Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 mai 2022, n° 20/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 janvier 2020, N° F18/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03260 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 18/00017
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674
INTIMEE
S.A.R.L. EDAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés.
Mme [O] est retraitée et cumulait un travail salarié aux conditions de l’article L161-22 du Code de la sécurité sociale et sa rémunération est de 30% de la recette inscrite au compteur plus le fixe journalier défini par un arrêté préfectoral ainsi que 5% du total de compteur pour tenir compte des pourboires ou suppléments.
Par lettre datée du 15 mai 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mai 2017.
Mme [O] a été ensuite licenciée pour motif économique par un courrier du 26 mai 2017 qui détaille précisément la « dégradation progressive et structurelle de notre chiffre d’affaires », les dates d’entrée des 4 salariés de l’entreprise, les postes occupés et leurs situations maritales qui les amènent à conclure :« nous envisageons de supprimer le poste que vous occupez car l’état de notre endettement ne permet plus de maintenir ce poste, sans risquer d’autres départs. Nous avons, au cours des dernières semaines, entrepris des démarches en vue de rechercher une solution de reclassement en interne. A cet égard, il n’existe aucun poste vacant. ».
La rupture effective du contrat de travail est fixée contradictoirement au 21 juin 2017 par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme [O] le 1er juin 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 11 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sarl Edal,
— débouté la Sarl Edal de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les frais irrépétibles restent à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 28 mai 2020, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2020, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et fins de non-recevoir soulevées par la société Edal, et statuant sur le fond d’infirmer le jugement attaqué sur les points suivants :
1) Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [O] par la société Edal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
2) Condamner en conséquence, la société défenderesse au payement de la somme de 5.921,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) La condamner également au payement de la somme de 19.056,19 euros au titre de rappel de salaires ;
4) Y additant la condamnation de la défenderesse au payement de la somme de 1.905euros au titre des congés payés y afférents ;
5) Condamner la société EDAL au payement de la somme 8.881,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
6) Condamner la société défenderesse au payement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) Condamner la société défenderesse aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020, la société Edal demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a jugé que la requête de Mme [O] était recevable,
— confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a jugé que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Mme [O] fondé,
— confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de rappels de salaires,
— confirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté la société Edal de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Partant,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la requête de Mme [O],
A titre subsidiaire,
— dire que Mme [O] est prescrite en ses demandes de rappel de salaire antérieures au 11 janvier 2015,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [O] au titre du prétendu travail dissimulé,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à verser à la société Edal la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête de Mme [O] devant le conseil de prud’hommes de Meaux :
Pour infirmation de la décision entreprise, la SARL Edal soutient l’irrecevabilité de la requête de Mme [O] devant le conseil de Prud’hommes de Meaux au motif qu’elle n’est fondée ni en droit, ni en fait et ne détaille aucun des motifs de sa demande, ni aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de ses prétentions, ce qui constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la requête.
La SARL Edal fait valoir que les conclusions de la salariée en première instance étaient irrecevables comme formulant des demandes nouvelles imposant une requête distincte devant le conseil de prud’hommes.
Pour confirmation du jugement déféré, Mme [O] soutient que sa requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Meaux comporte les mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile, que l’exposé sommaire joint à l’acte de saisine n’est pas visé par la nullité qui ne concerne que les mentions exigées par l’article 58 du code de procédure civile, que sa requête est donc recevable .
Selon les dispositions de l’article R 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
La cour relève que la requête aux fins de saisine du conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 5 janvier 2018 comporte les mentions énoncées par les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile ainsi que celles prévues par l’article R 1452-2 du code du travail, en ce qu’elle comporte les demandes de la salariée, (rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour préjudice moral, article 700 du code de procédure civile, exécution provisoire) toutes demandes par ailleurs chiffrées. De plus, l’exposé sommaire des motifs de la demande requis est joint à la requête ainsi qu’un bordereau de pièces annexé énumérant 11 pièces.
Il s’ensuit que la requête de Mme [O] est recevable comme conforme aux dispositions de l’article R 1452- 2 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’article R 1454-7 du code du travail qui ouvrait la possibilité d’introduire des demandes nouvelles tout au long de l’instance a été supprimé par le décret du 20 mai 2016, mettant fin au principe de l’unicité de l’instance.
En application des dispositions de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Devant le conseil de prud’hommes, les chefs de demande doivent être présentés dans la requête introductive d’instance. Si les demandes nouvelles peuvent être présentées au cours de l’instance prud’homale, elles ne peuvent l’être que dans le respect des conditions fixées par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article R 1454-19 du code du travail qui dispose;
« Sont écartés des débats des prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
La cour relève que la requête initiale de Mme [O] comportait un chef de demande relatif à la contestation de son licenciement tels « Préjudice pour licenciement par ruse » soit une indemnité pour licenciement abusif, et dans l’exposé sommaire joint à l’acte de saisine, elle indiquait que « durant son activité de 2014 à 2017, 63.520,64 euros de recette n’ont pas été affectées à son salaire » en lien avec sa demande de rappel de salaire d’un montant de 19056,19 euros.
Les demandes de Mme [O] relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au travail dissimulé ont été formées dans ses conclusions visées par le conseil le 11 septembre 2018.
Les dates fixées pour les échanges et communication entre les parties par le conseil de prud’hommes de Meaux (calendrier de procédure) sont le 13 novembre 2018 pour la partie demanderesse et le 15 janvier 2019 pour la partie défenderesse et le 19 février 2019 pour les répliques, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 12 mars 2019. Il s’avère donc que la date fixée pour la communication de ses écritures et pièces a été observé par Mme [O], que ses demandes ne sont pas tardives.
Par ailleurs, la cour relève que les demandes formées par Mme [O] devant les premiers juges relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au travail dissimulé, ne sont pas des demandes nouvelles car elles tendent aux mêmes fins que celles contenues dans sa requête initiale et ont un lien suffisant avec les prétentions originaires contenues dans la requête, de sorte qu’elles sont recevables ainsi que ses conclusions de première instance.
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Meaux a jugé que « les demandes de Mme [O] sont devenues suffisamment étayées pour respecter les droits de la défense et statuer au fond. » Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le rappel des salaires
Mme [O] soutient que ses bulletins de salaire ne reflètent pas la réalité de son travail effectué. Elle indique qu’une partie non négligeables des « sorties » et « courses » effectuées n’ont pas été prises en compte par l’employeur dans le calcul du salaire. Au soutien de ses prétentions Mme [O] somme la société Edal de produire les relevés quotidiens de recettes. De son côté la salariée verse aux débats des tableaux sur ses vacations quotidiennes depuis 2014 jusqu’en 2017 ainsi que le détail horaire de prise de service et de fin de service avec le prix de chacune des courses et les noms des personnes transportées.
La société Edal soutient en premier lieu que les demandes de rappel de salaire antérieures au 11 janvier 2015 formulées par Mme [O] sont prescrites puisque celle-ci a saisi le Conseil le 11 janvier 2018 et que la prescription triennale est applicable.
Par ailleurs la société soutient que la salariée n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses dires et de fonder sa demande. Elle indique que les seules pièces produites sont datées de 2014, période couverte par la prescription triennale.
La société Edal ajoute que les tableaux produits ensuite par la salariée ont été établies par elle-même pour les seules besoins de la cause et sont donc dépourvus de toute valeur probante. Enfin l’intimée soutient qu’elle a toujours rémunéré la salariée dans le respect des dispositions conventionnelles.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Concernant la demande liée au rappel de salaire de juin 2014 à juin 2017, la cour retient que Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 11 janvier 2018, que le dernier salaire réclamé est devenu exigible à compter du 30 juin 2017, de telle sorte que l’action en paiement n’est pas prescrite. En outre la salariée pouvant réclamer les salaires dus au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail qui est intervenu le 21 juin 2017, il s’ensuit que les demandes de rappel de salaire à compter du 21 juin 2014 ne sont pas prescrites.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire, Mme [O] produit :
— les justificatifs de présence de ses vacations de janvier 2015 à décembre 2015 et de mars 2014 à décembre 2014 (pièce n°14 et 28, 29, 30, 31 à 34),
— les justificatifs de recettes ( notes de taxis ) de janvier 2016 à juin 2016 (pièce n°15),
— les courses effectuées (avec le prix de la course) de mars 2014 à janvier 2017 (pièces n°18 à n°21) avec les bulletins de salaire correspondant mois par mois,
— un tableau indicatif de minoration des salaires sur l’année 2014 et 2015 (conclusions page 14),
-4 tableaux de suivis des recettes réalisées par la SARL Edal (pièces n°2).
Il ressort de ces pièces que la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL Edal qui conteste les pièces versées aux débats par la salariée, arguant que ces tableaux ne reflètent nullement la réalité, n’apporte cependant aucun élément probant concernant les heures de travail effectuées par Mme [O] dans le cadre de ses courses et sorties, se contentant d’indiquer qu’elle a toujours rémunéré Mme [O] dans le respect des dispositions conventionnelles .
La SARL Edal échouant à établir les heures de travail effectivement réalisées par Mme [O] , alors que la salariée démontre une différence notable entre le nombre de courses indiquées sur le registre des sorties tenu par l’employeur et le nombre de sorties mentionnées sur ses bulletins de salaire; pour exemple en septembre 2014, 27 courses enregistrées sur le registre de sorties pour 2 sorties indiquées sur son bulletin de salaire de septembre, de sorte que le nombre d’heures de travail effectives ne figure pas aux bulletins de salaire et n’ont pas été rémunérées par l’employeur de mars 2014 à janvier 2017.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [O] à hauteur de 19.056,19 euros ainsi que la somme de 1.905,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [O] soutient qu’une partie non négligeable du travail et de ses revenus ne sont pas reportés sur ses bulletins de salaire et n’ont pas été payés, ni déclarés, ce qui constitue l’intentionnalité de son auteur sur la dissimulation des salaires.
La SARL Edal fait valoir que la demande d’indemnisation pour travail dissimulé de Mme [O] est irrecevable comme étant une demande nouvelle, postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes et que cette demande ne se rattache pas à sa demande de rappel de salaire .
La SARL Edal soutient que le travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures sur le bulletin de paye.
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’ emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d’ embauche;
2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur, à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application des dispositions de l’article L 8223, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’ article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La cour ayant retenu que la demande relative au travail dissimulé de Mme [O], demande recevable, n 'était pas une demande nouvelle, comme ayant un lien suffisant avec sa demande de rappel de salaires, retient que le nombre d’heure de travail porté sur les bulletins de salaire de mars 2014 à janvier 2017, relatif aux courses réalisées par la salariée est très inférieur aux courses effectives relatées sur le registre de l’employeur, que cette différence qui ne pouvait échapper à la SARL Edal suffit à caractériser l’intention de dissimulation des salaires dus.
La cour infirmant le jugement déféré, condamne la SARL Edal à verser à Mme [O] la somme de 8.881,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L 8223 du code du travail.
Sur le licenciement économique
Mme [O] soutient que les écritures comptables de la société Edal pour l’année 2016 font apparaître une amélioration par rapport à l’exercice 2015 et produit en ce sens le bilan de 2016 de la société.
L’appelante en déduit que si la cause économique doit non seulement être énoncée dans la lettre de licenciement, elle doit être réelle sérieuse et actuelle, ce qui ne serait pas le cas dans le cadre de son licenciement. Par ailleurs Mme [O] expose que les prévisions, en tant qu’évènement futur et non actuel, ne peuvent à elles seules justifier le licenciement pour motif économique.
La société intimée expose en premier lieu qu’après son licenciement et même au moment de la saisine la salariée n’a jamais contesté le motif de son licenciement. Elle relève que Mme [O] a contesté pour la première fois son licenciement près de quinze mois après.
Par ailleurs, la société Edal indique que depuis plus de trois ans et plus précisément depuis plus d’un trimestre, elle a du constater une dégradation progressive et structurelle de son chiffre d’affaires et de son résultat et verse en ce sens des tableaux.
Répondant aux arguments de l’appelante, la société expose que les allégations de cette dernière sont fausses puisqu’entre 2015 et 2016, la société Edal n’a connu qu’une faible augmentation de son chiffre d’affaire à hauteur de 1,52%, et précise qu’en tout état de cause les difficultés économiques doivent être appréciées uniquement au regard de l’évolution du chiffre d’affaire sur le trimestre précédant la mesure de licenciement envisagée.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives,
« notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés.
Une baisse significative des commandes du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
c) trois trimestres consécutifs aux entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. »
A l’appui de la dégradation structurelle de son chiffre d’ affaires, la société Edal produit ses bilans pour les années 2015, 2016 et 2017, faisant apparaître une légère augmentation de son chiffre d’ affaires entre 2015 et 2016 (2015: 161.050 euros, 2016: 163.507 euros- pièces n°16 et 17) avec un résultat bénéficiaire de 11.821 euros pour 2016. Cependant une brutale diminution de ce chiffre d’ affaires fixé à 75.575 euros apparaît pour l’exercice 2017 soit une baisse de 54% entre 2016 et 2017 (pièce n°18) avec un résultat de 74.109 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges.
Aux fins de justifier cette baisse importante, la SARL Edal soutient qu’elle a du faire face depuis 2016 :
— à de nombreux impayés de la Caisse Primaire d’assurance maladie, représentant la somme de 32. 951,02 euros au 31 décembre 2016, soit près de 21% de son chiffre d’affaires, chiffre non justifié par ses pièces,
— à des retards subséquents dans le paiement des charges sociales et les salaires, retards qui ne sont pas établis.
— à l’arrivée sur le marché des chauffeurs VTC,
La société Edal affirme que le chiffre d’affaires mensuel nécessaire pour l’équilibre financier n’était plus atteint depuis plusieurs mois et elle ne pouvait plus supporter les coûts par une sollicitation de la trésorerie de la société sans risquer de compromettre l’équilibre financier et la survie même de la société. L’activité de la société Edal n’était plus en l’état économiquement viable.
La société intimée soutient avoir tenté en amont de restaurer son économie par :
— des autorisations de découvert,
— une sollicitation des comptes personnels et support familial, justifiés par les pièces n°19 et 20,
— des tentatives de réduction des dépenses notamment par le biais de l’allègement des charges de fonctionnement (renégociation de certains contrats : ménage, bail commercial), non justifiées.
— un report temporaire de certaines dépenses : ces dépenses, qui n’ont pu cependant être reportées qu’à très court terme. Aucune pièce ne vient étayer ces faits.
La société indique que ce plan n’a pas permis à la société d’alléger durablement ses charges et qu’elle a été contrainte de réduire son effectif en supprimant le poste de Mme [O]. Elle ajoute que ce licenciement a permis à la société non seulement de réduire sa masse salariale et de surcroît de vendre une licence (145.000 euros) et un véhicule (2.500 euros), ce dont elle justifie par les pièces n° 21 et 22.
La cour relève que la société Edal justifie d’une baisse significative de son chiffre d’affaires en 2017 alors que cette baisse, consécutive à des difficultés économiques, est en comparaison avec la même période de l’année précédente en 2016 au moins égale à un trimestre, pour cette entreprise comportant 4 salariés.
Il s’ensuit que le motif économique du licenciement de Mme [O] est établi.
Sur l’obligation de reclassement
Mme [O] rappelle que la taille de l’entreprise n’a aucune incidence sur l’appréciation de l’obligation de reclassement. L’appelante fait valoir que la société Edal ne justifie d’aucune recherche de reclassement, qui doit être écrite, effective et sérieuse.
La salariée constate qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
La société Edal rappelle que :
— l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyen,
— lorsque l’entreprise ne comporte qu’un seul établissement la recherche de reclassement se limite au seul établissement,
— il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible.
Ainsi la société intimée fait valoir que la société ne comptait que 4 salariés, incluant Mme [O], et ne disposait d’aucun poste disponible raison pour laquelle elle n’a pu proposer à la salariée un poste de reclassement.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 mai 2017 que la société Edal notifie à Mme [O] : « Malgré nos efforts, nous n’avons identifié aucun poste ou solution de reconversion, notamment au regard de la taille de notre entreprise. ( '). Nous avons, au cours des dernières semaines, entrepris des démarches en vue de rechercher une solution de reclassement en interne. A cet égard, il n 'existe aucun poste vacant. Dés lors nous n’avons identifié aucun poste pour permettre votre reclassement. »
La cour relève que le nombre de salariés au sein de la SARL Edal soit 4 chauffeurs de taxis n’est pas contesté et que la SARL Edal ne disposait d’aucun poste vacant en interne susceptible d’être proposé à la salariée, sachant que la société n’appartient à aucun groupe.
Ainsi la SARL Edal était dans l’impossibilité de proposer à Mme [O] un reclassement en interne ou d’effectuer une proposition de formation permettant à Mme [O] l’adaptation à un nouvel emploi, non disponible dans la société.
La SARL Edal démontre s’être acquittée loyalement de son obligation de reclassement, qui s’est révélée impossible à exécuter par l’employeur, de sorte que, le motif économique étant en outre établi, le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
La cour confirmant le jugement déféré, déboute Mme [O] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement.
Sur les autres demandes :
La SARL Edal partie perdante est condamnée aux dépens instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l’appelante une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle même déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur la recevabilité de la requête et des demandes en première instance de Mme [V] [O], et en ce qu’il a débouté Mme [V] [O] de ses demandes relatives à son licenciement,
INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Edal à verser à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
— 19.056,19 euros au titre du rappel de salaire ainsi que la somme de 1.905,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 8.881,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Edal aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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