Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
En codifiant le recours conventionnel à un technicien (articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile), entré en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025, elle encadre les conflits d'intérêts, préserve l'impartialité et renforce la valeur du rapport. […] Ces craintes sont légitimes. […] Jusqu'à récemment, seul l'expert désigné par le juge, le technicien commis, disposait d'un statut et d'un cadre imposant qu'il intervienne avec conscience, objectivité et impartialité (article 237 du Code de procédure civile), et prévoyant sa récusation « pour les mêmes causes que les juges » (article 234 du même code) [2]. […]
Lire la suite…Principe Les causes de récusation des experts sont régies par l'article 234 du Code de procédure civile, qui renvoie aux causes prévues aux articles 341 CPC et L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […]
Lire la suite…[…] Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, […]
[…] DISONS que le consultant en même temps qu'il déposera sa consultation au Greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au Magistrat chargé du contrôle de donner force exécutoire à leur accord ; DISONS qu'il sera pourvu au remplacement du consultant dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Monsieur A B et les A.G.F. à payer à Monsieur Y Z la somme de 1000 སྒྱ à titre de provision; RESERVONS l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[…] DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; […]
La réponse constante de l'administration a rappelé que le cadre déontologique (article 237 du code de procédure civile pour les experts judiciaires, possibilité de récusation prévue à l'article 234) n'interdit pas ce cumul en matière amiable – ce qui rend d'autant plus indispensable la présence d'un médecin-conseil de victime à vos côtés dès l'expertise amiable, avant même d'envisager la voie judiciaire. […]
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