Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 nov. 2023, n° 2108040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021 et les 14 février et 18 avril 2023, M. C G, Mme I G, M. H G, M. F G et M. E G, représentés par la SELARL Nicolaï-Loty-Salün, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud (CHICAS) à verser une somme de 3 886 103, 02 euros à M. C G, victime directe, en réparation de préjudices qu’il a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête avec capitalisation annuelle ;
2°) de condamner le CHICAS à verser une somme de 35 000 euros à Mme I G, épouse et victime indirecte, en réparation de préjudices qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête avec capitalisation annuelle ;
3°) de condamner le CHICAS à verser une somme de 20 000 euros chacun à MM. H, F et E G, enfants et victimes indirectes, en réparation des préjudices qu’ils ont subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête avec capitalisation annuelle ;
4°) de mettre les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 2 700 euros à la charge définitive du CHICAS ;
5°) de mettre à la charge du CHICAS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la prise en charge de M. C G au service des urgences du CHICAS n’a pas été conforme aux données acquises en chirurgie maxillo-faciale, le centre hospitalier ayant commis plusieurs fautes le 3 mars 2019, en lien direct et certain avec les séquelles que M. C G a présenté, à savoir la perte de son œil gauche ;
— l’ensemble des préjudices de M. C G, victime directe, doivent être indemnisés intégralement, à savoir un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 306 euros, des souffrances endurées à hauteur de 10 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 000 euros, des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 860 euros, des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 50 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70 000 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 50 000 euros, des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 3 463 437,20 euros, une incidence professionnelle à hauteur de 150 000 euros, des frais d’assistance à expertise, médicale et comptable, à hauteur de 2 318 euros et des frais de déplacement à hauteur de 1 098,82 euros ;
— Mme I G, l’épouse de M. C G, a subi un préjudice d’affection à hauteur de 15 000 euros et un préjudice extra patrimonial exceptionnel de trouble dans les conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros ;
— MM. H, F et E G, les trois fils de M. C G, ont subi un préjudice d’affection à hauteur de 10 000 euros chacun et un préjudice extra patrimonial exceptionnel de trouble dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros chacun également.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2022 et 14 mars 2023, le CHICAS, représenté par Me Zuelgaray, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants avec l’application d’un taux de perte de chance de 60% au plus et au rejet des demandes formulées par eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la complication dont M. G a été victime le 3 mars 2019 doit être considérée, en l’absence de faute avérée de l’établissement, comme un aléa thérapeutique ;
— le retard de prise en charge évalué à 12 heures doit être considéré comme une perte de chance d’éviter la cécité de l’œil gauche se situant entre 50 et 60% ;
— les prétentions indemnitaires des requérants doivent être réduites compte tenu de l’application de ce taux de perte de chance qui ne saurait excéder 60% ;
— les pertes de gains professionnels actuels ne sauraient être prises en considération au-delà du 15 septembre 2019 car c’est la date retenue dans le rapport d’expertise ;
— les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle doivent être rejetées ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d’une base journalière de 17 euros et un montant total de 3 221,50 euros après application du taux de perte de chance ;
— les souffrances endurées seront justement indemnisées à hauteur de 4 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 par l’expert sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent de 28% sera liquidé par une somme de 42 000 euros ;
— le préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 600 euros ;
— il convient de limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros ;
— l’indemnisation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Mme I G doivent être limités à une somme de 1 000 euros par poste de préjudice ;
— l’indemnisation du préjudice d’affection des trois fils de M. G devra être limité à une somme de 500 euros par enfant ;
— les demandes formulées au titre de l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence des trois enfants de M. G devront être rejetées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances du 10 mars 2021 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais d’expertise du Dr D et du Dr A à hauteur d’un montant total de 2 700 euros et les a mis à la charge de M. G.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, conseillère,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Loty-Porzier, substituant Me Nicolaï, pour les consorts G.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, requérant principal et victime direct, âgé de 48 ans au moment des faits, a été pris en charge au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS), à compter du 3 mars 2019, pour une fracture déplacée du plancher de l’orbite gauche avec diplopie sur incarcération musculo-graisseuse à la suite d’une chute de ski, de type « blow-out ». L’ORL de garde a considéré que l’intéressé devait subir une intervention en urgence laquelle a été réalisée le jour-même. Dans les suites de l’intervention, une baisse importante de l’acuité visuelle de son œil gauche a été constatée. Un scanner du massif facial réalisé le lendemain permettra de diagnostiquer un hématome intra-orbitaire entre le plancher et la plaque PDS sans atteinte du nerf optique. Une intervention de décompression a été envisagée au CHICAS puis annulée avec un transfert du requérant à Marseille (Hôpital Nord) où une intervention sera réalisée en urgence pour un drainage de l’hématome intra-orbitaire de l’œil gauche. M. G sera ensuite hospitalisé du 7 au 14 mars suivant au CH de Montpellier. Le 15 mars 2019, une nouvelle intervention a été réalisée pour réparer le plancher orbitaire avec une hospitalisation jusqu’au 16 mars suivant. Après avoir saisi le juge des référés à fin d’expertise, M. G, son épouse et ses trois fils, saisissent le tribunal afin obtenir l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices.
Sur la responsabilité pour faute du CHICAS :
En ce qui concerne les fautes médicales :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de justice administrative : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 8 mars 2021, que lors de la prise en charge de M. G au service des urgences du CHICAS, l’examen clinique du requérant a été réalisé sans bilan ophtalmologique pré opératoire alors que l’intervention en litige ne présentait pas de caractère d’urgence et pouvait être différée de quelques jours. Par ailleurs, l’expert a relevé un défaut d’anticipation per-opératoire du risque d’hématome par l’usage d’une plaque perforée ou d’un drainage via le sinus ou la cicatrice, un défaut de surveillance de la vision durant la nuit, ce qui n’a pas permis une intervention d’évacuation de l’hématome en temps utile et, enfin, l’absence de drainage immédiat de l’hématome en faisant le choix de transférer M. G vers un autre centre hospitalier. Cette erreur de diagnostic et de choix thérapeutique dans l’analyse et la gestion de l’état de santé de M. G et dans l’insuffisance des moyens d’investigation médicale mis en œuvre, combinée à un retard de prise en charge de l’hématome qui comprimait le nerf optique du requérant, sont ainsi constitutifs de fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CHICAS.
4. Il résulte de ce qui précède que les consorts G sont donc fondés à demander réparation des préjudices résultant des différents manquements commis durant la prise en charge de M. C G aux services des urgences du CHICAS.
En ce qui concerne le défaut d’information fautif :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. En outre, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
7. Il résulte de l’instruction, notamment faute de production par le CHICAS d’un document formalisant le consentement éclairé du patient pour ce geste chirurgical, que M. G n’a pas reçu une information quant aux risques associés à la réalisation d’une intervention de réparation du plancher orbitaire, notamment quant aux risques de compression du nerf optique et de perte de l’acuité visuelle, lui permettant de donner son consentement à l’intervention de manière éclairée et au surplus cela alors même que l’intéressé s’est inquiété de savoir si l’intervention pouvait être risquée pour son œil gauche. Ce manquement à l’obligation d’information du requérant est, par suite, de nature à engager la responsabilité du CHICAS et à ouvrir droit à la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. En l’espèce, compte-tenu de l’âge du requérant, 49 ans au moment des faits, de l’absence d’état antérieur d’aucune nature ni de facteur de risque et du bon état de santé de l’intéressé, il y a lieu de retenir que les erreurs de diagnostic et le retard dans la prise en charge de l’hématome déclaré par M. G suite à l’intervention en litige sont en lien direct, certain et exclusif avec les dommages subis. Les consorts G sont dès lors fondés à obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. C G, victime directe :
S’agissant des préjudices temporaires :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. G a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant la période du 4 au 16 mars 2019 inclus, soit 13 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III à 50%, du 17 mars 2019 au 3 mars 2020, date de consolidation de son état de santé, soit 353 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. G, en le fixant, sur une base de 13,33 euros par jour, à la somme de 2 526 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. G ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 400 euros.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et principalement du rapport d’expertise, que les manquements commis par le CHICAS dans la prise en charge de M. G sont à l’origine pour l’intéressé d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 7, en lien avec la cicatrisation orbitaire. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
13. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de M. G nécessitait une assistance par une tierce personne dans les actes de la vie courante. Par suite, et alors même que le requérant a sollicité son épouse pour le conduire à l’ensemble de ses rendez-vous médicaux suite à son accident et aux séquelles de l’intervention en litige, et ce durant les six mois pendant lesquels il n’était pas autorisé à reprendre la conduite de son véhicule, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
14. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. G s’est vu retirer son mandat de directeur général du groupe Orchestra Premaman le 29 mars 2019. Le requérant percevait, en sa qualité de directeur général, une rémunération brute annuelle de 420 000 euros, soit 35 000 euros mensuels, et a continué à être rémunéré comme tel jusqu’à sa reprise à mi-temps thérapeutique le 29 juillet 2019. M. C G a ensuite signé un nouveau contrat avec le groupe, qui a pris effet à sa date de reprise effective le 5 août 2019, en tant que directeur transformation, organisation et performance avec un salaire de 300 000 euros bruts annuels, soit 25 000 euros mensuels. En outre, le requérant produit ses avis d’imposition qui révèlent qu’il a perçu, au titre de ses salaires, 467 044 euros nets en 2018 et 378 375 euros en 2019, soit une perte de 7 389 euros nets par mois à compter de son changement de fonctions.
15. Il résulte de ce qui précède que M. G est donc fondé à percevoir, pour la période d’août 2019 à mars 2020, soit 7 mois, une indemnité de 51 723 euros dont il convient néanmoins de déduire le montant des indemnités journalières qui ont été versées à l’intéressé pendant sa période de mi-temps thérapeutique, du 29 juillet au 15 septembre 2019, soit 2 205,49 euros. Par suite, M. G devra se voir allouer une indemnité de 49 517,51 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
S’agissant des préjudices permanents :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et principalement du rapport d’expertise, que M. G présente un déficit fonctionnel permanent significatif, caractérisé par la perte totale de l’usage de son œil gauche, évalué à 28% par l’expert. Le requérant, victime directe, étant âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 45 000 euros.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les différents manquements dont M. G a été victime sont à l’origine pour l’intéressé d’un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 7, distinct du préjudice esthétique temporaire, en lien avec une reprise de cicatrice palpébrale visible pour drainage par lame de Delbet. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en l’évaluant à la somme de 500 euros.
18. En troisième lieu, M. G soutient que les fautes commises dans le cadre de sa prise en charge au service des urgences du CHICAS le 3 mars et qui ont engendré une perte totale de son acuité visuelle de l’œil gauche, ont entrainé des conséquences importantes sur sa capacité à pratiquer la plongée sous-marine, la randonnée de montagne, le VTT, l’enduro à moto, le ski. A l’appui de son argumentation, le requérant fournit de nombreux éléments relatifs à sa pratique du sport à haut niveau permettant d’établir l’existence de son préjudice d’agrément précisant de surcroit, comme l’a relevé le rapport d’expertise, que les sports de balles, tels que le tennis, le ping-pong et le golf lui sont interdits compte tenu de sa cécité de l’œil gauche. L’expert retient au surplus si la pratique du ski reste possible, elle est rendue difficile en terrains accidentés par l’absence de perception des reliefs. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 500 euros.
19. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. G a conservé ses fonctions de directeur transformation, organisation et performance du groupe Orchestra Premaman entre le 3 mars 2020 et le 1er octobre 2020, avant que son contrat ne soit à nouveau modifié à cette date suite à la reprise de son groupe par la société NEWOCH, actée par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 19 juin 2020. Toutefois s’il a conservé ses fonctions, sa rémunération a été revue à la baisse. Par ailleurs, M. G a ensuite démissionné du groupe Orchestra Premaman le 30 novembre 2020. Toutefois, le requérant n’établit pas que son choix de quitter le groupe, soit directement et exclusivement lié, ainsi qu’il le soutient, à son état de santé et aux conséquences de son accident du 3 mars 2019. La perte de gains professionnels futurs, en lien direct et certain avec les conséquences de son accident et après consolidation de son état de santé, est donc établie pour la seule période du 3 mars au 1er octobre 2020, soit sept mois. Par suite, M. G est seulement fondé à obtenir une indemnité de 51 723 euros.
20. En cinquième lieu, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime directe en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
21. M. G, dont l’état de santé a été déclaré consolidé le 3 mars 2020, soit un an après son accident de ski et l’intervention qu’il a subi aux urgences du CHICAS, présente une fatigabilité visuelle importante, des pertes d’équilibre et des difficultés à se repérer dans l’espace. Il sera fait une juste appréciation de la pénibilité en résultant dans le cadre de son activité professionnelle, combinée à un déclassement professionnel avec la révocation de son mandat de directeur général du groupe textile Orchestra-Premaman à compter du 25 mars 2019 et une dévalorisation sur le marché de l’emploi, en l’évaluant à la somme globale de 7 000 €.
22. En sixième lieu, M. G s’est adjoint les conseils du Dr B dans le cadre de la préparation et du déroulé des opérations d’expertise et également l’appui de la société Exco Languedoc, en expertise comptable ainsi qu’il en justifie par la production de deux notes d’honoraires respectivement de 1 318 et 1 000 euros. Par suite, il conviendra que le CHICAS, qui ne les conteste pas, indemnise ces frais dument justifiés à hauteur de 2 318 euros.
23. En dernier lieu, M. G justifie de nombreux frais de déplacement, pour se rendre à divers rendez-vous médicaux en 2019, d’une part, et afin d’assister aux opérations d’expertise en novembre 2020, d’autre part. S’agissant de l’année 2019, en tenant compte des 1 733 kilomètres parcourus et du barème kilométrique pour une voiture de 4 chevaux fiscaux (0,518), le requérant est fondé à obtenir une somme de 898 euros. Et s’agissant de l’année 2020, en tenant compte des 368 kilomètres parcourus et du barème kilométrique pour une voiture de 4 chevaux fiscaux (0,523), le requérant est fondé à obtenir une somme de 192 euros Par suite, M. G pourra ainsi être remboursé des frais engagés, à concurrence d’une somme globale de 1 090 euros.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G est seulement fondé à solliciter du CHICAS une somme de 170 574,51 euros en réparation de ses préjudices propres.
En ce qui concerne les préjudices de Mme I G, victime indirecte :
25. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme G du fait de l’état de santé de son époux et de son handicap en lui allouant la somme de 3 000 euros.
26. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme G a assuré l’essentiel de la prise en charge de son époux durant six mois, jusqu’à son adaptation à sa monophtalmie et la reprise de la conduite. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de Mme G en le fixant à 1 500€.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme G est fondée à obtenir une somme globale de 4 500 euros en réparation de ses préjudices propres.
En ce qui concerne les préjudices de MM. H, F et E G, victimes indirectes :
28. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par MM. H, F et E G du fait de l’état de santé de leur père et de son handicap en leur allouant à chacun la somme de 2 000 euros.
29. Il résulte de l’instruction que les trois fils de M. G, qui pratiquaient de nombreuses activités sportives de haut niveau avec leur père, ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence compte tenu de l’impossibilité désormais pour lui de pratiquer de telles activités. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de MM. H, F et E G en le fixant à 500 euros chacun.
30. Il résulte de ce qui précède que MM. H, F et E sont fondés à obtenir une somme de 2 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres.
Sur les intérêts avec capitalisation :
31. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () », et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
32. Les consorts G ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, soit à compter du 14 septembre 2021 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts qu’ils ont demandée dans leur requête à compter du 14 septembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur la déclaration de jugement commun :
33. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
34. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 700 euros par deux ordonnances de la présidente du tribunal du 10 mars 2021, à la charge définitive du CHICAS.
Sur les frais du litige :
35. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CHICAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le CHICAS versera une somme de 170 574,51 euros à M. C G en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021. Les intérêts échus à compter du 14 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : Le CHICAS versera une somme de 4 500 euros à Mme I G en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021. Les intérêts échus à compter du 14 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Le CHICAS versera une somme de 2 500 euros chacun à MM. H, F et E G en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021. Les intérêts échus à compter du 14 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 2 700 euros sont mis à la charge définitive du CHICAS.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 6 : Le CHICAS versera une somme de 1 500 euros aux consorts G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, Mme I G, M. H G, M. F G et M. E G, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du sud et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée au Dr J D, expert.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Journoud
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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