Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AXA, S.A.R.L. AJUSTE POSE, SA AXA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL QUALIPRO FERMETURES |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00440 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZY5
AFFAIRE : Madame [G] [L], C/ S.A.R.L. SARL AJUSTE POSE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QUALIPRO FERMETURES, La société AXA,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [G] [L],née le 07 Mars 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AJUSTE POSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
SARL QUALIPRO FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
SA AXA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 17 décembre 2018, Madame [G] [C] divorcée [L] a acquis de Monsieur [P] [W] un ensemble immobilier situé [Adresse 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 16 juin 2025, Madame [G] [C] divorcée [L] a fait assigner la SA AXA France Iard, Monsieur [V] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ajuste Pose, la compagnie MMA Iard Assurances en qualité d’assureur RD et RCP de la SARL Ajuste Pose, et la SARL QualiPro Fermetures afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [G] [C] divorcée [L] maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, elle expose que des travaux de menuiserie ont été réalisés antérieurement à la vente du logement, par la SARL Ajuste Pose, et qu’elle a constaté des claquements provenant des menuiseries par temps venteux ainsi que des problèmes d’étanchéité. Elle précise que la compagnie MMA Iard Assurances, en qualité d’assureur de la SARL Ajuste Pose lui a versé un règlement de 1 925 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise effectués par la SARL QualiPro Fermetures, mais que des flux d’air persistent et que la SARL Ajuste Pose a été radiée du RCS de [Localité 11] le 2 juin 2025.
La SARL Ajuste Pose, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [V] [J] et la société MMA Iard Assurances formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL QualiPro Fermetures est présente mais non représentée.
La SA AXA France Iard, bien que régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l’acte, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable du 19 août 2024, l’expert constate dans le séjour des dégradations susceptibles d’être causées par une infiltration d’eau, ainsi que dans la chambre située au Sud. Il estime que les dégradations pourraient être dues à la présence de joints creux et de mastics craquelés. Il précise que les ouvrages réalisés sont toujours couverts par la garantie décennale et qu’un recours auprès de l’assureur de la SARL Ajuste Pose, la société MMA Iard Assuraces, est potentiellement envisageable. Selon l’expert, la responsabilité de la SARL Ajuste Pose pourrait être recherchée en raison des défauts d’étanchéité à l’eau affectant certaines des menuiseries installées chez Madame [G] [C] divorcée [L].
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation des préjudices.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [G] [C] divorcée [L], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [G] [C] divorcée [L], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [R],
[Adresse 3]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.80.90.44.39
Mèl : [Courriel 9]),
avec la mission suivante :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Donner tous éléments techniques et de fait sur une éventuelle impropriété à destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis, notamment de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [G] [C] divorcée [L] avant le 28 septembre 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [C] divorcée [L].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SADURNI
COPIES à :
— Me POIRIEUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [E] [R](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Pension de retraite ·
- Espace économique européen ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Exécution forcée
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure abusive ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion
- Technique ·
- Chirurgien ·
- Efficacité ·
- Belgique ·
- Traitement ·
- Identique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Résultat ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Condamnation solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais
- Associations ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Réévaluation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.