Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R212-53 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.
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[…] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support - papier ou électronique - constituent des archives publiques (articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine). La responsabilité de la gestion et de la conservation de ces documents incombe aux maires, sous le contrôle technique et scientifique de l'État, à travers les directeurs des services départementaux d'archives. […] En cas de destruction ou de soustraction de documents constituant des archives publiques, il convient d'informer le préfet (article R. 212-53 du code du patrimoine), ainsi que le directeur du service départemental d'archives. […]
Lire la suite…[…] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support - papier ou électronique - constituent des archives publiques (articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine). La responsabilité de la gestion et de la conservation de ces documents incombe aux maires, sous le contrôle technique et scientifique de l'État, à travers les directeurs des services départementaux d'archives. […] En cas de destruction ou de soustraction de documents constituant des archives publiques, il convient d'informer le préfet (article R. 212-53 du code du patrimoine), ainsi que le directeur du service départemental d'archives. […]
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[…] En cas de destruction ou de soustraction de documents constituant des archives publiques, il convient d'informer le préfet (article R. 212-53 du code du patrimoine), ainsi que le directeur du service départemental d'archives. Aucune élimination de documents émanant de collectivités territoriales ne peut intervenir sans le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant (article R. 212-51 du même code).
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