Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2407579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 le préfet de la Dordogne a restreint son droit de conduire, pour une durée de six mois, aux seuls véhicules, équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bilal Kaoula de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— le préfet a méconnus les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a fait l’objet, le 16 novembre 2024, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, au motif qu’elle circulait sous l’emprise d’un état alcoolique. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Dordogne a restreint son droit de conduire, pour une durée de six mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 janvier 2025, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide à titre provisoire sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. A, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des sécurités, à l’effet de signer pour signer les correspondances, actes et pièces comptables relevant de la compétence du bureau de la sécurité routière. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué, vise notamment les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-6 du code de la route, indique que Mme B a fait l’objet, le 16 octobre 2025 sur le territoire de la commune de Creysse, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de sa conduite sous emprise de l’alcool, source d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, Mme B soutient l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dés lors que les forces de l’ordre n’ont pas respecté un délai de 30 minutes entre la dernière absorption d’alcool et le contrôle de l’alcoolémie par éthylomètre, prévu par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Toutefois, ces moyens tirés de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction et sur les modalités de sa verbalisation sont inopérants dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Ainsi le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;() « . Aux termes de l’article R. 224-6 du même code : » I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / Pendant cette durée, le permis de conduire de l’intéressé est conservé par l’administration et l’arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l’article R. 233-1. / L’arrêté du préfet est notifié à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué dans l’avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ()
9. Si Mme B soutient l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route car aucune décision de suspension de permis de conduire n’a été prise dans le délai de 72h prévu par l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que la rétention du permis de conduire est intervenue le 16 novembre 2024 et l’arrêté de restriction de conduite aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage le 18 novembre 2024. Dés lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucun arrêté de suspension n’a été pris dans le délai de 72h, le préfet ayant dans les cas prévus à l’article L. 224-2 et en application de l’article R. 224-6 du code de la route, la possibilité de limiter les droits à conduire des conducteurs ayant fait l’objet d’une mesure de rétention aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui manque en fait, doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, la requérante fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de Dordogne n’a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle. Elle soutient à ce titre que la mesure est disproportionnée car son permis lui est indispensable d’une part, afin de pouvoir se déplacer chez ses neufs employeurs et, d’autre part qu’elle n’a pas les ressources financières nécessaires pour l’installation d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’elle conduisait sous l’emprise de l’état alcoolique, avec un taux d’alcool de 0.51mg/l d’air expiré. Dans ces conditions le comportement de Mme B est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et d’elle-même et le préfet de Dordogne pouvait donc prononcer un arrêté de restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
7. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2407579
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