Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2021, n° 18/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04385 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 25 juillet 2018, N° 15-01415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF D'ILE DE FRANCE c/ SAS NOVARTIS PHARMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04385
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SXDO
AFFAIRE :
URSSAF idf
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre
N° RG : 15-01415
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y Z (représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte Damiano, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J033
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
EXPOSE DU LITIGE
La société Novartis Pharma (ci-après la 'Société') a fait l’objet d’un contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après 'URSSAF') portant notamment sur la contribution sur le chiffre d’affaires et sur la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1 et suivant du code de la sécurité sociale au titre des années 2011 et 2012.
Le 23 octobre 2014, l’URSSAF a adressé à la Société une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait un redressement pour un montant de 549 869 euros, représentant 4 938 eurosau titre
de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011, 3 345 euros au titre de l’année 2012 et 541 586 euros au titre de la contribution sur les dépenses de promotion.
Par courrier en date du 24 novembre 2014, la Société a contesté la lettre d’observations.
Par courrier en date du 19 janvier 2015, l’URSSAF a rejeté les observations de la Société à l’exception de celle relative aux fiches posologiques.
Par courrier du 1er avril 2015, l’URSSAF a mis en demeure la Société d’avoir à payer la somme de 625 767 euros, représentant 4 938 euros au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011 outre 918 euros de majorations de retard, 3 345 euros au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2012 outre 462 euros de majorations de retard et 539 496 euros au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments pour l’année 2011 outre 76 608 euros de majorations de retard.
Le 29 avril 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après 'CRA').
Le 29 juillet 2014/ 2015, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après 'TASS') afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2018, le TASS (N° 15-01415/N) a :
— déclaré irrecevable la demande de paiement de l’URSSAF au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011 ;
— annulé les chefs de redressement relatifs aux spécialités pharmaceutiques non remboursables et aux kits de perfusion Visudyne au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2012 ;
— débouté la Société de sa demande de restitution de l’indu de contribution versée au titre des dépenses de promotion concernant les spécialités faisant l’objet d’un contrat de co-promotion ;
— débouté la Société de sa demande d’annulation des redressements du chef de la réintégration des charges sociales et fiscales à l’assiette de la contribution promotion pour 2011 ;
— annulé le chef de redressement relatif aux frais de publication à l’exception de la somme de 82 707 euros réintégrée à juste titre ;
— rejeté toutes les autres demandes d’annulation de chefs de redressement ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience le 16 octobre 2018 à 13h30 afin que l’URSSAF produise un décompte de sa créance au titre de la contribution sur les dépenses de promotion pour l’année 2011 eu égard aux chefs de redressement annulés par le présent jugement ;
— rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour l’essentiel le tribunal a tout d’abord considéré que la composition irrégulière de la CRA n’a pas empêché la Société de soumettre contradictoirement ses prétentions devant un juge.
Puis, il a considéré que la demande de paiement de l’URSSAF au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011 était prescrite mais que celle d’une contribution exigible au 1er juin et au 1er décembre 2012 par mise en demeure du 1er avril 2015 ne l’était pas.
Ensuite, il a considéré que la mise en demeure était régulière.
En ce qui concerne la contribution sur le chiffre d’affaires de l’année 2012, il a considéré que les kits de perfusion permettant l’injection du Visudyne ne constituaient pas des médicaments au titre de la contribution prévu par l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et en a déduit que c’est à tort que l’URSSAF avait intégré leur chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la contribution sur les dépenses de promotion, il a validé le redressement sur les opérations de co-marketing, sur les charges sociales et fiscales, sur les frais de publication et a annulé le chef relatif aux aides à la visite.
Par déclaration reçue le 18 octobre 2018, l’URSSAF a interjeté un appel partiel au motif que les premiers juges ont violé les articles L. 245-6 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, en excluant à tort de l’assiette des contributions le chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques non remboursables, le chiffre d’affaires de la spécialité Visudyne, et l’ensemble des frais de publication, alors que ces sommes avaient été réintégrées à juste titre par l’URSSAF lors de son contrôle.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2021.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— donner acte aux parties qu’elle n’a pas interjeté appel de la question de la prescription de l’année 2011 concernant la contribution sur le chiffre d’affaires, abandonnant ainsi 4 938 euros de contribution et 918 euros de majorations de retard ;
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé plusieurs chefs de redressement relatifs à la contribution sur le chiffre d’affaires ;
— statuant à nouveau, dire et juger que toutes les réintégrations dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des médicaments remboursables ou agréés à l’usage des collectivités ont été opérées à juste titre ;
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé plusieurs chefs de redressement relatifs à la contribution sur les dépenses de promotion de médicaments ;
— statuant à nouveau, dire et juger que toutes les réintégrations dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments ont été opérées à juste titre ;
— confirmer le jugement pour le surplus et rejeter tout appel incident, fins demandes et conclusions de la Société ;
— condamner la Société au paiement d’une somme ramenée, en raison de la prescription, à :
— 542 841 euros de contributions,
— 77 070 euros de majorations de retard ;
— condamner la Société à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 3 mai 2021, la Société demande à la cour de :
— rejeter l’appel de l’URSSAF du jugement du TASS de Nanterre du 25 juillet 2018 ;
— faire droit à son appel à titre incident du jugement du TASS de Nanterre du 25 juillet 2018 ;
sur l’appel de l’URSSAF,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de paiement de l’URSSAF au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011 ;
— annulé le chef de redressement sur l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaire pour l’année 2012 (l’année 2011 étant prescrite) relatif aux spécialités pharmaceutiques non prises en charge par l’assurance maladie ;
— annulé le chef de redressement afférent aux kits de perfusion Visudyne et à la spécialité Oslif sur l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaire pour l’exercice 2012 (l’année 2011 étant prescrite) ;
— annulé le chef de redressement sur l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 relatif aux frais de publication ;
après avoir fait droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Société de sa demande de restitution de l’indu de contribution promotion concernant les spécialités faisant l’objet d’un contrat de co-promotion ;
— débouté la Société de sa demande d’annulation des redressements du chef de la réintégration des charges sociales et fiscales dans l’assiette de la contribution promotion pour l’exercice 2011, et de restitution corrélative ;
— débouté la Société de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif à la réintégration de la somme de 82 707 euros à l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 ;
et statuant à nouveau,
— constater la prescription des redressements sur l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaire exigible en 2011 à hauteur de 4 938 euros et des majorations de retard correspondantes à hauteur de 918 euros ;
sans préjudice de la prescription légale,
— prononcer l’annulation des réintégrations opérées par l’URSSAF sur l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaire concernant le chiffre d’affaires relatif aux spécialités pharmaceutiques non remboursables, à hauteur de 447 581 euros au titre de la contribution sur le chiffre d’affaire exigible en 2011 et 176 880 euros au titre de la contribution sur le chiffre d’affaire exigible en 2012 (sauf à parfaire), et en conséquence prononcer l’annulation du recouvrement des montants de contribution sur le chiffre d’affaire et majorations de retard y afférentes ;
— prononcer l’annulation des réintégrations concernant le chiffre d’affaires afférent aux kits de perfusion sans principe actif distincts du médicament Visudyne et des spécialités dont le chiffre d’affaires a été intégré dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaire, à hauteur de 46 203 euros au titre de la contribution sur le chiffre d’affaire exigible en 2011 et 32 160 euros au
titre de la contribution sur le chiffre d’affaires exigible en 2012 (sauf à parfaire), et en conséquence prononcer l’annulation du recouvrement des montants de contribution sur le chiffre d’affaire et majorations de retard y afférentes ;
— dire que doivent être déduites de l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 les dépenses de promotion afférentes aux spécialités dont la Société n’était pas exploitante en 2011 et, en conséquence, ordonner la restitution à la Société de l’indu de contribution promotion qui a été versé à l’URSSAF au titre de l’exercice 2011 ;
— prononcer l’annulation des réintégrations opérées par l’URSSAF sur l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 au titre des 'charges sociales et fiscales’ à hauteur de 1 651 976 euros (1 227 182 euros au titre du versement-transport et 424 794 euros au titre de la participation-formation), et prononcer en conséquence l’annulation du recouvrement des montants de contribution promotion et des majorations de retard correspondants ;
— prononcer l’annulation des réintégrations opérées par l’URSSAF sur l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 des 'frais de publication’ (fiches posologiques, aides de visites et autres supports non remis à des médecins), à hauteur de 174 975,35 euros (sauf à parfaire) et prononcer en conséquence l’annulation du recouvrement des montants de contributions promotion et des majorations de retard correspondants ;
— confirmer l’annulation des réintégrations dans l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 des dépenses afférentes aux fiches posologiques ;
— prononcer l’annulation de la réintégration dans l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 de la facture réintégrée deux fois hauteur de 82 707 euros pour le surplus, et prononcer en conséquence l’annulation du recouvrement des montants de contribution promotion et des majorations de retard correspondants ;
— dire que doit être déduit de l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2011 le montant du versement obligatoire de la participation-formation intégré à tort par la Société (0,70% de la participation-formation) et ordonner la restitution à la Société du montant de contribution promotion correspondant indûment versé au titre de l’exercice 2011 ;
en tout état de cause,
— annuler la mise en demeure du 1er avril 2015, le cas échéant à raison du défaut de motivation et du défaut d’intelligibilité qui entachent sa validité ;
— ordonner à l’URSSAF un rechiffrage des redressements ;
— dire que les chefs de redressements opérés par l’URSSAF à l’encontre de la Société et contestés par la Société dans le cadre du présent recours ne sauraient donner lieu, à l’occasion d’un prochain contrôle, à l’application de la pénalité de 10% prévue à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la décharge de toute majoration, intérêt ou pénalité restant à courir à l’encontre de la Société du fait des chefs de redressements annulés ;
— ordonner la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à
l’audience.
MOTIFS
Sur les spécialités non prises en charge par l’assurance maladie
L’URSSAF expose que le contrôle a fait apparaître que la Société n’avait pas soumis à contribution le chiffre d’affaires afférent aux spécialités mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. Doit donc être soumis à contribution le chiffre d’affaires hors taxes, dans son intégralité, réalisé au titre des spécialités pharmaceutiques qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché (ci-après 'AMM'), et qui sont inscrites, soit sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 (médicaments remboursables), soit sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique (médicaments agréés à l’usage des collectivités).
Le texte ne restreint pas l’assiette à la part du chiffre d’affaires concernant le réseau de distribution ayant donné lieu à assujettissement de la spécialité pharmaceutique lorsque celle-ci est seulement remboursable ou agréée et non les deux.
La circonstance que le médicament soit in fine remboursé ou non par l’assurance maladie n’est pas un critère légal, contrairement à ce que soutient la Société.
L’URSSAF ajoute que la référence à l’esprit du législateur et à la politique gouvernementale procède d’une analyse subjective des textes et il est admis de jurisprudence constante que la clarté d’un texte ordonne que n’en soit pas recherché l’esprit. Les formulaires Cerfa constituent un support d’aide à la déclaration, sans pouvoir envisager toutes les spécificités et la Société modifie le formulaire en ajoutant l’adjectif 'remboursables’ alors même que les cadres ne le précisent pas.
De son côté, la Société affirme que la solution du litige n’est pas liée à une conjonction de coordination comme le soutient l’URSSAF mais à la loi, l’URSSAF méconnaissant les dispositions légales sur la prise en charge des spécialités pharmaceutiques décidée par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale et les dispositions légales définissant l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires : seules les ventes des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la ou les liste(s)de remboursement concernée(s) et prise(s) en charge au titre de cette inscription par l’assurance maladie entre(nt) dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires.
En effet, l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale lie l’assujettissement à la contribution à l’inscription des ventes au remboursement.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 19 décembre 2012,
Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités. (Souligné par la cour)
La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent
code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros. Le chiffre d’affaires concerné s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l’Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. (Souligné par la cour)
Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat
.
Le taux de la contribution était de 1 % pour les années 2009,2010 et 2011.
L’article L. 162-17 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :
Les médicaments spécialisés, mentionnés à l’article L. 601 du code de la santé publique [devenu articles L. 5121-8 et suivants du code de la santé publique ] et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5121-17 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont dispensés en officine, que s’ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. (Souligné par la cour)
Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. (Souligné par la cour)
L’inscription d’un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités.
En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d’Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté
interministériel
.
L’article L. 5123-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la période contrôlée, ajoute :
Dans l’intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d’une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité
sociale
.
L’article L. 5123-2 du même code précise quant à lui, dans les mêmes conditions :
L’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l’article L. 5121-17 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. (Souligné par la cour)
L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités.
En l’espèce, la Société a exclu de l’assiette de la contribution l’intégralité du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé concernant les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique (soit les médicaments agréés aux collectivités).
La lecture des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique et leur interprétation ne saurait, comme l’URSSAF le souligne à juste titre, se faire par analogie et toute interprétation ou jurisprudence tirée d’autres dispositions du code de la sécurité sociale, ne peut trouver ici à s’appliquer.
En revanche, et comme les conclusions de l’URSSAF y invitent d’ailleurs, il convient de se référer au texte lui-même, dont les dispositions 'claires’ méritent de ne pas être remises en question.
Ainsi, le critère déterminant résultant des dispositions ci-dessus n’apparaît pas tant être celui de l’AMM (qui n’est pas contesté) que celui du 'remboursement'.
C’est ce que dispose précisément le premier alinéa l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel est instituée une 'contribution des entreprises assurant l’exploitation en France (…) d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application et premier et deuxième alinéa de l’article L. 162-17 (du même code) ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités' (souligné et mis en gras par la cour).
Il en résulte nécessairement que l’exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités doit donner lieu à contribution, qu’elles soient ou non remboursées.
C’est donc à tort que la Société a exclu de l’assiette de la contribution en cause le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé concernant les spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Le redressement auquel l’URSSAF a procédé à cet égard doit donc être validé et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la spécialité Visudyne
L’URSSAF expose que la Visudyne est indiquée dans le traitement des patients atteints de
dégénérescence maculaire liée à l’âge ou des patients présentant une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire due à la myopie forte.
Elle contient la substance active vertéporfine, qui est activée par la lumière d’un laser lors d’un traitement appelé photothérapie dynamique. Lorsqu’une perfusion de Visudyne est administrée, le médicament est distribué dans le corps par les vaisseaux sanguins, y compris ceux du fond de l’oeil. Lorsque la lumière laser éclaire l’intérieur de l’oeil, la Visudyne est activée.
Ce principe actif bénéficie d’une AMM européenne depuis le 27 juillet 2000 et est inscrit sur la liste des médicaments remboursable aux assurés sociaux. Le chiffre d’affaire de cette spécialité doit donc être intégré dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’il appartient à la Société de rapporter la preuve que le chiffre d’affaire de la Visudyne a bien été inclus dans l’assiette de la contribution.
En réponse, la Société soutient que le chef de redressement afférent à la Visudyne ne porte pas sur les ventes du médicament mais sur les ventes du kit de perfusion qui n’est pas un médicament.
Elle affirme que le chiffre d’affaires afférent à la Visudyne- médicament- a bien été inclus dans l’assiette de la contribution.
Le kit de perfusion n’est pas un médicament et ne contient pas de principe actif, ce que l’URSSAF ne conteste pas.
Sur ce
La contribution visée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale vise les 'médicaments'.
L’URSSAF a constaté dans sa lettre d’observation que le chiffre d’affaires réalisé au titre de la spécialité Visudyne a été exclu de l’assiette de la contribution, le produit étant identifié comme sans principe actif.
Aucune des parties ne conteste que la Visudyne est un médicament contenant un principe actif, et donc soumis à cotisation, et qu’un kit de perfusion ne contient pas de principe actif et n’est donc pas soumis à cotisation.
Il appartient à la Société qui estime que le produit que l’URSSAF veut soumettre à cotisation est un kit de perfusion et non un médicament avec un principe actif.
Or la Société produit un contrat avec la société B. Braun Médical portant sur des kits de perfusion du 22 septembre 2003. Le cahier des charges et les descriptifs techniques sont très précis mais ne mentionnent aucun médicament devant être utilisé de façon exclusive avec ces kits.
La contribution sur le chiffre d’affaires due pour l’année 2011 ne permet pas de comprendre si le montant retenu par l’URSSAF au titre de la Visudyne, en qualité de médicament, est en fait celui du kit de perfusion seul.
La Société n’explique alors pas pourquoi elle a appelé son kit de perfusion 'Visudyne’ si elle ne devait pas le vendre avec le médicament. Or il lui appartient de rapporter la preuve que le kit de perfusion 'Visudyne’ n’inclut aucun médicament.
En l’absence d’éléments suffisants permettant de justifier que les sommes retenues dans la lettre d’observation correspondent aux kits de perfusion vendus par la société B. Braun Médical sans médicament associé, il convient d’intégrer ces sommes dans l’assiette de contribution, comme l’a fait
l’URSSAF et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la spécialité Oslif
L’URSSAF expose que le tribunal a omis de statuer sur ce point, que, comme pour la Visudyne, la Société a omis d’inclure le chiffre d’affaires sur ce médicament et qu’il appartient à la Société de rapporter la preuve qu’elle a intégré les sommes dans l’assiette.
Elle précise que seuls 1 500 euros ont été réintégrés par la Société, correspondant à une omission du laboratoire.
De son côté, la Société relève que le TASS a déclaré 'irrecevable la demande de paiement de l’URSSAF au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011' et que l’URSSAF n’a pas interjeté appel du jugement s’agissant de la prescription s’opposant à sa demande de paiement concernant la contribution sur le chiffre d’affaires pour 2011.
Elle ajoute qu’elle a démontré que la prescription emporte l’irrecevabilité des demandes de paiement de l’URSSAF en ce qui concerne la contribution pour le chiffre d’affaire 2011.
Sur ce
La spécialité Oslif contient un principe actif, l’indacatérol, est remboursable aux assurés sociaux et est agréée auprès des collectivités.
Il résulte des annexes à la réponse de la Société en date du 24 novembre 2014 à la lettre d’observation que les sommes liées à la spécialité Oslif correspondent au chiffre d’affaires de l’année 2011.
Dans son jugement, le TASS précise que 'il convient de déclarer irrecevable, en raison de la prescription intervenue, la demande de l’URSSAF au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011.'
Or l’URSSAF a, in limine litis, souligné qu’elle ne relevait pas appel du jugement notamment sur la prescription de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2011.
Dans sa déclaration d’appel, l’URSSAF a en effet déclaré 'interjeter appel de la décision […] au motif que les premiers juges ont violé les articles L. 245-6 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, en excluant à tort de l’assiette des contributions : le chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques non remboursables, le chiffre d’affaires de la spécialité Visudyne, et l’ensemble des frais de publication, alors que ces sommes avaient été réintégrées à juste titre par l’URSSAF lors de son contrôle.'
L’URSSAF a pris le soin de préciser qu’elle contestait le point sur la Visudyne mais pas celui de l’Oslif.
Par la suite, elle a noté qu’elle faisait appel concernant la 'contribution sur le chiffre d’affaires : spécialité 'Oslif'' mais après les délais d’appel prévus par les textes.
Il en résulte que l’URSSAF n’a pas fait appel sur la réintégration de sommes relatives à la spécialité Oslif, demande qui a été déclarée prescrite par le TASS.
L’URSSAF est donc irrecevable à réclamer à nouveau ce chef de redressement.
Sur la contribution sur la promotion : frais de publication (aides à la visite et fiches posologiques)
L’URSSAF expose que les dépenses engagées au titre des publications faites dans la presse médicale bénéficiant d’un numéro paritaire ou d’un agrément défini dans les conditions fixées par décret sont désormais intégrées dans l’assiette de la contribution.
Les modifications d’assiette apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 s’appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2012 et en conséquence à tous les exercices clos entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012. C’est à tort que la Société tire argument du fait que la version reproduite dans la lettre d’observation ne serait pas celle applicable à l’exercice 2011, déclaré et payé le 1er décembre 2012. La modification de l’assiette concerne essentiellement l’intégration des congrès scientifiques et manifestation de même nature mais n’a en rien modifié les contours de la contribution quant aux frais de publication déjà à intégrer dans l’assiette.
Sont soumis à la contribution les frais de publication et les achats d’espaces publicitaires, quelle que soient la qualité des destinataires de ces publications dès lors que les publications ou espaces publicitaires :
— ne répondent pas à une obligation légale ;
— mentionnent le nom d’une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée à l’usage des collectivités.
La Société a omis d’intégrer dans l’assiette de la contribution au titre des frais de publications et achats d’espaces publicitaires les 'aides à la visite' qui sont des documents constituant les supports d’un message publicitaire délivrés par les laboratoires, en ce qu’ils portent leur nom et la mention de la spécialité qu’ils commercialisent. Ces aides à la visite contribuent à asseoir la notoriété du laboratoire et s’inscrivent de façon cohérente dans la démarche de promotion de leurs spécialités poursuivie par les visiteurs médicaux auprès des membres du corps médical.
L’URSSAF précise que les fiches posologiques semblent désormais exclues de l’assiette de la contribution et la mise en demeure tient compte de cette acceptation.
La Société rappelle que le tribunal a annulé à bon droit les chefs de redressement au titre des frais de publication sur le fondement des dispositions légales applicables à l’exercice 2011 et non pas aux dispositions entrées en vigueur postérieurement à cet exercice sur lesquelles repose le chef de redressement de l’URSSAF.
Les dispositions 'élargies’ ont été introduites par la loi de finances de la sécurité sociale (ci-après, 'LFSS') pour 2013 et non la LFSS pour 2012 et l’assiette élargie par la LFSS pour 2013 ne s’est appliquée à la détermination de l’assiette des contributions dues au plus tard le 1er mars 2014 donc au titre des exercices clos à partir du 1er décembre 2012. Or les inspectrices ont fondé les redressements sur les dispositions de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er janvier 2013 qui a considérablement élargi l’assiette de la contribution promotion. Leur raisonnement a donc été vicié
A titre subsidiaire, la Société soutient que l’URSSAF tente d’imposer une lecture extensive en contradiction avec les dispositions légales applicables à l’exercice 2011, fondée sur l’élargissement de l’assiette de la contribution promotion résultant de la LFSS pour 2013.
En effet deux conditions s’évincent des dispositions de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale en vigueur en 2011 :
— l’activité de promotion auprès des professionnels de santé prescripteurs ou établissement de santé ;
— la remise des supports aux professionnels de santé prescripteurs ou personnel hospitalier.
Seul l’article L. 245-2 I détermine le périmètre de l’assiette brute de la contribution promotion. La circulaire de l’Acoss du 28 mars 2013 et le guide pratique diffusé par l’URSSAF précisent que, avant la LFSS pour 2013 seuls les éléments afférents à la promotion auprès des personnels de santé prescripteurs et mentionnant une spécialité prise en charge étaient visés.
Ainsi l’ensemble des frais de publication et d’achat d’espaces publicitaires n’entrent pas dans l’assiette de la contribution promotion avant 2013.
Les aides de visites ne sont pas remises aux médecins mais constituent des supports utilisés uniquement par les visiteurs médicaux et destinés à leur formation. Elles doivent être exclues de l’assiette de la contribution promotion. L’URSSAF a d’ailleurs reconnu que les fiches posologiques, dès lors qu’elles n’ont aucune finalité promotionnelle, n’ont pas le caractère de frais de publication ou d’espace publicitaire.
La Société demande donc la confirmation de l’annulation des réintégrations et chefs de redressement correspondant aux fiches posologiques, aides de visites et autres supports non remis à des professionnels de santé prescripteurs (médecins) opérées par l’URSSAF sur l’assiette de la contribution promotion dues au titre des dépenses de l’exercice 2011 à hauteur de 174 975,35 euros (sauf à parfaire) et le recouvrement des montants de contribution promotion et majoration de retard y afférents.
Sur ce,
La lettre d’observation du 23 octobre 2014 précise que les périodes contrôlées concernent l''exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (échéance du 15/04/2012)' et l''exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (échéance du 15/04/2013)'.
L’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 25 décembre 2013, dispose que :
Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
Aux termes de l’article L. 245-2, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012, et issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, comme dans sa version applicable du 19 décembre 2012 au 25 décembre 2013 et issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013,
I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
[…]
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires dès lors qu’une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.
Le même article L. 245-2 dans sa version postérieure applicable pour 2013 dispose :
I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent, à l’exception des échantillons mentionnés à l’article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d’espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n’est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
(modification soulignée par la cour)
Si l’URSSAF a mentionné la version de l’article modifiée par la LFSS pour 2013 dans sa lettre d’observations, elle a relevé que la Société avait ciblé divers comptes pour le calcul de l’assiette de la contribution relatifs des annonces et insertions (compte 623100), catalogues et imprimés (compte 623600), fournitures diverses (compte 623500), ainsi que les films, photos et diapos (compte 623800), elle a constaté que les 'flyers Edimark' et diverses annonces concernant la spécialité médicale 'Exelon' avaient été omis à tort du calcul de l’assiette de la taxe.
Elle a également réévalué le compte 623100, 'après prise en compte des dépenses d’aide à la visite, de mailings, remis patients...'
Les flyers ou annonces concernant des spécialités médicales sont bien des frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires visées par les versions 2011 et 2012 de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les textes visés ne distinguant pas le destinataire de ces publications.
Les aides à la visite sont également des supports de messages publicitaires délivrés par la Société.
Les documents visés n’ont pas été produits par la Société qui n’a pas démontré leur caractère obligatoire ou nécessaire.
Les charges afférentes à ces documents doivent donc être comptabilisées au titre des frais de prospection et d’information et entrent dans les bases de la contribution due par la Société.
Quant aux fiches posologiques, l’URSSAF a admis la réclamation de la Société lors de la phase contradictoire du contrôle et la mise en demeure ne tient pas compte de ce redressement.
Ces frais doivent en conséquence entrer dans l’assiette de la contribution et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépenses de copromotion
La Société expose qu’elle n’a procédé à aucune 'réfaction’ d’assiette contrairement à ce qu’écrivent les inspectrices de l’URSSAF ; elles ont diminué le chiffre d’affaires de la Société pris en compte pour le calcul de la contribution promotion en constatant qu’elle n’était pas l’exploitant des spécialités en cause sur la période. Cette réduction du chiffre d’affaires relatif au co-marketing a entraîné l’augmentation du ratio.
La Société demande alors corrélativement l’exclusion des dépenses de promotion afférentes à ces mêmes spécialités de l’assiette de la contribution promotion indûment acquittée.
En effet en 2011 elle n’a pas été l’exploitante des spécialités concernées et n’assurait pas non plus la co-exploitation. Il se déduit de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique que l’exploitation comprend la promotion (qui n’est pas la publicité) mais elle résulte avant tout de la réalisation des ventes et donc de l’enregistrement du chiffre d’affaires.
L’objet d’un accord de co-promotion est de sous-traiter l’activité de promotion pour un médicament ou de mettre en commun les forces de vente qui assurent la promotion d’un produit mais pas de transférer ni de partager l’exploitation d’un médicament. L’exploitant reste et demeure seul exploitant du médicament réalisant les ventes et percevant le chiffre d’affaires.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ne reconnaît et n’autorise qu’un laboratoire exploitant par spécialité.
Les laboratoires tiers ont payé la contribution promotion et le redressement entraînerait une double imposition des mêmes dépenses.
En réponse, l’URSSAF expose que dans le cas de co-promotion, le laboratoire qui participe au coût de promotion d’un produit, pour le compte du titulaire de l’AMM, n’apparaît pas dans le dossier de publicité de l’AFSSAPS, il participe simplement à la publicité d’un médicament dont il n’est pas l’exploitant. A ce titre il peut prendre en charge des dépenses de publicité ou mettre à disposition son propre réseau de visiteurs médicaux.
Selon l’article R. 5124-2 du code de la santé publique l’exploitant est celui qui concourt 'aux opérations consécutives de l’exploitation du médicament ou du produit', ce qui inclut les opérations de co-marketing.
La Société se livre à de longs développements sans apporter la moindre preuve à l’appui, sur son rôle exact dans les opérations de co-marketing, sur les dépenses exposées, ni sur le paiement de la contribution sur ces sommes par d’autres laboratoires.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à l’espèce,
On entend par :
1° Fabricant, l’entreprise ou l’organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l’homme à la fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et au 4° de l’article L. 5121-1.
La fabrication comprend les opérations concernant l’achat des matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu’elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l’article L. 5121-5 applicables à cette activité.
Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l’article L. 4211-1 et les produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1, la vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les opérations de suivi des lots et, s’il y a lieu, de leur retrait et, le cas échéant, de pharmacovigilance sont effectuées par le fabricant. Pour les médicaments expérimentaux, les opérations de suivi desdits médicaments et, s’il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l’article L. 1121-1 ;
[…]
3° Exploitant, l’entreprise ou l’organisme se livrant à l’exploitation de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l’article L. 4211-1.
L’exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s’il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage
correspondantes.
L’exploitation est assurée soit par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8, de l’autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12 ou de l’un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l’un et l’autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d’opérations constitutives de l’exploitation du médicament ou produit ; […] (souligné par la cour)
Il en résulte que les opérations de co-promotion réalisées par la Société entrent dans l’assiette de la contribution, la Société ne rapportant pas la preuve qu’un autre laboratoire a payé une telle contribution sur ces mêmes dépenses de promotion.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les 'charges sociales et fiscales'
Sur la participation à la formation professionnelle
La Société expose que l’URSSAF a considéré à tort que les sommes versées au titre de la participation à la formation professionnelle (la participation-formation) devaient être incluses dans l’assiette de la contribution promotion.
Elle demande en outre le remboursement de la partie de la contribution promotion versée à tort sur la participation payée à l’URSSAF (0,70 % des montants dus).
Elle estime qu’inclure la participation-formation dans l’assiette de la contribution promotion est contraire à la lettre du texte et à l’objectif de la contribution promotion qui vise les dépenses des laboratoires qui bénéficient aux visiteurs médicaux à raison de leur activité de promotion, et ce dans le but de limiter l’emploi de ces derniers et la promotion auprès des médecins qui conduirait à des prescriptions de médicaments pesant sur le budget de la sécurité sociale.
La contribution promotion a été conçue comme une taxe sur l’emploi des visiteurs médicaux, comme le justifient les débats parlementaires, et n’a pas pour objectif de taxer une mesure sociale en faveur de l’emploi et de l’apprentissage des salariés.
La formation continue n’est pas un complément de revenus ni une rémunération accessoire.
La Société ajoute que le guide pratique édité par l’URSSAF ne vise pas la participation-formation mais précise que 'les charges sociales patronales et charges fiscales afférentes aux rémunérations de toutes natures' des visiteurs médicaux sont les cotisations de sécurité sociale, les cotisations aux régimes complémentaires et supplémentaires de retraite, les cotisations à l’assurance chômage …
L’URSSAF rétorque que l’employeur, quel que soit le nombre de salariés, la nature de l’activité ou le statut juridique, doit participer au financement des actions de formation continue de son personnel et des demandeurs d’emploi en payant une contribution annuelle dont le montant dépend du nombre de salariés. L’assiette est composée du montant total des rémunérations imposables et des avantages en nature versés pendant l’année au personnel.
La Société a exclu de la contribution sur les dépenses de promotion la contribution à la formation professionnelle. Or ces contributions constituent bien des charges de nature fiscale au sens de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.
La Société ne justifie d’aucun texte dérogatoire lui permettant d’exclure ces contributions de l’assiette.
L’URSSAF précise que le guide pratique est un support d’aide à la déclaration, il fixe les critères généraux mais ne peut envisager toutes les spécificités ou particularités que rencontrerait un laboratoire. A la rubrique 'charges sociales et fiscales' il précise qu’est visé l’ensemble des charges sociales patronales et des charges fiscales afférentes aux rémunérations de toutes natures. L’emploi de l’adverbe 'notamment’ suppose que la liste qui suit n’est pas exhaustive, alors que les exclusions d’assiette sont en revanche limitativement énumérées.
Sur ce,
Il convient de reprendre l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en l’espèce :
I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise et qu’elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l’exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
Les termes utilisés par le texte sont suffisamment généraux et ne prévoient aucune exception.
Il s’en déduit que les sommes payées au titre de la contribution à la formation professionnelle entrent dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion.
Le tribunal a d’ailleurs clairement précisé que 'la contribution à la formation professionnelle constitue une charge fiscale ainsi qu’il résulte de l’article 235 ter C du code général des impôts qui est inclus dans le chapitre relatif aux taxes diverses, lui-même inclus dans la première partie intitulée 'Impôts d’Etat'.'
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le versement transport
La Société reprend les arguments soulevés pour la taxe sur la formation professionnelle.
Elle rappelle que le versement transport est une mesure sociale en faveur du transport des salariés et sa réintégration dans l’assiette de la contribution promotion est contraire à l’objectif de cette contribution qui est de taxer l’emploi des visiteurs médicaux.
Le versement transport ne constitue pas une charge afférente aux rémunérations de visiteurs médicaux. Il est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics. Les sommes versées ne bénéficient pas directement aux salariés et ne sont donc pas des charges afférentes aux rémunérations des visiteurs médicaux.
L’URSSAF soutient que cette contribution versement transport entre dans la catégorie des impositions de toute nature et recouvrées par les URSSAF pour le comte des autorités organisatrices de transports. Elle cite la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits qui considèrent que le versement destiné au financement des transports en commun constitue un impôt.
Sur ce
Le tribunal a précisé, sur ce point, que, 'Quant au versement transport, il s’agit d’une taxe régie par les dispositions du code général des [collectivités] territoriales, soit d’un impôt. Par conséquent, il s’agit également d’une charge fiscale qui est nécessairement afférente aux rémunérations puisque ces dernières en constituent l’assiette. Les redressements de ce chef sont donc justifiés.'
Par des motifs que la cour adopte, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la facture de 82 707 euros
La Société affirme que la facture de 82 707 euros a été réintégrée deux fois par l’URSSAF, la première fois à bon droit, la seconde fois à tort. L’URSSAF soutient par une démonstration confuse que cette facture aurait été soustraite dans ses calculs du 8 décembre 2014 mais ce courrier a fait l’objet d’un courrier 'annule et remplace’ du 19 janvier 2015, lequel a également donné lieu à un courrier 'annule et remplace’ du 12 février 2015. Ces multiples erreurs ont entraîné des erreurs de calcul et des chiffrages inintelligibles.
L’URSSAF reconnaît qu’une erreur a été commise dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments lors des opérations de contrôle.
Cependant la double intégration de la facture de 82 707 euros a été corrigée par les inspecteurs du recouvrement ainsi qu’il ressort des feuilles de calcul annexées à leur courrier responsif du 8 décembre 2014.
Sur ce
Dans son courrier du 8 décembre 2014, l’URSSAF a écrit : 'Pour ce qui concerne la facture de 82 707 euros pris en compte deux fois, le montant réintégré correspond au calcul effectué par vos services (le tableau correspondant est joint à ce courrier).
Le montant à prendre en compte après correction est donc de 9 507 555 '
La régularisation est désormais de 539 496 ' au lieu de 541 586'.'
Le courrier du 19 janvier 2015 annule et remplace celui du 8 décembre 2014 qui a été envoyé avec l’en-tête 'URSSAF région parisienne’ au lieu de 'URSSAF Ile-de-France'.
Le contenu est identique.
Le courrier du 12 février 2015 ne remplace pas le précédent. Il précise seulement qu’une 'erreur de plume est intervenue, le courrier du 19/01/2015 portant la mention 'annule et remplace celui envoyé le 9/12/2004' au lieu de 'annule et remplace celui envoyé le 09/12/2014'.
Ce courrier vient corriger les différentes coquilles intervenues dans les différents courriers.
Les autres éléments des courriers demeurent valables.'
Aucune rectification des éléments comptables n’a donc été effectuée par les courriers suivants celui du 8 décembre 2014.
Comme l’avait également souligné le jugement du TASS, la Société n’apporte aucun élément comptable justifiant que l’erreur commise par l’URSSAF et rectifiée ne l’a en réalité pas été.
Le jugement sera alors confirmé de ce chef.
Sur la validité de la mise en demeure
La Société expose qu’elle n’est pas en mesure de comprendre ni les montants de contribution afférents aux chefs de redressement contestés sur le fond, ni les montants de contribution afférents aux chefs de redressements acceptés sur le fond et /ou abandonnés par l’URSSAF à la suite du contrôle.
La lettre d’observation, comme la mise en demeure, ne mentionne que les montants des réintégrations en base, puis un montant global de contribution par année, sans détail par chef de redressement.
Les multiples erreurs, lettres 'annule et remplace’ et les chiffres discordants rendent le montant total réclamé inintelligible.
Elle estime que la mise en demeure est ainsi entachée d’une nullité pour défaut de motivation.
Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à l’URSSAF un chiffrage des redressements.
En réponse, l’URSSAF soutient que la mise en demeure est régulière au vu de la lettre d’observation et des réponses aux propres observations de la Société, les courriers suivants n’étant que des corrections d’erreurs de plume ou de coquilles.
L’URSSAF reprend les diverses sommes réclamées en calculant le montant des majorations de retard clairement établies.
Elle réclame 542 841 euros de contributions et 77 070 euros de majorations de retard.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce,
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dispose :
L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er avril 2015 détaille les sommes réclamées dans un tableau en fonction de la période contrôlée et de la contribution concernée.
Elle fait référence à :
— la lettre d’observations du 23 octobre 2014, qui détaillait poste par poste les régularisations effectuées ;
— le courrier du 19 janvier 2015 qui effectue un nouveau chiffrage après les observations de la Société le 24 novembre 2014 ;
— le courrier d’information du 12 février 2015.
La mise en demeure du 1er avril 2015 est donc suffisamment motivée, comme l’avait relevé les juges du TASS.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les montants réclamés
Il en résulte que, hormis la somme de 4 938 euros, au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires, déclarée irrecevable par le TASS et pour laquelle l’URSSAF n’a pas fait appel, la cour a validé l’ensemble des chefs de redressement de la lettre d’observation du 24 octobre 2014 et de la mise en demeure du 1er avril 2015.
La Société sera en conséquence condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 542 841 euros au titre des contributions et celle de 77 070 euros au titre des majorations de retard.
Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner une réouverture des débats ou un nouveau décompte.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La Société , qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (N° 15-01415/N) sauf en ce qu’il a annulé les chefs de redressement relatifs aux spécialités pharmaceutiques non remboursables et aux kits de perfusion Visudyne au titre de la contribution sur le chiffre d’affaires pour l’année 2012 et le chef de redressement relatif aux frais de publication à l’exception de la somme de 82 707 euros réintégrée à juste titre et en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats afin que l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France produise un décompte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Novartis Pharma SAS à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France les sommes de :
— 542 841 euros au titre des contributions ;
— 77 070 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne la société Novartis Pharma SAS aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la société Novartis Pharma SAS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Novartis Pharma SAS à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le Greffier, Le Conseiller,
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