Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 septembre 2021, n° 18/04385
TASS Nanterre 25 juillet 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 245-6 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités doit donner lieu à contribution, qu'elles soient ou non remboursées.

  • Accepté
    Inclusion du chiffre d'affaires de la spécialité Visudyne dans l'assiette de la contribution

    La cour a jugé que le chiffre d'affaires de la Visudyne doit être intégré dans l'assiette de la contribution, car il s'agit d'un médicament contenant un principe actif.

  • Accepté
    Obligation de paiement des contributions et majorations de retard

    La cour a confirmé que la société doit payer les contributions et majorations de retard, sauf pour la somme déclarée irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que l'URSSAF a droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 2 septembre 2021 dans l'affaire opposant l'URSSAF d'Île-de-France à la société Novartis Pharma SAS concernant des redressements pour contributions sur le chiffre d'affaires et sur les dépenses de promotion des médicaments pour les années 2011 et 2012. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre avait partiellement annulé les redressements et déclaré certaines demandes de paiement irrecevables en raison de la prescription. L'URSSAF a interjeté appel partiel.

La cour d'appel a confirmé le jugement sauf pour les chefs de redressement relatifs aux spécialités pharmaceutiques non remboursables et aux kits de perfusion Visudyne au titre de la contribution sur le chiffre d'affaires pour l'année 2012, ainsi que pour les frais de publication, qu'elle a réintégrés dans l'assiette de contribution. La cour a également validé l'intégration des charges sociales et fiscales dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion.

La société Novartis Pharma SAS est condamnée à payer à l'URSSAF les sommes de 542 841 euros au titre des contributions et 77 070 euros au titre des majorations de retard. La cour a rejeté les demandes de Novartis Pharma SAS pour un nouveau décompte et a confirmé la validité de la mise en demeure. Novartis Pharma SAS est également condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2021, n° 18/04385
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04385
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 25 juillet 2018, N° 15-01415
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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