Infirmation partielle 18 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 janv. 2021, n° 20/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00140 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICJN
AFFAIRE :
SARL UTOPA prise en la personne de son gérant
C/
D X
MV/MLM
Licenciement
G à Me Debernard-Dauriac, le 18/1/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 18 JANVIER 2021
-------------
Le dix huit Janvier deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL UTOPA prise en la personne de son dirigeant dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué du barreau de LIMOGES, et par Me F COLLIN, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
D X, demeurant […]
Non comparante, ni constituée, régulièrement assignée devant la cour le 26 février 2020, à personne.
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 Novembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2020, la Cour étant composée de Madame Véronique LEBRETON, Présidente de
Chambre, de Monsieur Q-R S, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Mandana SAFI,, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Maître COLLIN, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de sa cliente.
Puis, Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date la décision a été prorogée au 18 Janvier 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a été embauchée par la Sarl Utopa, qui exploite le magasin de l’enseigne 'Jour de fête’ à Limoges, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 09 au 19 mars 2015 puis d’un second contrat à durée déterminée du 19 mars au 30 juin 2015, avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, en qualité de vendeuse caissière niveau 1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Elle a fait l’objet le 1er avril 2016 d’une promotion en qualité de responsable adjointe de magasin, niveau 4 puis le 1er juin 2017, en qualité de responsable de magasin, catégorie agent de maîtrise, niveau 6.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2017 à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2017, puis licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 2017, au motif de l’utilisation frauduleuse du système de fidélité mis en place au sein de l’entreprise.
Elle a saisi par requête du 5 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Limoges d’une contestation de la rupture contractuelle et d’une demande de rappel de salaire au titre de sa classification professionnelle.
Une mission de conseiller rapporteur a été ordonnée lors de l’audience de conciliation à la demande de la Sarl Utopa afin de pouvoir lire et analyser le rapport de l’huissier constatant les faits reprochés à la salariée.
Les conseillers rapporteurs ont procédé à leur mission dans les locaux de la Sarl Utopa le 3 décembre 2018 et ont remis leur rapport.
Par jugement du 27 janvier 2020, la juridiction prud’homale a dit le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que 'la Sarl Employeur n’apportait aucune preuve concrète que la salariée aurait pu tirer profit de ces manoeuvres mais que celle-ci avait reconnu lors de la mission conseillers rapporteurs avoir participé à ces pratiques'.
Elle a également fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par la salariée au titre de sa classification professionnelle.
Par déclaration du 12 février 2020, la Sarl Utopa a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2020, la Sarl appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave et de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener à de plus
justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués, de constater que le montant de l’indemnité de licenciement doit être fixé à la somme de 1 312,36 euros, et en tout état de cause d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et au sort des dépens et de condamner la salariée, outre aux dépens à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
— les faits à l’origine du licenciement prononcé à l’encontre de Mme X sont précis, non prescrits et matériellement établis,
— il est reproché à cette dernière une utilisation frauduleuse du système de fidélité consistant en des ré-affectations de tickets d’achats sur un certain nombre de cartes de fidélité auxquelles les bénéficiaires de ces cartes n’avaient à l’évidence pas pris part, lui ouvrant ainsi droit à des 'avoirs fidélité’ au détriment de la Sarl Utopa,
— l’important nombre de passages en caisse, les montants élevés des tickets d’achat ré-affectés ainsi que les achats réalisés avec les 'avoirs fidélité’ disponibles sur les cartes de fidélité démontrent cette utilisation frauduleuse du système de fidélité et les manquements répétés aux obligations contractuelles de Mme X et à son obligation de loyauté envers l’employeur,
— le personnel des magasins 'Jour de fête’ est parfaitement informé et formé sur le fonctionnement de la carte de fidélité mis en place et ce d’autant plus s’agissant des responsables de magasin,
— le constat des pratiques douteuses commises par un certain nombre de salariés, dont Mme X, remonte au mois de septembre 2017, date de mise en place d’un module informatique permettant de déterminer le nombre de passage en caisse des clients et ce à l’aide de la carte fidélité, qui a permis de découvrir un passage en caisse et une utilisation excessive de certaines cartes de fidélité sur le magasin de Limoges et un montant d’achat beaucoup plus important que celui du panier moyen dans le même temps,
— le constat d’huissier établi le 25 avril 2018 ne pouvait être écarté par le conseil de prud’hommes au motif qu’il ne concernait que Mme Y alors qu’il avait pour but de dater à septembre 2017 la découverte des faits fautifs et qu’à cette date Mme Y était la seule à avoir contesté son licenciement, et que les recherches se sont centrées sur les cartes de fidélité mentionnées dans les lettres de licenciement adressées aux salariées concernées,
— il résulte des documents produits que Mme X a réalisé 155 réaffectations de tickets sur des cartes de fidélité douteuses dont 25 sur la carte de Mme Z, à l’aide son code d’accés personnel,
— il y a lieu de constater un arrêt total de l’utilisation des cartes de fidélité frauduleuses à compter d’octobre 2017, suite au licenciement des membres de l’équipe.
— Mme X ne justifie pas que la direction aurait fixé des objectifs en termes d’utilisation ou de passage de carte de fidélité en caisse, pour expliquer son comportement fautif.
Elle indique également, en ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par la salariée au titre de la rupture contractuelle, que la faute grave prive la salariée de toute demande au titre de ses indemnités de rupture et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée, et que le montant de l’indemnité de licenciement doit, en tout état de cause, être ramené à la somme de 1 312,36 euros.
Elle ajoute, s’agissant de la demande de rappel de salaire présentée au titre de la classification
conventionnelle supérieure que Mme X se contente de renvoyer à la liste des emplois repères de la convention collective sans pour autant apporter la preuve de la réalisation de missions lui donnant droit à une classification au niveau 6 pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mai 2017.
Elle précise enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, les frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Mme X n’a pas constitué avocat.
Elle a reçu notification de la déclaration d’appel, de l’assignation devant la cour d’appel de Limoges, des conclusions et du bordereau de pièces déposées devant la présente cour par la Sarl Utopa, par actes d’huissier de justice successifs en date des 26 février et 22 avril 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la cause de la rupture
Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 octobre 2017, laquelle fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' Vous êtes embauchée au sein de notre société depuis le 19 mars 2015 en qualité de responsable de magasin.
Le 20 septembre 2017, nous avons pu constater que vous aviez commis des actes particulièrement graves, pouvant s’apparenter à une infraction pénale.
Au sein de notre magasin, nous avons mis en place un système de carte fidélité. Une fiche informatique est crée par client et un numéro de carte est généré par le système.
Cette carte de fidélité permet de créditer la carte fidélité de points convertibles en euros (représentant 5% du montant total d’achat, hors promotion) et utilisable pour réaliser des achats au sein du magasin.
Or, il s’avère que vous avez utilisé et abusé du système sus décrit pour votre propre utilisation personnelle.
En effet vous avez crée :
- le 22/10 /2015, une carte de fidélité, numérotée 9999009154399, au nom de F G, cliente fictive,
- le 23/05/2017, une carte de fidélité, numérotée 9999009 22582, au nom de J I, client fictif,
-le 30/05/2017, une carte de fidélité, numérotée 999900922641, au nom de K B, cliente fictive,
Nous nous sommes rendu compte qu’il s’agissait de cartes fictives parce que nous avons constaté informatiquement une conséquente utilisation desdites cartes avec de nombreuses ré-attributions de tickets et d’achats effectués avec celles-ci.
Ainsi vous avez réattribué sur ces cartes des tickets appartenant à d’autres clients, à titre d’exemple :
- la carte de fidélité au nom de F G, à plusieurs reprises et notamment les
* 6 février 2017 à 16h de, pour un montant de 4,34 euros,
*11 février 2017 à 18h09, pour un montant de 20,88 euros,
*13 mars 2017 à 17h41, pour un montant de 4,30 euros,
*6 avril 2017 à 11h50, pour un montant total de 12,32 euros,
*25 avril 2017 à 12h30, pour un montant total de 22,08 euros etc.
- la carte de fidélité au nom de J I à plusieurs reprises et notamment les :
*23 mai 2017 à 16h42, pour un montant de 9,70 euros
*23 juin 2017 à 17h29, pour un montant de 2,47 €
*25 août 2017 à 18h12, pour un montant de 7,25 euros
*18 septembre 2017 à 19h14, pour un montant total de 4,87 euros etc.
- la carte de fidélité au nom de K B à plusieurs reprises et notamment les :
*30 mai 2017 à 15h17, pour un montant de 7,46 euros,
*7 juin 2017 à 15 heures 06, pour un montant de 13,23 euros,
*23 juin 2017 à 17h30, pour un montant de 2,47 euros,
*25 août 2017 à 18h12 pour un montant de 7, 25 euros,
*18 septembre 2017 à 19h14 pour un montant total de 4,87 euros.
Puis vous avez utilisé ces mêmes cartes de fidélité à votre bénéfice pour régler des produits du magasin et notamment les jours suivants, à titre d’exemple :
-la carte de fidélité au nom de F G, les :
* 10 mars 2017 13h17, pour un montant de 7,49 euros et à 13h18 pour un montant de 11,98 euros,
*17 avril 2017 à 10 heures 51, pour un montant de 21,44 euros,
*3 mai 2017 à 16h25, pour un montant de 20,49 euros,
*13 juin 2017 à 13h54, pour un montant de 12,75 euros,
*8 septembre 2017 à 15h52 pour un montant total de 19,49 euros etc,
la carte de fidélité au nom de J I, les :
*24 mai 2017 à 17 heures 06, pour un montant de 23,12 euros
*12 juin 2017 à 19h23, pour un montant de 30 euros,
*17 août à 11h16 pour un montant de 71,88 euros,
*28 août 2017 à 12h23 pour un montant de 6,99 euros,
la carte de fidélité au nom de K B, les :
*16 juin 2017 à 13h55, pour un montant de 4,99 euros,
*16 juin 2017 à 18h20, pour un montant de 3,5 euros,
*21 juin 2017 à 10h14, pour un montant de 9,98 euros,
*12 août 2017 à 13 heures 06 pour un montant total de 23,96 euros etc.
Il s’avère que vous vous avez acheté un montant total de marchandises de 611,88 euros sur une période de 9 mois dont vous avez réglé 560,50 euros au moyen des cagnottes fidélité détournées de leur objet pour un montant total de 560,50 euros. Vos achats ne vous ont coûté que 51,38 euros.
Nous vous avons demandé des explications.
Vous nous avez alors avoué le stratagème mis en place consistant en la création de carte de clients fictifs et reconnu avoir réglé vos achats personnels grâce aux cartes fidélité ainsi créées.
Un tel comportement est inadmissible et caractéristique d’un manquement à vos obligations les plus élémentaires. Dans l’accomplissement de votre travail, vous devez veiller non seulement à la justesse des caisses mais vous êtes également tenue d’exécuter vos fonctions de manière loyale, c’est à dire en respectant notamment la procédure de fidélisation en place.
Ce détournement à votre profit d’une démarche commerciale mise en place par l’entreprise traduit un manque de loyauté à notre égard et la désinvolture avec laquelle vous assumez vos obligations, alors que vous êtes responsable des encaissements et de leur parfaite exactitude, et responsable d’une bonne utilisation des règles applicables aux dispositifs commerciaux comme la carte de fidélité, ainsi qu’aux systèmes de réduction mis en place par le point de vente.
Nous attendions de votre part une probité certaine, à l’instar de ce que nous attendons de chacun de nos collaborateurs.
Lors de notre entretien du 3 octobre vous avez renouvelé vos aveux.
Ce comportement rend donc impossible votre maintien dans la société et, est constitutif d’une faute grave, justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail à la date de la présente'.
Aux termes de cette lettre, il est fait grief à la salariée d’avoir utilisé frauduleusement le système de carte de fidélité mis en place au sein de l’entreprise employeur en ré-affectant des tickets d’achats sur un certain nombre de cartes de fidélité auxquels les bénéficiaires de ces cartes n’avaient pas pris part, lui ouvrant ainsi droit à des 'avoirs fidélité’ qu’elle a pu utiliser au détriment de la Sarl Utopa.
Par courrier du 29 janvier 2018, Mme X a contesté les faits de vol reprochés en faisant notamment valoir qu’elle a toujours été très impliquée dans la réussite de l’entreprise, que les faits reprochés remontent à plusieurs mois, qu’elle ne les a jamais reconnus et que si elle a commis des erreurs, c’est en raison de la carence de la Sarl employeur qui ne l’a pas formée à l’utilisation du système de fidélisation mis en place.
A l’appui du grief retenu à l’encontre de la salariée, la Sarl Utopa produit les documents suivants :
— le rapport des conseillers rapporteurs désignés lors de l’audience de conciliation sus- visée, dont il résulte que Mme X ' dit ne pas nier qu’elle ait crédité sur des cartes, lorsqu’un client ne voulait pas de carte personnelle. Elle créditait sur un autre compte. Elle nous explique qu’il était d’usage d’effectuer de telles pratiques dans le magasin de Limoges afin de parvenir à l’objectif qui lui avait été donné par la société sur le nombre de passages en caisse de client titulaire de la carte. Elle tient à préciser qu’elle n’a pas bénéficié à titre personnel des avantages de telle pratique ',
— des attestations régulières en la forme et concordantes au fond émanant de Mme A, L-M, Guérineau, Malicot, Moreno, responsables de magasin ou responsables adjointes, dont il résulte que le personnel des magasins 'Jour de fête’ est parfaitement informé et formé sur le fonctionnement de la carte de fidélité mis en place, que chaque salarié détient un identifiant informatique personnel destiné à encaisser les achats des clients protégés par un code personnel choisi par le salarié, qu’elles ont toutes été informées lors de leur prise de poste de l’existence de code vendeur confidentiel concernant toute utilisation informatique, qu’elles répercutent cette information à leurs équipes,
— un procès-verbal de constat d’huissier établi par Maîtres N-O, huissiers de justice associés, le 29 octobre 2018, lequel, même non contradictoirement dressé vaut à titre de preuve dés lors que régulièrement communiqué il est soumis à la libre discussion des parties et qu’il relate des constatations personnelles et dont il s’évince notamment que :
— les cartes de fidélité de Mmes Z, H I et B ont été présentées en caisse respectivement 110 fois, 26 fois et 24 fois durant l’année 2017 et qu’il n’y a eu aucun passage en caisse d’octobre à décembre 2017 et que Mme X a notamment utilisé les cartes de fidélité visées dans la lettre de licenciement établies au nom de F Z, J I, K B à son bénéfice pour régler des produits du magasin à hauteur de la somme globale de 560,50 euros qui ne lui ont en définitive coûté que 51,38 euros,
— une fiche pratique sur le programme fidélité postérieure au licenciement précisant que la carte est gratuite et virtuelle, qu’elle permet de cumuler 5% du montant des achats effectués,
— une reconnaissance de dette rédigée le 3 octobre 2017 par Mme C, vendeuse caissière de la Sarl Utopa, suite à l’utilisation d’une carte de fidélité fictive crée par ses soins et aux achats effectués à son profit au détriment de la Sarl Utopa, le 3 octobre 2017 à hauteur de la somme de 426,93 euros.
Il résulte des pièces sus-visées que la Sarl employeur a pris connaissance au mois de septembre 2017, de l’utilisation frauduleuse du système de fidélité mis en place notamment au moyen du code confidentiel utilisé par Mme X, grâce à la mise en place d’un module informatique permettant de déterminer le nombre de passage en caisse des clients à l’aide de la carte fidélité, et révélant une utilisation excessive de certaines cartes de fidélité sur le magasin de Limoges et un montant d’achat beaucoup plus important que celui du panier moyen dans le même temps, et que les données ainsi pré-existantes la concernant ont pu être communiquées dans le cadre de la présente instance grâce au constat établi par Me N-P huissiers de justice associés le 29 octobre 2018.
Mme X a reconnu devant les conseillers rapporteurs avoir crédité des cartes de fidélité, autres que celles correspondant aux clients passés en caisse, lorsque ces derniers n’en disposaient pas.
Ces agissements frauduleux matériellement établis, non prescrits et non justifiés par une quelconque pratique ou tolérance de l’entreprise, sont constitutifs de manquements répétés aux obligations contractuelles et à l’obligation de loyauté de la salariée envers son employeur.
Au regard de la multiplicité des achats indûment enregistrés par Mme X, sur une période de plusieurs mois et au regard des responsabilités qui étaient les siennes en qualité de responsable se devant de montrer l’exemple aux employés de son équipe, il apparaît que ce manquement contractuel est constitutif d’une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires et à titre de dommages et intérêts présentées par la salariée
Le licenciement prononcé pour faute grave étant jugé fondé, la salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, mais également de ses demandes en paiement de ses indemnités de rupture, par voie d’infirmation partielle du jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de classification conventionnelle supérieure
Mme X sollicite la condamnation de la Sarl employeur à lui payer la somme de 3 662,12 euros à titre de rappel de salaire et celle 366,21 euros au titre des congés payés afférents.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il est constant en l’espèce que Mme X a été embauchée selon son contrat initial en qualité de vendeuse caissière, niveau I, échelon 1 de la convention collective applicable, que par avenants successifs en date des 1er avril 2016 et 7 juin 2017, elle s’est vue successivement attribuer la qualité de responsable adjointe de magasin, employé et ouvrier niveau 4 puis responsable de magasin, catégorie agent de maîtrise, niveau 6.
Elle revendique le bénéfice du niveau 6 pour la période allant du 1er avril 2016 au 7 juin 2017.
La Sarl Utopa prétend que la salariée ne rapporte pas la preuve que les missions qu’elle a effectivement réalisées lui donneraient droit à une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée.
Il y a lieu toutefois de confirmer le jugement querellé qui a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par la salariée au titre de sa classification, après avoir relevé à bon droit que, selon la convention collective nationale de commerce de détails non alimentaires, l’emploi de responsable adjointe de magasin est concerné par le niveau VI et que le niveau IV est réservé aux vendeurs qualifiés, caissiers ou hôte de caisse qualifié, étalagiste qualifié, assistants achats, assistants marketing, marchandiseur.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
L’issue du litige et l’équité commandent de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Conseil de prud’hommes de Limoges, sauf en ses dispositions relatives, à la condamnation de la Sarl Utopa à payer à Madame D X la somme de 3 662,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 outre celle de 366,21 euros au titre des congés payés correspondants, au sort des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
Dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame D X par la Sarl Utopa par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2017 ;
Déboute Madame D X de l’intégralité de ses demandes en paiement liées à son licenciement ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame D X aux dépens d’appel.
En l’empêchement légitime de Madame Véronique LEBRETON, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur Q-R S
, conseiller le plus ancien, ayant participé au
délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
T U Q-R S.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recommandation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Unilatéral ·
- Indemnité de rupture ·
- Engagement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Employeur
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Discrimination syndicale ·
- Pièces ·
- Convention collective
- Salariée ·
- Forfait ·
- Amiante ·
- Site ·
- Employeur ·
- Papeterie ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Demande d'expertise ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Profane ·
- Vendeur
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Horaire ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Vol ·
- Congé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Distribution ·
- Sécurité
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Au fond ·
- Vente ·
- Distribution
- Prothése ·
- Devis ·
- Implant ·
- Guide ·
- Titane ·
- Facturation ·
- Resistance abusive ·
- Réalisation ·
- Honoraires ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats
- Air conditionné ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Associations ·
- Durée ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.