Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 avr. 2020, n° 13561/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13561/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-202951 |
Texte intégral
Communiquée le 6 avril 2020
Publié le 8 juin 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 13561/15
Stefan CALDARAS et Vasile LUPU
contre la France
introduite le 6 mars 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Stefan Caldaras et M. Vasile Lupu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1977 et 1964 et résidant à San Martin Village et Budapest. Ils sont représentés devant la Cour par le Centre européen des droits des Roms (European Roma Rights Center – ERRC), organisation non gouvernementale ayant son siège social à Bruxelles, Belgique.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants appartiennent à la communauté rom. Ils arrivèrent en France respectivement en 2000 et 2006. Parmi plusieurs dizaines de personnes, ils vécurent avec leurs épouses dans des habitations de fortune édifiées sur un terrain à Saint-Denis pendant deux ans.
- Les procédures devant le juge des référés et le juge de l’exécution
Le propriétaire du terrain en cause, l’établissement public d’aménagement Plaine de France (EPAPF), saisit le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny afin, notamment, de faire procéder à l’expulsion sans délai de vingt-et-une personnes nommément désignées présentes sur le site (dont les requérants), ainsi que tous les occupants de leur chef. Par une ordonnance du 13 mars 2013, le juge des référés débouta l’EPAPF faute d’intérêt à agir, ce dernier n’ayant pas démontré que les personnes en cause occupaient uniquement ses terrains. Le 28 janvier 2014, la cour d’appel de Paris infirma l’ordonnance du 13 mars 2013 et ordonna l’expulsion des vingt-et-un occupants et de tous les occupants de leur chef selon les motifs suivants :
« Considérant qu’en l’espèce, ont été constatées ci-dessus la propriété de l’appelante sur les parcelles litigieuses, ainsi que l’occupation de ces terrains par les intimés ;
Que le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental ;
Que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Considérant de surcroît qu’il résulte des pièces produites, et notamment d’un courrier adressé à l’EPA Plaine de France le 20 décembre 2012 à la suite d’une inspection des terrains en cause par la direction de la santé, service hygiène, de la ville de Saint-Denis-sur-Seine, mettant son correspondant en demeure de prendre toutes mesures nécessaires à l’évacuation du terrain, à son nettoyage et à son entretien, et du constat d’huissier réalisé le 11 janvier 2013, qu’ont été relevés sur les parcelles occupées notamment des accès non sécurisés à la parcelle, bordée par deux grands axes routiers, la présence de cloaques, de déchets putrescibles et d’excréments, d’eaux ménagères et vannes, de nuisibles, et d’installations de gaz, électricité et chauffage dangereuses ;
Que les conditions d’occupation du terrain ainsi mises en évidence ne permettent manifestement pas une vie familiale normale, que l’insalubrité des lieux et le caractère dangereux des installations ne justifient pas qu’il soit de l’intérêt des enfants d’y être maintenus ;
Considérant enfin que le droit au logement que les intimés invoquent et dont seul l’État est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite ;
Qu’il suit de là que le trouble manifestement illicite invoqué par l’appelant est établi avec l’évidence requise en référé ; qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer l’expulsion des intimés du terrain qu’ils occupent, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte »
Par ailleurs, la cour d’appel considéra que les requérants n’occupaient pas « un local à usage d’habitation » et ne pouvaient donc pas bénéficier du délai prévu à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 28 février 2014, un commandement de quitter les lieux dans les quarante-huit heures fut délivré aux occupants.
Le 7 mars 2014, sur le fondement de dispositions du code des procédures civiles d’exécution, les requérants, avec d’autres occupants, assignèrent l’EPAPF devant le juge de l’exécution du TGI de Bobigny afin de demander, notamment, un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux. Ils invoquèrent le fait que les habitations de fortune en cause constituaient leur domicile et demandèrent au juge de procéder à un examen de proportionnalité eu égard à la situation respective des parties. Le 3 avril 2014, le juge de l’exécution rejeta l’ensemble de leurs demandes. Il considéra que seul le juge ordonnant l’expulsion était compétent pour octroyer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. S’agissant de la demande de délai fondée sur l’article L. 412-3 du même code, il considéra qu’en l’absence d’élément nouveau depuis la décision ordonnant l’expulsion, la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel. Enfin, il constata qu’à la date du prononcé du jugement, la période de trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution était terminée, rendant sans objet la demande des requérants fondée sur cette disposition.
- La demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour
Le 16 avril 2014, les requérants introduisirent une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Invoquant les articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention, ils demandèrent à la Cour la suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ordonnant l’expulsion. Le 23 avril 2014, après avoir obtenu du Gouvernement qu’il « assure l’accueil immédiat des enfants et des personnes malades présents dans le camp » après le démantèlement, la Cour décida de ne pas faire droit à la demande d’application de l’article 39.
- L’évacuation et les événements postérieurs
L’évacuation du campement eut lieu le matin du 24 avril 2014. Le jour même, les requérants furent informés que des chambres d’hôtel avaient été réservées pour eux à Chanteloup-les-Vignes, à trente-six kilomètres du campement.
M. Caldaras s’y rendit. À son arrivée, les chambres n’étant pas disponibles immédiatement, il décida de retourner au campement. À la suite de l’évacuation, lui et son épouse dormirent dans une voiture pendant deux mois. Ils squattèrent ensuite une maison à Gennevilliers.
Pendant une durée non indiquée, M. Lupu resta à proximité du campement évacué et dormit dans une voiture avec son épouse. Peu de temps après, il retourna deux mois en Roumanie. Il revint ensuite en France et vécut de nouveau avec son épouse dans une cabane sur un autre campement en Seine-Saint-Denis.
- La demande d’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation
Le 26 juin 2014, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande d’aide juridictionnelle des requérants pour former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2014. Ils formèrent un recours contre ce refus, qui fut rejeté par le Premier président de la Cour de cassation le 5 novembre 2014.
- Le droit interne pertinent
- La circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites
Si la circulaire n’écarte pas les évacuations d’urgence de camps illicites, notamment sur décision de justice ou pour des raisons sanitaires, elle définit une méthodologie pour les services de l’État et les acteurs locaux afin de trouver des solutions qui permettent aux personnes concernées de partir des campements.
Ainsi, un « diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées » présentes dans les campements doit être effectué par les services de l’État ou les collectivités territoriales ou par une association compétente. Un accompagnement de ces personnes doit ensuite être mis en place en respectant le principe de l’obligation scolaire et en veillant à leur prise en charge sanitaire.
Concernant les solutions d’accueil et d’hébergement, la circulaire encourage, dans un premier temps, le recours à l’hébergement d’urgence, puis, plus durablement, l’aménagement de sites d’accueil provisoires ou d’autres solutions d’hébergement adapté, en partenariat entre l’État et les collectivités territoriales « dans l’objectif de stabiliser transitoirement les personnes concernées pour favoriser leur insertion » (source : www.vie-publique.fr).
- Le code des procédures civiles d’exécution
Les dispositions pertinentes, telles qu’elles étaient rédigées au moment des faits, se lisent ainsi :
Article L. 412-1
« Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »
Article L. 412-3
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. »
Article L. 412-6
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants considèrent que l’expulsion dont ils ont fait l’objet et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont constitué un traitement inhumain et dégradant.
Invoquant les articles 3 et 14 de la Convention combinés, ils considèrent avoir été victimes de stigmatisation et de harcèlement en raison d’un environnement hostile aux Roms en France. Ils font valoir que l’évacuation et le traitement dont ils ont fait l’objet relèvent d’un traitement systématique des Roms en France, fondé sur leur origine ethnique.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention combinés, ils se plaignent de ne pas avoir eu de recours effectif contre la décision de la cour d’appel de procéder à l’expulsion, le pourvoi en cassation n’étant pas un recours suspensif. Ils relèvent que la saisine du juge de l’exécution afin d’obtenir un délai n’a pas non plus été efficace.
Invoquant l’article 8 en substance, ils se plaignent d’une atteinte à leur droit au logement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Les requérants avaient-t-ils un « grief défendable » de violation de leurs droits au titre de l’article 3 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable ?
3. Dans l’affirmative, les requérants ont-ils disposé, comme le veut l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif contre la décision ordonnant leur expulsion leur permettant de faire valoir leur grief tiré de l’article 3 de la Convention ?
4. L’évacuation forcée des requérants le 24 avril 2014 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ?
5. Y a-t-il eu atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 8 de la Convention ?
6. Les requérants ont-ils subi un traitement discriminatoire fondé sur leur origine ethnique ?
7. Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour suprême ·
- Recours en annulation ·
- Actionnaire ·
- Capital social ·
- Juridiction ·
- Entreprise ·
- Propriété ·
- Communauté européenne ·
- Capital ·
- Conseil d'etat
- Gestation pour autrui ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Adoption ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Intention ·
- Transcription ·
- Père ·
- Acte
- Gouvernement ·
- Paternité ·
- Révision ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- Père ·
- Brasov ·
- Rôle ·
- Enfant ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Suisse ·
- Filiation ·
- Gestation pour autrui ·
- Adoption ·
- Génétique ·
- Parents ·
- Reconnaissance ·
- Partenariat enregistré ·
- Procréation médicalement assistée
- Actionnaire ·
- Établissement de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Coopérative ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Capital ·
- Action ·
- Surveillance
- Sexe ·
- Changement ·
- Conversion ·
- Registre ·
- Gouvernement ·
- Identité ·
- Civil ·
- Reconnaissance ·
- Transsexuel ·
- Intervention chirurgicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Testament ·
- Grèce ·
- Biens ·
- Mari ·
- Cadastre ·
- Principal ·
- Question ·
- État ·
- Juridiction
- Paternité ·
- Filiation ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Action ·
- Suisse ·
- Enfant ·
- Adn ·
- Testament ·
- État
- Porto ·
- Ingérence ·
- Italie ·
- Loi de finances ·
- Employé ·
- Sécurité juridique ·
- Affaires étrangères ·
- Atteinte ·
- Indemnité ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Nationalité française ·
- Conseil d'etat ·
- Naturalisation ·
- Terrorisme ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Protocole
- Téléphonie ·
- Enquête préliminaire ·
- Faux ·
- Police judiciaire ·
- Information ·
- Opérateur ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Ingérence ·
- Procédure pénale ·
- Police
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Réputation ·
- Vâlcea ·
- Entreprise ·
- Liberté d'expression ·
- Presse ·
- Privatisation ·
- Ingérence ·
- Propos
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.