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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 août 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H54F
N° de minute : 25/400
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [J]
né le 11 Juin 1990 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Matre Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [V] [X]
née le 14 Mai 1991 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Matre Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANJOU ANALYSES & DIAGNOSTICS IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Manuel FURET de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, Avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître Inès RUBINEL
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 août 2024, M. [J] et Mme [X] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 10].
Au motif que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 16 mai 2024 par la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier et annexé à l’acte de vente serait erroné, en ce qui classe le bien en catégorie D, M. [J] et Mme [X] ont fait appel à la société Anjou Diagnostic Immobilier, laquelle a retenu un classement F.
Par courrier du 06 février 2025, M. [J] et Mme [X], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont sollicité de la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier l’indemnisation de leur préjudice, en vain.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, M. [J] et Mme [X] ont fait assigner la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] et Mme [X] soutiennent que la responsabilité du diagnostiqueur serait susceptible d’être engagée pour ne pas avoir réalisé le diagnostic conformément aux normes et aux règles de l’art.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier formule des protestations.
*
A l’audience du 26 juin 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, notamment de l’écart de résultats entre le diagnostic réalisé le 16 mai 2024 par la société la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier, et celui réalisé le 20 janvier 2025 par la société Anjou Diagnostic Immobilier, il existe un potentiel préjudice lié à une erreur de diagnostic de performance énergétique de l’immeuble de M. [J] et Mme [X], dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [J] et Mme [X] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [J] et Mme [X], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [J] et Mme [X] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [S] [J], Mme [V] [X] et de la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier ;
Commettons pour y procéder, M. [G] [O] – [Adresse 11] – [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 14], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 8], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— procéder à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique relativement à l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 10] et dire si la société Anjou Analyses & Diagnostics Immobilier a bien respecté le processus d’investigation et d’élaboration de ce diagnostic et, le cas échéant, déterminer les erreurs commises par celle-ci,
— déterminer la valeur de cet immeuble au regard du résultat de performance énergétique qui sera établi durant les opérations d’expertise,
— d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de faire de nature à permettre à la juridiction compétence d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] [J] et Mme [V] [X] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [S] [J] et Mme [V] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
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