Entrée en vigueur le 1 février 2013
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 7
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Depuis un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, la Cour de cassation juge que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Ce dernier point est capital et pourtant fréquemment négligé, car la mission délimite ce que l'expert devra examiner. […] Si la provision initiale se révèle insuffisante, le juge peut ordonner une provision complémentaire sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Quelques mois plus tard arrive la première demande de consignation complémentaire, fondée sur l'article 280 du Code de procédure civile : l'expert fait « rapport au juge » de l'« insuffisance manifeste » de la provision, et le juge ordonne un complément. […]
Lire la suite…[…] Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
[…] Disons que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l'Expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile.
[…] — dit que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'Expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la
Obtenir une expertise avant tout procès suppose de remplir les conditions de l'article 145 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…