Article 284-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Est créé par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 8 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Commentaires25

1Avocat Dommage Corporel Paris
kohenavocats.com · 31 mars 2026

Notre intervention Procédure CCI / ONIAM Saisine de la CCI compétente et constitution du dossier médical : obtention des pièces auprès de l'établissement dans le délai légal (article L. 1111-7 du CSP). […] 14 novembre 2002, n° 01-02.077). […] Ce régime ne couvre pas l'intégralité du préjudice. […] Articles 263 à 284-1 du Code de procédure civileArticle 145 du CPC L'expertise médicale L'expertise médicale est l'étape centrale de toute procédure d'indemnisation : elle fixe la date de consolidation, évalue le taux d'IPP et chiffre les postes de préjudice. […]

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2Refuser et contester l'expertise médicale de l'assurance
juritravail.com · 27 mars 2026

En matière probatoire, l'expertise réalisée à la seule initiative d'une partie constitue un avis de partie et non une expertise judiciaire au sens des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. […]

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3L'expertise judiciaire
amstelseine.com · 14 octobre 2025

Le régime juridique de l'expertise judiciaire est défini par les articles 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile. L'expert judiciaire doit être objectif et impartial et il doit à tout moment respecter le principe du contradictoire. L'expertise judiciaire précède généralement une procédure au fond et a pour objectif d'éclairer la juridiction lorsque se posent des questions techniques complexes sur lesquelles le juge ne peut se prononcer sans qu'une analyse technique ait été effectuée par un technicien.

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 octobre 2014, n° 14/57969

[…] ☎ :01 43 25 26 08 […] Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3 e étage) avant le 31 août 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; […] 1:

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2017, n° 17/55586

[…] 01 et 02 Juin 2017 […] 1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; […] Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 juin 2013, n° 13/51130

[…] Tel : 01 45 65 81 89 […] Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; […] 1:

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).