Infirmation partielle 29 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 juil. 2016, n° 14/21160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 3 octobre 2014, N° 13/588 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUILLET 2016
N°2016/
SB/FP-D
Rôle N° 14/21160
C/
C-D B
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section E – en date du 03 Octobre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/588.
APPELANTE
Société NEW STEFAL HOLDING, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame C-D B, demeurant XXX
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
XXX
XXX, demeurant 1 Boulevard Pèbre – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B a été engagée par la société DMS par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2009 en qualité de responsable stratégie ressources humaines avec un statut cadre.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS New Stefal Holding à compter du 1er janvier 2010.
Convoquée par un courrier remis en main propre le 7 janvier 2013 à un entretien préalable fixé le 14 janvier 2013 Mme B a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2013 pour 'insuffisance professionnelle et inadaptation au poste.'
Saisi par la salariée le 25 février 2013 d’une demande de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, le conseil de prud’hommes de Cannes par jugement du 3 octobre 2014 a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société New Stefal Holding à payer à la salariée les sommes suivantes:
. 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 18,43 € au titre des intérêts sur l’intéressement versé en 2012 ;
. 3 683 € à titre de prime sur objectif ;
. la somme due au titre de l’intéressement 2013 ;
. 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société New Stefal Holding à rembourser à Pôle Emploi la somme de 12804,57€ au titre des indemnités chômage versées à la salariée avec intérêts de droit à compter du jugement;
— débouté la société New Stefal Holding de ses demandes ;
— condamne la société New Stefal Holding aux dépens.
La société New Stefal Holding a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2014.
Elle conclut à titre principal à l’infirmation du jugement et à la condamnation de Mme B au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement , elle demande à la cour de rejeter l’appel incident formé par Mme B.
Mme B conclut à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions ayant fixé à 20 000 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la société New Stefal Holding à lui payer à ce titre la somme de 50 000 € outre la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 27 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il est constant que l’employeur a respecté l’obligation qui lui incombait de convoquer la salariée à un entretien préalable au licenciement en lui remettant le 7 janvier 2013 une lettre fixant l’entretien le 14 janvier à 9h et l’informant de son droit d’être assistée dans les conditions prévues par l’article L1232-2 du code du travail . Alors que la salariée affirme avoir sollicité en vain le report de cet entretien qui avait lieu dans une période de travail à temps partiel pour le compte d’une autre entreprise, l’employeur produit le témoignage de Mme X établi en des formes qui engagent son auteur qui relate que Mme B a été reçue par le directeur M. Y le 14 janvier 2013 vers 18h.
A supposer que l’entretien ait eu un autre objet que d’entendre la salariée sur les motifs de son licenciement, il est admis que l’absence d’un salarié à un entretien préalable auquel il avait été régulièrement convoqué n’affecte pas ni la régularité ni la légitimité du licenciement contrairement à l’analyse retenue par erreur le conseil de prud’hommes.
De plus aucun élément précis produit par la salariée ne permet d’établir qu’elle a fait l’objet, comme elle le soutient, d’un licenciement verbal antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 17 janvier 2013 qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit:
« A la suite de notre entretien du 14 janvier 2013, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les insuffisances professionnelles que nous avons à vous reprocher ainsi que votre inadaptation au poste, nous vous informons que les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que de vous adresser la présente lettre de licenciement.
En effet nous vous rappelons que vous avez été embauchée dans notre structure en qualité de responsable stratégie relations humaines, en date du 1er janvier 2010 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Vous n’ignorez pas que ce positionnement est important, ce dont vous aviez parfaitement conscience lors de votre embauche.
Si nous ne contestons pas votre réelle implication les premiers temps de votre activité et votre relative efficacité, nous avons eu à déplorer depuis un changement progressif mais réel de votre comportement.
A maintes reprises, nous vous avons demandé de vous ressaisir.
Mais en vain.
C’est ainsi qu’alors même que nous étions en droit d’attendre de vous d’unir nos équipes en obtenant la confiance du personnel par une autorité naturelle, indispensable à votre mission, nous constatons, à notre plus grand regret, que votre attitude est source de tensions entre les membres du personnel dont la plupart ne vous accorde plus aucune confiance.
Vous avez ainsi progressivement rompu le lien pourtant indispensable entre vous et les équipes par votre attitude bien souvent inadaptée à la situation.
Il vous est notamment reproché un manque de discrétion mais également un manque d’impartialité dans vos prises de position.
Vous n’avez donc pas su vous imposer puisque vous n’avez pas fait preuve d’exemplarité.
Votre manque d’implication dans vos fonctions ainsi que votre manque d’intérêts dans vos missions vous ont ainsi empêché d’intégrer le Comité de Direction qui n’a plus souhaité cette intégration conscient à la fois de votre manque de rigueur mais également de sérieux.
Nous pensions que vous auriez eu à c’ur de vous ressaisir, en mettant un point d’honneur à persuader le Comité de Direction de l’opportunité de vous intégrer.
Mais tel n’a pas été le cas.
Pourtant, nous vous avons plusieurs fois sensibilisée sur la nécessité d’adopter un comportement compatible avec les fonctions que vous avez acceptées et pour lesquelles vous êtes rémunérées de façon confortable.
Sans succès.
Tout aussi dommageable pour la société, nous avons relevé, à notre plus grand désarroi d’ailleurs, votre tendance à peine voilée à provoquer non seulement le personnel mais également l’équipe de direction.
Vos sifflements dans les couloirs ne sont qu’une illustration de vos dérapages …
Il n’est donc pas étonnant que vos écarts de comportement aient dès lors généré un malaise, voire des conflits, source de paralysie dans vos fonctions.
A titre d’exemple, vous ne vous entendez plus avec votre Collaborateur à qui vous n’avez toutefois strictement rien à reprocher.
Enfin, nous avons appris que vous vous étiez permise de dénigrer le signataire de la présente en présence d’une partie du personnel, ce qui est révélateur du peu de considération que vous nous portez mais aussi et surtout de l’absence de prise en considération de l’importance de vos fonctions.
Certains de vos propos ont été, en effet, de nature à déstabiliser certaines personnes, ce qui n’est pas concevable.
C’est ainsi que nous considérons que vous n’êtes plus en mesure d’assumer les fonctions qui sont les vôtres.
Dans ces conditions, l’insuffisance professionnelle et l’inadaptation au poste apparaissent très largement caractérisées. De telles lacunes professionnelles ( dont la liste n’est pas exhaustive )mettant en cause la bonne marche de notre société , nous vous adressons donc la présente lettre de licenciement (…).»
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l’entreprise et qui permettent au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties . En conséquence de quoi la mention dans la lettre de licenciement d’une insuffisance professionnelle et d’une inadaptation de la salariée à son poste ainsi que leur incidence préjudiciable pour l’entreprise répondent aux exigences habituelles de motivation de la lettre de licenciement en dépit de l’argumentation contraire développée par la salariée. Il appartient donc à la cour d’apprécier à l’examen des pièces produites aux débats si la réalité du motif est étayée par des éléments concrets et vérifiables.
A cet égard les seules notes écrites non datées et non signées sur lesquelles apparaissent quelques croquis ne sauraient remettre en cause l’implication de la salariée dans ses fonctions à défaut de tout autre élément révélant un manque de professionnalisme de la salariée. De même si le fait qu’elle n’ait pas été intégrée dans le comité de direction procède nécessairement d’une volonté de l’employeur de laisser la salariée à l’écart de cette instance dirigeante, ce seul constat n’est pas en soi révélateur d’un manque d’intérêt de la salariée pour sa mission.
Quant à la mauvaise entente alléguée avec son collaborateur, l’absence de toute information sur le nom de celui-ci et sur les éléments factuels permettant d’en imputer la responsabilité à la salariée rend inopérant le reproche articulé contre celle-ci.
Les écarts de comportement, notamment 'les sifflements dans les couloirs’ évoqués dans la lettre de licenciement, ne sont pas davantage étayés par les témoignages versés aux débats.
Le manque de confiance du personnel envers la salariée procède d’un motif subjectif qui ne saurait constituer une cause de licenciement.
La salariée justifie par la production d’un certificat de scolarité et de l’énoncé d’un devoir (pièces35 et 36) avoir rédigé le rapport intitulé 'L’île merveilleuse de Vépécé', produit aux débats par l’employeur, dans le cadre d’une formation universitaire (pièce 36) suivie pendant l’année 2012-2013 en licence de psychologie , au cours de laquelle il lui avait été demandé de rédiger un récit sous forme de conte en s’inspirant d’une situation conflictuelle, privée ou professionnelle et en mettant en scène plusieurs personnes. Un tel document non diffusé, établi pour les besoins d’une formation, qui ne mentionne aucun nom permettant d’identifier l’entreprise ou les personnes y exerçant leur activité et ne comporte l’énoncé d’aucun fait injurieux ou discréditant, ne saurait objectiver le grief fait à la salariée d’avoir dénigré son employeur.
S’agissant du manque d’impartialité et de discrétion reproché à la salariée, ce reproche est relaté dans de nombreuses attestations qui ne répondent pas aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas manuscrites et présentent la même police d’écriture, constat qui conduit à relativiser la spontanéité desdits témoignages. De plus seront accueillis avec circonspection les neuf témoignages émanant de dirigeants de sociétés appartenant au même groupe que la société New Stefal Holding (pièces 25,32,37,40 de l’employeur ) , dont l’impartialité ne peut être garantie.
En tout état de cause, un tel grief ne suffit pas à légitimer la rupture au regard non seulement des primes exceptionnelles, primes sur objectifs et d’intéressement régulièrement perçues par la salariée depuis son embauche ( représentant une somme globale de 4 855 € en 2011 et de 5 495€ en 2012), qui attestent d’une satisfaction de l’employeur à l’égard de son travail, mais également en considération de l’absence de tout élément probant justifiant de remarques faites à la salariée sur son comportement antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Surabondamment la salariée expose, sans être démentie sur ce point, qu’elle a travaillé dans la même entreprise que M. Y de 2004 et 2006, que celui-ci a fait appel à elle en qualité de consultante de 2007 à 2009 et l’a recrutée en qualité de salariée fin 2009. Il s’en déduit que M. Z Y, président de la société New Steal Holding, signataire de la lettre de licenciement, avait une bonne connaissance de la personnalité et des compétences professionnelles de la salariée lorsqu’il l’a recrutée, considération qui prive de caractère sérieux les reproches tenant à un manque d’impartialité ou de discrétion et plus généralement le grief d’insuffisance professionnelle.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il y lieu de tenir les motifs du licenciement tenant à l’insuffisance professionnelle et à l’inadaptation de la salariée à son poste comme insuffisamment établis ; le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Âgée de 48 ans au moment de son licenciement, prononcé en l’état d’une ancienneté de 3ans au sein d’une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, Mme B a perdu un salaire brut mensuel moyen de 3 963, 83€.
L’intéressé justifie de recherches d’emploi au cours des 6 premiers mois de l’année 2016, sans autre élément permettant d’actualiser sa situation professionnelle.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 25 000 € la juste indemnisation du nécessaire préjudice résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions ayant alloué à la salariée un rappel de prime d’intéressement et prime d’objectif dont les montants sont justifiés et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ainsi qu’en ses dispositions ayant condamné l’employeur à rembourser au Pôle Emploi la somme de 23 804 € à titre de remboursement des indemnités chômage versées à la salariée, outre celles ayant ordonné la remise par l’employeur à la salariée des documents sociaux rectifiés mentionnant l’engagement de la salariée à compter du 1er octobre 2009.
Il sera précisé que le droit prévu par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 relatif au tarif des huissiers n’est pas applicable , selon l’article 11 dudit décret , en matière de créances nées d’un contrat de travail.
La société New Stefal Holding succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
L’équité justifie sa condamnation à payer à la salariée la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles concernant le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
Condamne la société New Stefal Holding à payer à Mme C-D la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société New Stefal Holding à payer à Mme C-D la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne la société New Stefal Holding aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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