Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 nov. 2024, n° 23/08672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 mars 2023, N° 20/05458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08672 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 -TJ de CRETEIL – RG n° 20/05458
APPELANTS
Monsieur [K] [F]
[Adresse 15]
[Localité 40]
Représenté par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocate postulant
Et par Maître Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Pauline TANNAI, avocate au barreau de PARIS
Association [51], [51] Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 41]
Représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocate postulant
Et par Maître Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Pauline TANNAI, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.R.L. [50] représentée par son gérant Monsieur [ZF] [S]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
S.A.R.L. [45] prise en la personne de sa gérante Madame [I] [VG]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [B] [L]
[Adresse 32]
[Localité 30]
Représenté par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [YW] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de Président de la S.A.S. [46]
[Adresse 17]
[Localité 31]
Représenté par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [R] [E]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Représenté par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
S.A.S. [49] prise en la personne de son représentant légal, la S.A. [48], agissant par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 36]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [W] [D]
[Adresse 18]
[Localité 56] / GRANDE BRETAGNE
Représenté par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [ZF] [S]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
S.A.S. [ZL] prise en la personne de son représentant légal la S.A.R.L. [47], représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 37]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Madame [SJ] [ZL], née [N]
[Adresse 24]
[Localité 40]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Madame [Z] [XR]
[Adresse 5]
[Localité 34]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
S.A.S. [54] représentée par sa Présidente Madame [Z] [XR]
[Adresse 1]
[Localité 42]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
S.A.S. [57] représentée par son Président Monsieur [J] [P]
[Adresse 20]
[Localité 35]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [OT] [WO]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représenté par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Madame [I] [VG] née [AC]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée par Maître Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
Monsieur [VA] [XN]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Représenté par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Et par Maître Gabrielle SMADJA, avocate au barreau de NANTERRE, avocate plaidant
S.A.S. [55] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 37]
Représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Et par Maître Gabrielle SMADJA, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant
Monsieur [V], [M], [A] [C]
[Adresse 23]
[Localité 43]
Défaillant
Monsieur [X] [XX]
[Adresse 22]
[Localité 38]
Défaillant
Monsieur [AF] [T] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Défaillant
Madame [BF] [H] NÉE [WF]
[Adresse 7]
[Localité 44]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le [53] ([53]) est une organisation professionnelle d’employeurs fondée en 1998, composée de membres associés, de quatre-vingts fédérations représentatives des branches professionnelles et d’organisations territoriales qui sont l’émanation du [53] dans les régions et les départements et qui le représentent.
Le [51], [51] (ci-après le [51]) association relevant de la loi de 1901, dotée de statuts et d’un règlement intérieur, est l’une de ces organisations territoriales.
Le 20 juin 2017, M. [K] [F] a été élu président du [51] pour un second mandat d’une durée de trois ans.
Sur convocation adressée par courriel du 4 septembre 2020 au nom de 15 de ses membres, le conseil d’administration du [51] réuni le 8 septembre 2020 a constaté la vacance de la présidence.
Aux termes de la dixième résolution du procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 17 novembre 2020 convoquée à la demande de M. [F] en sa qualité de président sortant, M. [U] [O] a été désigné en qualité de président du [51].
Par actes de septembre et octobre 2020, le [51] représenté par M. [K] [F] en qualité de président et M. [F] agissant en cette qualité ont assigné quatorze administrateurs aux fins principalement d’annulation de la convocation du 4 septembre 2020 à la réunion du conseil d’administration du [51] et des délibérations votées lors de la réunion tenue par les administrateurs le 8 septembre 2020.
La Sarl [50], la Sas [57], la Sarl [45], la Sas [55], la Sas [54], la Sas [ZL] et la Sas [49] sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 8 avril 2021.
M. [F] est intervenu volontairement à l’instance à titre personnel par conclusions notifiées le 15 décembre 2021.
Les administrateurs assignés ont soulevé un incident de nullité de l’assignation et subsidiairement d’irrecevabilité de l’action du [51] et de M. [F] et sollicité le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement afin que soit tranchée, préalablement à la dite fin de non-recevoir, la question de fond relative à la capacité à agir de M. [F].
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Créteil, statuant en formation collégiale sur une fin de non-recevoir, a :
— dit que les interventions volontaires des sociétés [50], [57], [45], [55], [54], [ZL] et [49] sont recevables,
— dit que M. [F] n’a plus le pouvoir de représenter le [51] depuis le 20 juin 2020,
— dit que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [V] [M], M. [A] [C], Mme [BF] [WF] épouse [H], M. [X] [XX], Mme [Z] [XR], M. [OT] [WO], Mme [I] [AC] épouse [VG], M. [VA] [XN], M. [YW] [G], M. [B] [L], M. [VA] [XN], M. [J] [P], M. [W] [D], M. [R] [E], M. [ZF] [S], Mme [SJ] [N] épouse [ZL] et M. [AF] [T] [Y] par le [51] représentée par M. [F] et M. [F] est nulle,
— rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour examen des demandes reconventionnelles des défendeurs,
— réservé les dépens.
Le [51] agissant en la personne de son représentant en exercice et M. [K] [F] ont interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2023.
Un avis de fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2023 a été adressé aux appelants.
Le [51] et M. [K] [F] ont soulevé un incident de procédure le 4 décembre 2023, veille de la date fixée pour la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président de chambre a :
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [G], Mme [AC] épouse [VG], la Sarl [45], M. [P], la Sas [57], Mme [XR], la Sas [54], la Sas [49], la Sarl [50], Mme [N] épouse [ZL], M. [L], M. [E] et M. [WO], intimés, notifiées le 30 octobre 2023,
— déclaré recevables les conclusions d’intimé de M. [W] [D] notifiées le 30 octobre 2023,
— dit qu’il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président de statuer ni sur l’irrecevabilité des pièces communiquées à l’appui des conclusions des intimés déclarées irrecevables ni sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des appelants,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 août 2023, le [51], [51] représenté par son président en exercice et M. [K] [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement sur incident rendu le 10 mars 2023 des chefs de jugement suivants :
dit que les interventions volontaires des sociétés [50], [57], [45], [55], [54], [ZL] et [49] sont recevables,
dit que M. [F] n’a plus le pouvoir de représenter le [51] depuis le 20 juin 2020,
dit que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [M], M. [C], Mme [WF] épouse [H], M. [XX], Mme [XR], M. [WO], Mme [VG] née [AC], M. [XN], M. [G], M. [L], M. [XN], M. [P], M. [D], M. [UX], M. [S], Mme [ZL] née [N], M. [T] [Y], par le [53] représenté par M. [F] et par M. [F] est nulle,
rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2023 à 9h30 sur l’examen des demandes reconventionnelles,
réservé les dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que M. [F] avait toujours le pouvoir de représenter le [51] à la date de délivrance de l’assignation à l’origine de la présente instance,
— dire régulière l’assignation délivrée à l’encontre de M. [M], M. [C], Mme [WF] épouse [H], M. [XX], Mme [XR], M. [WO], Mme [VG] née [AC], M. [XN], M. [G], M. [L], M. [P], M. [D], M. [E], M. [S], Mme [ZL] née [N], M. [T] [Y],
— écarter la fin de non-recevoir des défendeurs et intervenants volontaires au titre de la prétendue absence de qualité de M. [F] pour exercer l’action en justice à l’origine de l’instance,
— déclarer irrecevables, à défaut d’avoir préalablement saisi le conseil d’administration du [51], les demandes reconventionnelles impliquant l’interprétation des statuts,
en conséquence,
— juger recevable et régulière l’action en justice engagée par M. [F] en sa qualité de président alors en exercice et représentant légal du [51] et en son nom personnel,
— constater la poursuite de l’instance par le [51], représenté par son nouveau président en exercice régulièrement élu,
à titre subsidiaire,
— renvoyer la question relative à l’irrecevabilité du fait de la prétendue absence de qualité de M. [F] pour exercer l’action en justice à l’origine de la présente instance qui, pour être jugée, doit trancher un moyen au fond (sic),
— condamner les intimés et intervenants volontaires à verser au [51] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés et intervenants volontaires aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 octobre 2023, M. [W] [D] demande à la cour de :
— juger nulle la déclaration d’appel et, en conséquence, irrecevables les appelants (sic),
subsidiairement,
— confirmer le jugement sur incident rendu le 10 mars 2023,
— condamner les appelants à verser à chaque intimé et intervenant volontaire la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Jérôme Piton en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [VA] [XN] et la Sas [55] ont constitué avocat le 19 juillet 2023 mais n’ont pas conclu, les appelants ayant adressé à la cour et notifié le 31 juillet 2023 des conclusions de désistement d’appel à leur encontre.
M. [V] [C] et M. [X] [XX] n’ont pas constitué avocat et les appelants leur ont signifié le 10 juillet 2023 leur déclaration d’appel à personne pour le premier et à domicile avec dépôt à l’étude pour le second et ont adressé à la cour des conclusions de désistement d’appel à leur encontre le 2 août 2023.
Mme [BF] [WF] épouse [H] et M. [AF] [T] [Y] n’ont pas constitué avocat et les appelants leur ont signifié leur déclaration d’appel le 12 juillet 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et leurs conclusions d’appelant les 18 août 2023 pour la première et le 7 août 2023 pour le second selon les mêmes formalités.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
SUR CE
Sur le désistement d’appel du [51] et M. [F] à l’encontre de M. [XN] et la Sas [55]
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023 les appelants se sont désistés de leur appel à l’encontre de M. [XN] et la Sas [55] lesquels ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La cour constate ce désistement partiel d’appel qui n’a pas à être accepté, au visa de l’article 401 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’appel du [51] et M. [F] à l’encontre de M. [C] et M. [XX]
Les appelants ont adressé à la cour le 2 août 2023 leurs conclusions de désistement d’appel à l’encontre de MM. [C] et [XX] auxquels ils avaient préalablement notifié leur déclaration d’appel et qui n’ont pas constitué avocat.
La cour constate ce désistement d’appel partiel qui n’a pas à être accepté.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
M. [D] fait valoir que la déclaration d’appel est nulle aux motifs que :
— en raison de l’exécution provisoire du jugement sur incident dont appel, le [51] est dépourvu de tout organe de représentation régulièrement désigné pour faire appel puisque le mandat de M. [F] a pris fin le 20 juin 2020, que la première élection de M. [O] intervenue aux termes d’un processus électoral vicié est nulle sans possibilité de régularisation et que sa seconde élection est inexistante,
— il appartenait au [51] de faire désigner un mandataire ad hoc aux fins d’interjeter appel, à défaut d’avoir sollicité et obtenu la suspension de l’exécution provisoire.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
Le [51] a fait appel du jugement le 10 mai 2023 par l’intermédiaire de son président en exercice à savoir M. [U] [O] désigné par l’assemblée générale de ses membres selon procès verbal de délibération du 17 novembre 2020 en qualité de président du [51] pour un mandat de trois ans venant à expiration avec l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
Il n’est justifié ni de l’expiration de ce mandat ni de l’annulation du procès verbal de délibération du 17 novembre 2020 précité à la date du 10 mai 2023 de sorte que le [51] était régulièrement représenté par son président en exercice le jour de sa déclaration d’appel et que la demande de nullité de cette déclaration d’appel doit être rejetée comme mal fondée.
Par ailleurs, la déclaration d’appel formée par M. [F] en son nom personnel ne fait l’objet d’aucune critique particulière de la part de l’intimée et la demande de nullité de cet appel est également rejetée comme non fondée.
Sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés [50], [57], [45], [55], [54], [ZL] et [49]
Le tribunal a jugé que les interventions volontaires de ces sociétés étaient recevables puisqu’elles n’ont pas été contestées par les demandeurs.
Le [51] et M. [F] soutiennent que ces sociétés n’ont pas qualité à intervenir volontairement à l’instance puisque leur action a été engagée à l’encontre des administrateurs à l’origine de l’organisation et de la tenue de la réunion du 8 septembre 2020 ayant permis le vote de délibérations dont il est demandé la nullité dans la présente instance et qu’en vertu de l’article 19 des statuts du [51], seuls ont la qualité d’administrateurs les personnes physiques, du fait qu’elles sont les représentants légaux ou dirigeants salariés d’une entreprise ou d’un établissement membre de l’association.
M. [D] réplique que l’intervention volontaire de ces sociétés est recevable, en ce que :
— le [51] est composé de membres actifs qui sont des entreprises, des associations ou coopératives (soumises à l’impôt sur les sociétés) ou encore des organisations professionnelles, départementales ou régionales regroupant des entrepreneurs de Seine-Saint- Denis et du Val-de-Marne,
— ces sociétés sont des membres actifs ayant désigné respectivement pour les représenter Mme [VG], M. [P], Mme [XR], lui-même, M. [S] et Mme [ZL], lesquels sont mis en cause dans l’assignation délivrée par le [51] et à ce titre, elles ont toutes un intérêt légitime à soutenir les prétentions de leur représentant au sein de l’association,
— ayant été irrégulièrement radiées du [51], elles ont intérêt à voir déclarer nulles les radiations prononcées le 24 novembre 2020 par une personne incompétente et, en leur qualité de membre actif, à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin de procéder à l’élection des organes représentatifs de l’association et élèvent des prétentions caractérisant une intervention principale.
Il est rappelé que les appelants se sont désistés de leur appel à l’encontre de la Sas [55] et la recevabilité de son intervention volontaire en première instance ne peut plus être contestée, le jugement de première instance étant définitif sur ce point.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 320 du code précité indique quant à lui que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes du procès verbal de délibération du 8 septembre 2020 dont le [51] et M. [F] sollicitent l’annulation, le conseil d’administration a adopté les modifications du règlement intérieur avec effet immédiat, constaté la vacance de la présidence et demandé à Mme [ZL], vice-présidence la plus âgée, d’assurer l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
Les sociétés visées qui ne sont pas intervenues en première instance au côté des défendeurs pour soulever des prétentions à leur profit mais pour soutenir les prétentions de leurs représentants légaux sont des membres actifs du [51] qui participent à l’élection du président et elles ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir ces prétentions et leurs interventions volontaires sont recevables en confirmation du jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le [52] et M. [F]
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de l’article 32 des statuts aux motifs que :
— cet article 32 ne s’analyse pas en une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse, de sorte que le défaut de recours à cette disposition avant l’engagement d’une action en justice ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
— par ailleurs, les dispositions des articles 25 et 26 des statuts, respectivement intitulés 'élection et mandat du président’ et 'vacance de la présidence’ sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation justifiant la mise en oeuvre de cet article 32.
Le [51] et M. [F] soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] se heurte elle-même à une fin de non-recevoir en ce que :
— il ressort de l’article 32 des statuts que toute interprétation de ceux-ci doit nécessairement être soumise au conseil d’administration, le fait que la décision prise par le conseil d’administration sur cette question d’interprétation ne soit pas susceptible d’appel devant aucune instance de l’association signifiant nécessairement que cette décision peut être contestée devant une instance judiciaire, ce dont il se déduit que cette clause est bien un préalable à une action contentieuse potentielle ultérieure,
— les intimés n’ont jamais soumis au conseil d’administration du [51] la question d’interprétation des statuts relative aux conditions dans lesquelles le mandat de son président se termine,
— l’invocation d’une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge en application de l’article 122 du code de procédure civile.
M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, soutenant que :
— l’article 32 des statuts de l’association ne peut être considéré comme une clause de conciliation préalable, alors qu’il n’y est aucunement organisé une procédure et qu’il ne résulte pas de ce texte que le conseil d’administration ait un rôle de conciliation ni qu’il impose une saisine obligatoire et préalable en cas d’infraction aux statuts,
— le sens de la règle de l’article 25 des statuts est clair, limpide et univoque : ' le président est élu pour trois ans par l’assemblée générale’ et la durée du mandat se déduit mécaniquement jour pour jour de l’expiration du précédent mandat au 20 juin 2020, sans qu’il y ait lieu à interprétation.
L’article 32 des statuts du [51], prévoit que :
'Toute question relative à l’interprétation des statuts est de la compétence exclusive du conseil d’administration et doit lui être soumise. Les décisions du conseil d’administration sont non susceptibles d’appel devant aucune autre instance de l’association.'
Les premiers juges ont considéré à bon droit que cette clause qui ne donne pas au conseil d’administration un rôle de conciliation et n’impose pas une saisine obligatoire et préalable en cas d’infraction aux statuts, ne constitue pas une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les appelants est rejetée en confirmation du jugement.
Sur la nullité de l’assignation en raison du défaut de pouvoir de M. [F] pour agir au nom du [51]
Le tribunal a prononcé, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée par le [51] et M. [F] le 12 octobre 2020 considérant que :
— en application des articles 25 et 26 des statuts, M. [F] n’avait plus le pouvoir de représenter le [51] depuis le 20 juin 2020, date d’expiration de son second mandat,
— il s’agit d’une condition de fond affectant la validité d’un acte de procédure permettant le prononcé de sa nullité et non une fin de non-recevoir.
Le [51] et M. [F] soutiennent que :
— M. [F] a eu le pouvoir de représenter en justice le [51] jusqu’au 17 novembre 2020,
— les statuts sont silencieux sur l’événement mettant formellement un terme au mandat du président de l’association,
— la décision du tribunal est contraire aux statuts de l’association et à la jurisprudence constante qui considèrent que le mandat de l’organe de la personne morale qui a pouvoir pour la représenter, diriger ses affaires courantes et agir en son nom doit nécessairement subsister jusqu’au prochain renouvellement régulier,
— le mandat du président ne prend fin que par la tenue de l’assemblée générale élective désignant son successeur et ce d’autant que, dans le cas présent, il n’y a pas d’échéance statutaire autre que la mention, à l’article 16 des statuts, de l’annualité de tenue de l’assemblée générale qui a seule compétence pour l’élection du président,
— les statuts ne prévoient les modalités d’une vacance du président que pour un autre motif que l’expiration de son mandat,
— l’assignation délivrée avant l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2020 est donc régulière.
M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’assignation à défaut de pouvoir de M. [F] de représenter l’association, soutenant que :
— l’assignation a été délivrée irrégulièrement par M. [F] qui n’avait plus de pouvoir de représenter l’association depuis le 20 juin 2020, date de fin de son mandat,
— faire valoir les conséquences dommageables de la décision dont appel sur le fonctionnement de l’association est un argument inopérant, M. [F] ayant délibérément refusé la convocation de l’assemblée générale ordinaire et le conseil d’administration en temps utile, s’étant opposé à ses administrateurs et maintenu à son bon vouloir à la tête de l’association, alors que le conseil d’administration du 23 février 2020 avait arrêté un retro planning électoral et une date d’assemblée générale pour le 23 juin 2020 laissant au président le pouvoir de convoquer les membres du [51] avant l’expiration de son mandat.
Aux termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Les statuts du [51] prévoient que :
— article 25 :
'Le président est élu pour trois ans par l’assemblée générale. Son mandat peut être renouvelé une fois.'
— article 26 :
'En cas de vacance de la présidence, pour quelque motif que ce soit, le vice-président le plus âgé assure l’intérim. Il organise une nouvelle élection dans les trois mois suivant la constatation de la vacance. Ce délai peut être porté à quatre mois au plus par décision du conseil d’administration prise à la majorité absolue de ses membres'.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le mandat de M. [F] en qualité de président de l’association [51] a pris fin à l’expiration du délai de trois ans prévu par les statuts soit le 20 juin 2020, date d’expiration du mandat donné le 20 juin 2017, M. [F] invoquant inutilement l’article 16 des statuts puisque celui-ci prévoit que l’assemblée générale ordinaire compétente pour se prononcer sur l’élection du président et des membres du conseil d’administration est réunie au moins une fois par an mais aussi chaque fois qu’elle est convoquée par le président et qu’il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] a repoussé la date de convocation de cette assemblée générale prévue au 23 juin 2020 à de nombreuses reprises.
Dès lors, M. [F] n’avait pas le pouvoir de représenter le [51] en septembre et octobre 2020, date de l’assignation délivrée au nom du '[51] représenté par son président en exercice M. [F] et de M. [F] pris en qualité de président’ et le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé cette assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [F], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel du [51], [51] et M. [K] [F] à l’encontre de M. [VA] [XN], la Sas [55], M. [V] [C] et M. [X] [XX],
Déboute M. [W] [D] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dont appel,
Condamne M. [K] [F] aux dépens, y compris ceux de l’incident, dont distraction au profit de Maître Jérôme Piton,
Condamne M. [K] [F] à payer à M. [W] [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tiers détenteur ·
- Courrier ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Affichage ·
- Martinique ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Date ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Associations ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Ordre public ·
- Peine d'emprisonnement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conduite sans permis ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chirurgie esthétique ·
- Liberté d'expression ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conforme ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Remise ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.