Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 juin 2023, n° 22/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 juin 2022, N° 22/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/02859 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX43
[Z] [S]
c/
[G] [I]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 29 JUIN 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 juin 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00286) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2022
APPELANT :
Loic FOUNTAS
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[G] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Pendant plusieurs années, M. [Z] [S] et Mme [G] [I] ont vécu en concubinage.
Au cours de ce concubinage, Mme [I] et M. [S] se sont associés au sein de plusieurs sociétés.
Parmi ces sociétés, les concubins ont créé la société civile 'Financière [I] [S]'.
Elle a été immatriculée le 18 janvier 2002.
Le capital a été réparti égalitairement entre les deux associés.
L’actif de cette société était principalement constitué de titres de participation de la SARL 'Traiteur d’Aquitaine'.
Le couple s’est séparé et Mme [I] et M. [S] ont engagé des discussions pour mettre un terme à toute association.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [J] [M], expert, aux fins notamment d’évaluer la valeur des parts composant le capital des sociétés dans lesquelles les consorts [I]-[S] étaient associés.
Le 15 juin 2018, un protocole transactionnel a été conclu aux termes duquel il a été prévu que Mme [I] rachète les parts sociales de M. [S] dans la holding et que la valeur des parts sociales de chacune des sociétés soit déterminée par l’intermédiaire de l’expertise.
Le 20 décembre 2019 M. [M], expert, a déposé son rapport.
Sur requête de Mme [I] et par ordonnance du 14 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— donné force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 15 juin 2018 entre Mme [I] et M. [S],
— donné force exécutoire au rapport d’expertise déposé le 20 décembre 2019 par M. [M], expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal et qu’il leur en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après l’exécution de l’ordonnance.
Par acte du 10 février 2022, M. [S] a assigné en référé Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 14 décembre 2021.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :
— rejeté la demande de M. [S] en rétractation de l’ordonnance du 14 décembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux donnant force exécutoire au protocole transactionnel signé le 15 juin 2018 entre M. [S] et Mme [I],
— condamné M. [S] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juin 2022.
Par conclusions déposées le 19 août 2022, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de M. [S] en rétractation de l’ordonnance du 14 décembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux donnant force exécutoire au protocole transactionnel signé le 15 juin 2018 entre M. [S] et Mme [I],
* condamné M. [S] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— ordonner à Mme [I] de communiquer la copie des comptes de la société civile Société Financière [I] [S] pour les exercices de 2017, 2018, 2019,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens,
— condamner Mme [I] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 13 juin 2022 par M. le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [S], en ce compris la demande nouvelle en cause d’appel de M. [S] tenant à la communication de pièces par Mme [I] , inopérante pour la résolution du présent litige,
— condamner M. [S] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 8 juillet 2022 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 24 novembre 2022.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 mai 2023, la date de clôture étant inchangée, après avoir constaté le paiement par M. [S] du timbre fiscal,
— réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du protocole transactionnel
M. [Z] [S] fait valoir pour l’essentiel que Mme [G] [I] s’est versé des rémunérations exorbitantes en qualité de dirigeante de la société Financière [I]-[S], que ces faits étant postérieurs à la signature du protocole transactionnel et constituant une exécution de mauvaise foi de l’accord, il est bien fondé à demander la rétractation de son homologation pour pouvoir poursuivre le remboursement de ces sommes.
Mme [G] [I] réplique pour l’essentiel que l’expert, saisi d’un dire de M. [Z] [S] sur ses rémunérations de dirigeante, a écarté sa demande de voir réintégrer ces sommes à l’actif des sociétés, considérant que cette question ne concernait pas l’évaluation des parts de la société mère, que l’évaluation par l’expert n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [Z] [S], qu’il a d’ailleurs déjà reçu 400.000 euros en exécution de ce protocole sur la base des évaluations expertales, soit la moitié des sommes qui lui reviennent.
M. [Z] [S] à qui incombe la charge de la preuve de ce que la société Financière [I]-[S] aurait une créance à l’encontre de Mme [G] [I] correspondant à des rémunérations illicites, ne démontre pas l’existence d’une telle créance, ne produit aucun élément sur les circonstances dans lesquelles il aurait découvert l’existence de ces rémunérations, au sujet desquelles il s’est spontanément ouvert auprès de l’expert par un dire du 18 novembre 2019, ne démontre pas plus qu’il les aurait découvertes postérieurement à la signature du protocole transactionnel, ni que ces rémunérations n’auraient pas été approuvées par les assemblées générales.
Dès lors, il n’est justifié d’aucun motif de remise en cause de la validité du protocole transactionnel du 15 juin 2018 signé entre les parties.
La demande de remise des comptes des années 2017 à 2019 est donc sans objet dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance déférée qui a débouté M. [Z] [S] sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [S] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [S] qui succombe, sera condamné à payer à Mme [G] [I] la somme de 1500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] à payer à Mme [G] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [S] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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