Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 22 oct. 2015, n° 13/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 mai 2013, N° 12/11914 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 22 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/05272
AFFAIRE :
XXX
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 07
N° RG : 12/11914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : B 451 454 573
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2013327
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0246
APPELANTE
****************
1/ Monsieur B, Etienne, Maurice X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352154
Représentant : Me Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
INTIMES
XXX
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement sans adresse connue
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Z BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
M. et Mme X, alléguant être incommodés par les bruits et odeurs émanant du local commercial voisin de leur logement et exploité comme pressing par la société Bleu lavande, ont obtenu, par ordonnance du 3 mai 2010, la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 27 juillet 2012.
Par acte du 18 octobre 2012, M. et Mme X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Bleu Lavande et la société 17/21 Argenteuil en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal a':
— condamné la société Bleu Lavande à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Bleu Lavande et la société 17/21 Argenteuil in solidum à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice personnel,
— condamné la société 17/21 Argenteuil à produire à M. et Mme X les certificats coupe-feu des murs et cloisons séparatives de l’appartement X et des lots 206 à 207 de la copropriété du 17 avenue d’Argenteuil à Asnières, sous astreinte,
— condamné la société Bleu Lavande et la société 17/21 Argenteuil in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 3'500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Bleu Lavande et la société 17/21 Argenteuil in solidum aux dépens.
Par acte du 8 juillet 2013, la société Bleu Lavande a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 8 octobre 2013, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence d’une faute au titre des nuisances olfactives et en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes formulées au titre de la perte de salaire et du préjudice moral et l’infirmer pour le surplus,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
subsidiairement :
— ramener les prétentions de Mme X à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme X in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2013, M. et Mme X demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à la condamnation de la société 17/21 Argenteuil à la réparation de leur préjudice de jouissance, à la perte de salaires, à leur préjudice moral,
— condamner la société 17/ 21 Argenteuil in solidum avec la société Bleu Lavande à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société Bleu Lavande et la société 17/21 Argenteuil in solidum à payer à M. X 1 200 euros au titre de sa perte de salaires,
— condamner la société Bleu Lavande et la société 17/21 Argenteuil in solidum à leur payer 1 000 euros à chacun au titre de la réparation du préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner la société Bleu Lavande et la société 17/21 Argenteuil in solidum à payer à Mme et M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI 17/21 Argenteuil a été assignée devant la cour selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2015.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal, relevant que seul l’article 1382 du code civil était allégué, a retenu que seule était fautive la société Bleu Lavande, en sa qualité d’exploitante, au titre du préjudice de jouissance créé par les vibrations d’une machine. En revanche, le préjudice spécifique ressenti par Mme X était imputable aux deux sociétés. Le tribunal a enfin jugé non établis les préjudices liés à la perte d’une journée de travail pour M. X et le préjudice moral allégué par chacun des demandeurs.
La société Bleu Lavande fait valoir que, suite à la plainte de M. et Mme X, elle a fait l’objet d’une inspection par le Service Technique Interdépartemental d’Inspection des Installations Classées (STIIC). Ce service a constaté que le niveau de bruit de ses installations ne dépassait pas le seuil réglementaire autorisé. Elle précise que, quand bien même la faute serait constituée, les intimés n’ont présenté aucune demande de condamnation à ce titre à son encontre et n’établissent nullement l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage qu’ils auraient subi. Elle ajoute enfin qu’aucune nuisance olfactive n’a pu être constatée.
M. et Mme X retiennent que la société en cause ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage du fait qu’elle exploite une installation classée pour la protection de l’environnement qui a été régulièrement autorisée, alors que les bruits et odeurs occasionnés leur causent néanmoins un trouble de jouissance du fait de leur fréquence et de leur émergence. Ils font valoir que, l’exploitant reconnaissant expressément ne pas être en possession des certificats d’essai coupe feu 30 minutes, et de l’attestation de conformité avec la réglementation de lutte contre l’incendie, la déclaration de l’appelant suffit à caractériser le manquement de l’exploitant à ses obligations légales pour le respect des normes de sécurité du pressing.
La société Bleu Lavande a déménagé en octobre 2012, et le nouvel exploitant a fait réaliser des travaux, dont il n’est pas contesté qu’ils ont fait disparaître les nuisances.
***
— Sur le trouble de jouissance :
M. et Mme X ne tirent aucune conséquence du rejet de leurs demandes du chef des nuisances olfactives puisqu’ils sollicitent la confirmation de l’indemnité allouée.
Cette disposition est critiquée sur son principe par la société Bleu Lavande, et par M. et Mme X en ce qu’elle n’a pas été prononcée in solidum avec la SCI 17/21 Argenteuil.
La responsabilité pour troubles de voisinage étant une responsabilité objective pouvant être recherchée indépendamment de la démonstration d’une faute, les observations de la société Bleu Lavande contestant avoir commis une faute sont sans pertinence.
Il est de droit constant que la victime d’un trouble de voisinage peut à son choix demander réparation au propriétaire du bien à l’origine du trouble, à charge pour ce dernier de se retourner contre son locataire, et au locataire lui-même. C’est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de ce chef contre la SCI 17/21 Argenteuil, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il résulte du rapport d’expertise que le fonctionnement du pressing était à l’origine d’émergences sonores dépassant la tolérance fixée par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, mais que le niveau de bruit global des installations était toutefois inférieur au seuil réglementaire applicable aux pressings. L’expert a personnellement constaté que ces émergences étaient, en raison de leur importance, facilement audibles. Cette dernière appréciation est confortée par les attestations produites.
Contrairement à ce que soutient la société Bleu Lavande, la circonstance que le niveau de bruit global toléré pour les pressings n’ait pas été dépassé, ce qui a donné lieu à un classement de la plainte par l’administration chargée du contrôle des installations classées, n’exclut pas un trouble de voisinage, lequel s’apprécie concrètement et indépendamment du respect de réglementations spécifiques. Par ailleurs l’expert observe que l’administration a seulement décidé de ne pas traiter la plainte, ce qui ne démontre pas que les nuisances n’existent pas.
Les parties ne forment aucune observation sur le mode d’évaluation du préjudice de jouissance proposé par l’expert, la société Bleu Lavande critiquant seulement l’évaluation proposée par l’expert à deux titres, soit la valeur locative de l’appartement retenue comme base de l’évaluation du préjudice, et la situation réelle différente des deux époux, M. X travaillant à l’extérieur et Mme X n’ayant pas de profession.
En ce qui concerne la valeur locative, la société Bleu Lavande ne critique pas utilement le chiffre retenu par l’expert, soit 2 160 euros par mois, puisqu’elle produit des offres de location très proches. Au contraire, M. et Mme X, qui indiquent que leur appartement fait 94 m², produisent d’autres références faisant apparaître un prix au m² de 23 euros plus réaliste. La critique sur la situation différente des deux époux ne peut davantage être retenue en l’absence de tout élément sur l’emploi du temps professionnel de M. X à la période considérée, soit entre août 2004 et fin décembre 2012.
Le jugement sera donc confirmé sur la réparation du trouble de jouissance mise à la charge de la société Bleu Lavande.
— Sur le préjudice spécifique de Mme X :
Le tribunal a retenu un préjudice particulier subi par Mme X, dans la mesure où cette dernière justifiait par un certificat médical de la dégradation de son état de santé en raison du bruit, étant rappelé que cette situation a perduré pendant plus de trois ans.
Il résulte en effet de deux certificats médicaux que Mme X a présenté des troubles dépressifs à la suite de la persistance des nuisances sonores affectant son appartement.
La somme allouée est adaptée au regard de la durée des troubles et sera confirmée.
La SCI 17/21 Argenteuil, non comparante, ne critique pas la condamnation prononcée contre elle de ce chef.
— Sur le préjudice moral et la perte de salaire subie par M. X :
Rien ne permet de caractériser un préjudice moral distinct du trouble de jouissance déjà réparé et cette demande a été justement rejetée.
La perte de salaires alléguée n’est établie par aucune pièce.
— Sur les autres demandes :
La société 17/21 Argenteuil ayant été condamnée seule sous astreinte à produire les certificats afférents à la lutte contre les incendies, et ne critiquant pas cette disposition puisqu’elle ne comparaît pas devant la cour, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur le sort des dépens de première instance et l’indemnité de procédure allouée à M. et Mme X, laquelle apparaît cependant suffisante pour couvrir également les frais de procédure exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans la limite de l’appel, publiquement et par défaut,
Infirmant le jugement déféré en ce que les demandes formées contre la SCI 17/21 Argenteuil ont été rejetées, et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la SCI 17/21 Argenteuil in solidum avec la société Bleu Lavande à payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à M. et Mme X,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application complémentaire de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Bleu Lavande et la SCI 17/21 Argenteuil aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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