Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Ces situations échappent au régime des articles 75 et suivants du CPC. […] La conséquence est que si ce moyen est soulevé en premier, avant l'exception d'incompétence, cette dernière devient irrecevable (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.396). […] Le Code de procédure civile permet au juge, en procédure orale, d'organiser des échanges écrits entre les parties selon l'article 446-2 CPC. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en outre, les dispositions de l'article 333 du Code de procédure civile ne s'imposent aux tiers mis en cause que si la contestation porte sur la compétence territoriale et que la prorogation de compétence ne peut être étendue à la compétence d'attribution ;
[…] La compagnie GROUPAMA ne s'oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES Vu les dispositions des articles 331 et 333 du nouveau code de procédure civile; Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2006 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (n° RG 06/2056) instaurant une mesure d'expertise; Attendu que l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé;
[…] L'assignation a été régulièrement délivrée, mais la SARL COUFFIGNAL n'a pas comparu. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES Vu les dispositions des articles 331 et 333 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2005 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (n° RG 04/1969) instaurant une mesure d'expertise ; Attendu que l'article 145 du nouveau code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Attendu que le requérant critique la décision dans les premier et troisième moyens, réunis en raison de leur lien, pour violation des dispositions des articles 335 et 342 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contient pas la preuve de la notification de l'ordonnance de clôture et de l'information des parties à l'audience dernière à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, […] et demande en conséquence l'annulation de la décision attaquée. […] Mais, attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 333 du code de procédure civile, la cour saisie de l'appel, lors de la présentation des conclusions de l'intimé à l'appel, ordonne le renvoi de l'affaire au conseiller rapporteur, […]
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