Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 nov. 2023, n° 23/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2023, N° 2023005249 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06806 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023005249
APPELANTE
S.C.I. GEORGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 502 056,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
INTIMÉES
S.A.S. FRP II SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 515 396 497,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.P. ABITBOL [T], prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société FRP II SAS, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 juin 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne Maître [F] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société FRP II SAS, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 juin 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par de Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistées de Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FRP II. La SCP Abitbol & [T], prise en la personne de Maître [T], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 juillet 2022, la SCI Georges a déclaré au passif de la SAS FRP II une créance d’un montant de 40.228.619 euros à titre chirographaire.
Par requête du 25 novembre 2022, la SCI Georges, arguant de sa qualité de créancier, a demandé au juge-commissaire de la désigner en qualité de contrôleur. La SAS FRP II s’y est opposée invoquant l’existence d’un litige entre les parties.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge-commissaire a déclaré recevable mais mal fondée la SCI Georges en sa demande de désignation en qualité de contrôleur et l’en a déboutée.
Le 25 janvier 2023, la SCI Georges a formé un recours contre cette décision et par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a dit la SCI Georges recevable mais mal fondée en son recours, l’a déboutée de sa demande tendant à être désignée contrôleur, et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La SCI Georges a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2023.
Par conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées le 24 juillet 2023, la SCI Georges demande à la cour d’annuler le jugement pour excès de pouvoir, juger son appel recevable, débouter la société FRPII et les organes de la procédure de leur demande d’irrecevabilité de l’appel, statuant à nouveau, la juger recevable et fondée en son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, qui sera en conséquence infirmée, la désigner en qualité de contrôleur à la procédure collective ouverte à l’égard de la société FRPII, si la cour n’annulait pas le jugement, le réformer, la juger recevable et fondée en son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, qui sera en conséquence infirmée, la désigner en qualité de contrôleur à la procédure collective ouverte à l’égard de la société FRPII, en tout état de cause réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions, déposées au greffe et notifiées le 26 juin 2023, la SAS FRP II, la SCP Abitbol & [T], prise en la personne de [T], ès qualités et la SELARL Axyme, prise en la personne Maître [C], ès qualités, demandent à la cour de déclarer l’appel de la SCI Georges irrecevable et de la condamner à payer à la société FRP II la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 12 mai 2023.
SUR CE
La SCI Georges expose qu’elle remplit les conditions légales et réglementaires pour être désignée contrôleur, n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec les dirigeants de la société FRP II, ne détenant pas, directement ou indirectement, tout ou partie du capital social de cette dernière, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement pour un montant de 40.228.619, 94 euros et que sa qualité de créancier est incontestable puisqu’elle a obtenu la condamnation de la société FRP II à lui payer une somme de 8 millions d’euros.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs ne sont susceptibles que d’un appel du ministère public hormis en cas d’excès de pouvoir, inexistant en l’espèce dès lors que ni le juge commissaire, ni le tribunal n’ont excédé leurs pouvoirs, le juge saisi disposant du pouvoir d’apprécier l’opportunité de désigner ou non comme contrôleur un créancier qui lui en fait la demande. Ils ajoutent que c’est parce que le juge-commissaire a estimé que le risque de contestation permanente de la part de la SCI Georges pouvait nuire à la bonne conduite de la procédure qu’il a rejeté sa demande.
Au soutien de la recevabilité de son appel nullité, la SCI Georges invoque l’excès de pouvoir négatif commis par le tribunal en ce qu’il a refusé de la désigner comme contrôleur, alors qu’il en avait l’obligation aux termes de l’article L620-10 alinéa 1 du code de commerce, aucun autre contrôleur n’ayant été préalablement désigné, l’article précité imposant au juge commissaire de désigner au moins un contrôleur parmi les créanciers qui lui en font la demande.
Il résulte de l’article L661-6, I, 1° du code de commerce que les jugements et ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public.
Il n’est dérogé à cette régle qu’en cas d’excès de pouvoir, c’est à dire lorsque le juge ou le tribunal a méconnu son pouvoir de juger, soit en usant d’un pouvoir que la loi ne lui a pas conféré, soit en s’abstenant de prendre une décision que la loi lui impose.
Au cas présent, la SCI Georges invoque un excès de pouvoir négatif motif pris de ce que le tribunal n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite par la loi de désigner un contrôleur.
L’article L 621-10 alinéa 1er du code de commerce dispose que ' Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleur parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.'
La SCI Georges a déclaré une créance au passif de la société FRPII et produit un jugement du 1er mars 2022 du tribunal de commerce de Paris assorti de l’exécution provisoire, qui a condamné la société FRP II à lui payer une somme de 8 millions d’euros, outre 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La circonstance que ce jugement est frappé d’un appel, actuellement pendant devant la présente cour, ne fait pas obstacle à sa désignation comme contrôleur. Il n’est par ailleurs fait état d’aucune incompatibilité juridique au sens de l’article L 621-10 alinéa 3 du code de commerce.
S’il est admis en jurisprudence que le juge-commissaire dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix du contrôleur à opérer parmi 'les créanciers’ qui lui en font la demande dans la limite de un à cinq contrôleurs, l’article L 621-10 alinéa 1er du code de commerce, en disposant que le juge-commissaire 'désigne’ et non pas 'peut désigner’ un contrôleur parmi les créanciers qui lui en font la demande, n’a pas entendu accorder au juge-commissaire, lorsque la procédure collective n’est dotée d’aucun contrôleur, un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser de désigner un contrôleur et partant tout contrôleur.
Les considérations d’opportunité, dont se prévalent les intimés, ne sauraient prévaloir sur la lettre de la loi, étant au demeurant relevé que le ministère public dispose de la faculté en cas de difficulté de solliciter le remplacement du contrôleur qui a été désigné.
En l’espèce, aucun contrôleur n’ayant été désigné préalablement à la requête présentée par la SCI Georges et aucun autre créancier n’ayant présenté de demande aux mêmes fins, le juge-commissaire était tenu de désigner la SCI Georges comme contrôleur, dès lors que sa requête ne se heurtait à aucune des incompatibilités prévues par l’article L621-10 du code de commerce.
Il s’ensuit que le tribunal, en confirmant l’ordonnance du juge-commissaire qui avait refusé de désigner la SCI Georges en qualité de contrôleur, a consacré un excès de pouvoir négatif.
L’appel nullité est dès lors revevable.
Le jugement sera annulé, les dispositions de l’article L 621-10 alinéa 1er du code de commerce n’ayant pas été appliquées.
Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, il appartient la cour à la suite de l’annulation du jugement de se prononcer sur le recours formé contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Il résulte de ce qui précède que le juge-commissaire était tenu en application des dispositions sus-visées, la procédure collective de la société FRPII n’étant dotée d’aucun contrôleur, de désigner la SCI Georges en qualité de contrôleur.
La société FRPII sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’appel nullité de la SCI Georges,
Annule le jugement,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire,
Statuant à nouveau,
Désigne la SCI Georges en qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la société FRPII,
Déboute la société FRPII de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne la société FRPII aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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