Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 24 juil. 2024, n° 2401469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, et ce sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette lacune révèle ainsi un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est, enfin, privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires au principe de sécurité juridique tel que garanti par le préambule de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-7 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est, enfin, dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 à 9 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Pather, représentant M. B, qui confirme ses les conclusions et moyens développés dans ses écritures et insiste sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8, en faisant valoir qu’il est présent en France depuis deux ans, qu’il est inséré professionnellement comme le prouvent les attestations produites aux débats, à fortiori dans un secteur en tension, le bâtiment et les travaux publics et qu’il est apte à la conduite d’engins ce qui est très recherché et enfin qu’il bénéficie d’un contrat d’insertion locale.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 4 février à Kankan (Guinée) est entré sur le territoire français le 12 mars 2022. Il a déposé une demande d’asile le 30 mars 2022, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2023, confirmée par une ordonnance du 1er mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile de M. B et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B, ni qu’il se serait senti lié, à tort, par la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile, de sorte que ce moyen sera également écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Le relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 6 septembre 2023 par le requérant à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance le 1er mars 2024, produite à l’instance, et notifiée le 6 mai 2024. Il s’ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. B a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l’arrêté en litige, que la requérante se trouvait dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de deux ans et de son intégration professionnelle sur le territoire. Toutefois et d’une part, alors que cette présence, depuis 2022, demeurait récente à la date de la décision en litige, le requérant n’a été autorisé à résider sur le territoire qu’en raison de l’instruction de sa demande d’asile et n’a pas vocation à s’y maintenir. D’autre part, s’il a conclu un contrat d’engagement jeune avec la mission locale, il ressort des pièces du dossier qu’il est employé en qualité d’intérimaire depuis le 1er septembre 2023, ce qui ne caractérise pas une insertion professionnelle significative susceptible de faire obstacle à son éloignement, et ce alors même que le secteur du bâtiment et des travaux publics serait un secteur en tension. Enfin M. B est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune relation sentimentale ou même amicale et ne démontre pas se trouver isolé en cas de retour dans son pays d’origine dans lequel il a toujours vécu. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. M. B soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Toutefois, il n’apporte dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à de tels risques alors que la Cour nationale du droit d’asile, qui a définitivement rejeté sa demande par une ordonnance du 1er mars 2024, a estimé que les déclarations du requérant ne contenaient aucun élément sérieux, permettant de tenir pour établis les faits allégués et fondées les craintes énoncées. Dans ces conditions, et faute pour M. B d’apporter des éléments susceptibles de remettre en cause ce constat, il ne peut être regardé comme établissant, dans le cadre de la présente instance, la réalité et l’actualité des risques personnels qu’il allègue encourir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions précitées. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique avoir examiné la situation de l’intéressé notamment au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité, et notamment, ceux afférents à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en relevant notamment qu’il est entré sur le territoire le 12 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B soutient que cette décision est intervenue en méconnaissance du principe de sécurité juridique, au motif que les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne précisent pas les raisons pour lesquelles une interdiction de retour pourrait être édictée à l’encontre d’un étranger débouté d’asile. Toutefois, et d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les critères qui doivent être pris en compte par l’autorité compétente pour décider du prononcé d’une telle interdiction et en fixer la durée sont précisément définis par les dispositions précitées de l’article L.612-10 du même code, dont le dernier alinéa renvoie aux dispositions applicables aux interdictions de retour prévues par les dispositions de l’article L. 612-6 du même code. D’autre part, la circonstance invoquée que certaines catégories d’étranger sont exclues du champ d’application des dispositions citées au point 11 ne permet pas, à elle seule, de considérer que leur application aux étrangers définitivement déboutés de l’asile serait contraire au principe de sécurité juridique. Par suite ce moyen, doit être écarté.
13. En troisième lieu, et d’une part, la circonstance invoquée par M. B qu’il a sollicité l’asile en France ne saurait être regardée comme caractérisant à elle seule l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction du territoire français. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, tenant notamment à la faible durée de sa présence en France et à l’absence d’attaches particulières de M. B en France, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés de ce que tant dans son principe que dans sa durée, cette décision méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et disproportionnées doivent être également écartés.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de sorte que les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La présidente,
V. QUEMENERLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
No 2401469
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