Article 347 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-1227 du 2 août 2017 - art. 1

Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires22

1Conflits entre associés et risque pénal : abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance
kohenavocats.com · 12 avril 2026

L'article L241-3, alinéa 4, du Code de commerce énonce que « constitue un abus de biens sociaux le fait pour un gérant ou un associé d'une SARL de faire emploi des biens ou du crédit de la société à des fins qui ne correspondent pas à l'intérêt social ». […] article L242-6, alinéa 3, pour les sociétés anonymes ; article L227-16 pour les SAS. [2] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 relative à la responsabilité civile et pénale des collectivités publiques. […] Voir Code de procédure civile, articles 347 et 348 sur les conditions du sursis. […]

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2Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la Justice et procédure
juritravail.com · 27 juillet 2024

En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] L111-6 4ème, […] la décision du premier Président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours étant formé, instruit et jugé sur la procédure sans représentation obligatoire. […] Étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile, la décision de renvoi s'impose aux parties et au Juge de renvoi. […]

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3Suspicion légitime: portée du renvoi dans le cadre d’une procédure collective
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Suspicion légitime: portée du renvoi dans le cadre d'une procédure collective En cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture d'une liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par le troisième alinéa de l'article 347 du code de procédure civile et ont été rendues à l'occasion de cette instance. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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Décisions90

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 30 mai 2012, n° 11/00463Irrecevabilité

[…] Madame le juge S X a répondu en application de l'article 347 du code de procédure civile le 17 janvier 2011 en déclarant s'opposer à la demande de récusation la concernant ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 janvier 2022, n° 22/00158

[…] En application de l'article 340 du code de procédure civile, lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche une juridiction de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; dès lors, conformément aux dispositions des articles 345 et 347 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction du ressort de la cour d'appel de Versailles.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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