Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2204731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil pendant sa période d’hospitalisation ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) de Créteil de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance qu’il soit hospitalisé ne pouvant fondée un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— est entachée d’illégalité car il ne peut recevoir son courrier, le Groupe Hospitalier Universitaire de Paris ne pouvant le domicilier.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er mars 2024, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien, est né le 18 avril 1997. Le 15 juin 2018, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par un courrier du 11 septembre 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du préfet de police du 25 mai 2021 portant suivi administratif de soins psychiatriques sur décision judiciaire, il a été hospitalisé sous contrainte au sein du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Le 29 juillet 2021, il a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision du même jour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes./ Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . L’article D. 551-18 du même code dispose : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été hospitalisé sous contrainte au sein du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, en application d’un arrêté du 25 mai 2021 et à la suite d’une ordonnance d’hospitalisation du 18 mai 2021 de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris. Depuis lors, le requérant fait l’objet d’une prise en charge complète par les services hospitaliers relevant du Groupe Hospitalier Universitaire de Paris. Par suite, il n’est pas en mesure de se conformer à la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne présentait pas une condition de vulnérabilité au regard de sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil compte tenu de son hospitalisation.
5. En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, à supposer que le moyen soit soulevé, le requérant ne peut utilement soutenir que son absence de domiciliation au sein du Groupe Hospitalier Universitaire de Paris entache d’illégalité la décision attaquée.
6. Il résulte de ce l’ensemble qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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