Article 414 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2024

LegalNews · 3 octobre 2023

LegalNews · 3 octobre 2023
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Décisions403


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2015, n° 15/00902
Irrecevabilité

[…] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Arlette MEALLONNIER, Présidente de la 6 e Chambre A, chargée de la mise en état, assistée du Greffier, Vu les dispositions des articles 414, 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X Y a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la Cour ;

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  • Appel·
  • Mise en état·
  • Courriel·
  • Électronique·
  • Représentation·
  • Espèce·
  • Constitution·
  • Irrecevabilité·
  • Acte·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 avril 2011, n° 11/00566

[…] L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE L'EURE intervient à l'instance et reprend les moyens développés par l'association les fontaines, sollicite de voir dire qu'une personne morale peut être valablement représentée à une audience par une personne physique dûment mandatée, que la comparution par la personne physiquement mandatée par la personne morale n'est pas exclusive d'une assistance par un avocat, et que les dispositions des articles 414 du code de procédure civile et R. 1453 – 2 du code du travail sont compatibles avec la possibilité pour une personne morale d'être représentée à une audience par un avocat.

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  • Suspicion légitime·
  • Associations·
  • Eures·
  • Ordre des avocats·
  • Homme·
  • Renvoi·
  • Personne morale·
  • Représentation·
  • Conseil·
  • Ordre

3Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 18 février 2016, n° 2015F00217

[…] Surabondamment et en toute hypothèse, Vu l'article 1407 du CPC, Vu les dispositions de l'article 414 du CPC, Vu la requête adressée au secrétariat du Greffe par la créancier, Vu l'absence d'identité et de qualité du mandataire,

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  • Associations·
  • Injonction de payer·
  • Arbitrage·
  • Conseil régional·
  • Différend·
  • Ordonnance·
  • Arbitre·
  • Exception d'incompétence·
  • Adhésion·
  • Clause compromissoire
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