Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 déc. 2020, n° 20/81288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/81288 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CSXJZ PÔLE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE : 374/20 JUGEMENT rendu le 03 décembre 2020
copies exécutoires aux avocats et copies certifiées conformes aux parties par LRAR & H olo DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1802
JUGE Monsieur A B, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane GRAFFIN, lors des débats Madame C D, lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 15 Octobre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2020, dans l’affaire dite « Helvet-Immo », la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance coupable du délit de pratique commerciale trompeuse.
Statuant sur l’action civile, elle a alloué certaines sommes à M. X.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.
Sur son fondement, le 24 juin 2020, à la requête de M. X, il a été procédé à une saisie-attribution des avoirs de la société BNP Paribas Personal Finance dans les livres de la banque BNP Paribas.
Le 26 juin 2020, cette saisie a été dénoncée à la société BNP Paribas Personal Finance.
Le 24 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. X devant le juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Le 25 septembre 2020, saisi en application de l’article 515-1 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande en suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 26 février 2020.
Le 12 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a partiellement acquiescé à la saisie-attribution du 24.
Cependant, elle en sollicite l’annulation en ce qu’elle a été pratiquée pour paiement des sommes allouées à M. X au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; subsidiairement, elle en sollicite la mainlevée; en tout cas, elle réclame des dommages intérêts à hauteur de 5.000 €, ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant.
En défense, le conseil de M. X conclut à l’irrecevabilité du moyen de nullité de la saisie pris de l’étendue de l’exécution provisoire assortissant le jugement; subsidiairement, à la validité de la saisie en ce qu’elle a été pratiquée pour paiement de la somme allouée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; en tout cas, il sollicite la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M.
X une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 5.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées à l’audience.
Sur la note en délibéré
Le 19 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a fait parvenir au juge une note en délibéré.
Page 2
Cette note, non sollicitée, doit, ainsi qu’il est soutenu en défense, être écartée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation, formée dans le mois de la dénonciation de la saisie, a été dénoncée à l’huissier instrumentaire.
Elle est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 11 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur la recevabilité du moyen de nullité
Selon l’article 113 du code de procédure civile, tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent, à peine d’irrecevabilité, être invoqués simultanément.
Contrairement à ce que soutient en substance la partie défenderesse, il n’est pas contrevenu à cette obligation lorsque les prétentions et moyens contenus dans les conclusions sur lesquelles le juge a à se prononcer sont, comme en l’espèce, différents de ceux contenus dans l’assignation introductive d’instance.
Le moyen de nullité soulevé par la demanderesse qui sera examiné ci dessous est donc recevable.
Sur l’étendue de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal correctionnel
Selon l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 506 du code de procédure pénale dispose que pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve, notamment, des dispositions de l’article 464, deuxième et troisième alinéas, du même code.
Cet effet suspensif de l’appel s’applique aussi bien aux dispositions pénales qu’aux dispositions civiles du jugement correctionnel, sous les réserves limitativement énumérées à l’article 506.
Selon l’article 464, 2e alinéa, du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages intérêts qu’il alloue à la partie civile.
Aux termes du 3e alinéa du même texte, il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
En cas d’appel, selon l’article 515-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal a ordonné en tout ou partie le versement provisoire des dommages intérêts, le premier président peut arrêter cette exécution
Page 3
provisoire.
Les dérogations au principe général de l’effet suspensif de l’appel prévues à l’article 464 sont d’interprétation stricte (Crim, 16 octobre 1968, n°67-91.992, publié).
De la combinaison de ces textes et principes, il résulte que les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne sont pas des dommages intérêts (Crim, 10 décembre 1990, n°90-80.282, publié); que le versement provisoire ne peut être ordonné que des dommages intérêts ; qu’en cas d’appel, le jugement correctionnel n’est de plein droit exécutoire qu’en ce qu’il alloue à la partie civile une provision (Crim, 10 décembre 1990, n°90-82.329, publié), et n’est en aucun cas exécutoire en ce qu’il lui alloue une indemnité sur le fondement de l’article 475-1.
Par contraste, en matière civile, lorsqu’elle n’est pas de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée pour des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile (depuis le revirement opéré par 2ème Civ., 31 mai 2001, n°99-13.712, publié au rapport annuel, invoqué en défense).
En l’espèce, le jugement dont l’exécution est poursuivie ordonne dans son dispositif le versement provisoire des dommages intérêts ainsi que des provisions allouées aux parties civiles.
Il résulte de la loi et des termes de son dispositif que ce jugement ne peut, un appel étant pendant, faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée en vue du recouvrement des indemnités allouées aux parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le juge relève que de surcroît, il n’est allégué en défense l’existence d’aucune signification préalable à la saisie critiquée (2ème Civ., 15 mars 1995, n°93-13.655, publié; 16 juin 2005, n°03-18.982, publié).
La saisie-attribution en cause ne peut donc qu’être annulée en ce qu’elle a été pratiquée pour paiement de l’indemnité allouée à M. X au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est constant que la demanderesse a acquiescé à la saisie en cause pour l’ensemble des autres sommes pour paiement desquelles elle a été pratiquée.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse n’alléguant aucun préjudice, sa demande de dommages intérêts pour saisie abusive ne peut être qu’écartée.
La contestation de la demanderesse étant bien fondée, la demande reconventionnelle de dommages intérêts doit elle aussi être écartée.
En revanche, si la société BNP Paribas Personal Finance a modifié ses prétentions à la suite de la décision du premier président de la cour d’appel rejetant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, son assignation initiale ne tendait, sous le couvert de moyens inopérants, qu’à retarder l’exécution du jugement du tribunal correctionnel dans sa partie assortie de l’exécution provisoire.
Page
L’équité commande en conséquence, compte tenu de la situation économique respective des parties, d’allouer à M. X l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Pour les mêmes raisons, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
ECARTE la note en délibéré du 19 octobre 2020;
ANNULE la saisie-attribution du 24 juin 2020 en ce qu’elle a été pratiquée pour paiement de l’indemnité allouée à M. X au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE les demandes de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M.
X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREEFIER
A B C D
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Instance ·
- Annonce ·
- Retrait ·
- Extrait ·
- Vices ·
- Minute ·
- Audience ·
- Huissier
- Abus de droit ·
- Action ·
- International ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Prix ·
- Option d’achat ·
- Administration ·
- Pénalité
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Mariage forcé ·
- Conseil d'etat ·
- Bénéfice ·
- Homme ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Espèce ·
- Motivation ·
- Préavis ·
- Torts ·
- Excès de pouvoir ·
- Séquestre
- Cdd ·
- Discrimination ·
- Non-renouvellement ·
- Alerte ·
- Tutelle ·
- Vote ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Visa
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Relaxe ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Pénal ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Partie civile
- Récidive ·
- Vol ·
- Pénal ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Détention provisoire ·
- Sociétés ·
- Complice
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Subsidiaire ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Crime ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Virus ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Coups ·
- Peine ·
- Gauche ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Emprisonnement ·
- Action civile ·
- Pénal
- Bijouterie ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Contrat de distribution ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Relation commerciale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.