Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2207486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 en tant que l’objectif n° 2 ainsi que l’évaluation synthétique de l’atteinte des objectifs sont fixés à « partiellement atteints » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de fixer l’évaluation synthétique de l’atteinte des objectifs fixés initialement ou révisés à « Agent ayant atteint ses objectifs ».
Elle soutient que la décision d’évaluer l’objectif n° 2 et l’évaluation synthétique de l’atteinte des objectifs comme « partiellement atteint » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, si elle a commis des erreurs dans la gestion des données statistiques au cours du premier trimestre de l’année 2021, ces erreurs n’ont pas été répétées au cours du reste de l’année ; elle n’a pas cessé de vouloir s’améliorer et d’être force de proposition, en suggérant en avril 2021 une réorganisation de son service à son chef de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, promue dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur depuis le 1er janvier 2021, a été nommée à cette même date au poste de secrétaire des divisions opérationnelles de la direction territoriale de la police judiciaire de Nantes. Son entretien professionnel au titre de l’année 2021 s’est déroulé le 24 février 2022. Elle a formé le 17 mars 2022 un recours hiérarchique contre son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, lequel a été partiellement rejeté le 12 avril 2022, son chef de service ayant maintenu l’évaluation de l’objectif n° 2 ainsi que l’évaluation synthétique de l’atteinte des objectifs comme « partiellement atteint » tout en considérant que son objectif n° 3, considéré initialement comme « partiellement atteint », était « atteint ». Par un recours hiérarchique formé auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 9 mai 2022, Mme B a sollicité la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel définitif auprès de la commission administrative paritaire compétente. Cette commission a toutefois émis, le 7 octobre 2022, un avis favorable au maintien de ce compte-rendu d’entretien professionnel dans sa globalité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel définitif du 12 avril 2022 au titre de l’année 2021 en tant que l’objectif n° 2 et l’évaluation synthétique de l’atteinte des objectifs sont fixés à « partiellement atteints ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 521-5 de ce code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. (). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (). « . Enfin, l’article 6 de ce même décret dispose que : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l’évaluation ou de la notation d’un fonctionnaire d’une année sur l’autre, ni n’interdit à l’administration de procéder à une baisse de l’évaluation ou de la notation d’un agent, a fortiori à la suite d’un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées.
5. Il ressort des termes du compte-rendu d’entretien professionnel définitif en litige que les supérieurs hiérarchiques de Mme B ont estimé que celle-ci avait « partiellement atteint » l’objectif n° 2 « Maîtriser les outils permettant les remontées statistiques dans le cadre de la création de la direction territoriale de la police judiciaire » qui lui était assigné. Le compte-rendu précise également que l’intéressée a « partiellement atteint les objectifs » qui lui avaient été globalement fixés au titre de l’année 2021. Si la requérante soutient que les erreurs qui lui ont été reprochées, qui ont conduit à ce que l’objectif n° 2 ne soit évalué que comme « partiellement atteint », ont été causées par un dysfonctionnement de son service, qu’elle a par ailleurs proposé de réorganiser via un rapport adressé le 2 avril 2021 à son chef de service, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a, au cours du premier trimestre de l’année 2021, commis des erreurs lors de la collecte de données statistiques, en transmettant notamment des données erronées à l’occasion d’une demande de remontée des statistiques recensant les affaires relatives à la probité ou encore en confondant des chiffres relatifs à la prise en compte d’une saisie. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 de la requérante faisait déjà état « d’erreurs dans la remontée des statistiques » tandis que, à l’occasion de la saisine de la commission administrative paritaire des Pays-de-la-Loire le 9 mai 2022, l’intéressée, dont la fiche de poste mentionne que le « suivi et la réalisation de statistiques » relèvent de ses attributions principales, a reconnu avoir commis « deux erreurs survenues en janvier et février 2021 » dans des domaines liés aux statistiques. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a eu de cesse de vouloir se perfectionner au cours de sa carrière et que les erreurs qui lui sont reprochées n’ont été commises qu’au cours du premier trimestre de l’année 2021, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à considérer que l’intéressée aurait atteint l’objectif n° 2 relatif à la saisie des statistiques qui lui était assigné. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les supérieurs hiérarchiques de Mme B ont décidé de maintenir l’évaluation de l’objectif n° 2 de l’intéressée comme « partiellement atteint », ainsi que l’évaluation synthétique de l’atteinte des objectifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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