Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Matières : Procédure Mots clés : PRESCRIPTION ACQUISITIVE – TIERCE OPPOSITION : INTERET A AGIR – CONSIDERATION DES PIECES DES DEBATS – DECES : EFFETS Aux termes de l'article 434 du CPC, toute partie peut former opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits ; […] les droits et les obligations ; les héritiers […] 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 9 et 82 de l'Ordonnance n°60-146 du 3 octobre 1960 sur le Régime foncier de l'immatriculation, 434 et 180 du Code de procédure civile, pour violation de la loi, fausse interprétation et fausse application de la loi, […]
Lire la suite…. ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, excès de pouvoir, fausse application de la loi, en ce que l'arrêt a déclaré la tierce opposition irrecevable, alors que l'article 434 du Code de Procédure Civile donne latitude à toute partie pour lesquelles la décision porte préjudice et qui n'ont été appelées ni représentées au procès ; Attendu que la portée de l'article 434 implique que ne peuvent former tierce opposition les parties appelées au procès quand bien
Lire la suite…[…] Madame MAZENC, Vice-Présidente ---ooo§ooo--- A l'audience sans débats tenue en application des articles 28 et 434 du Code de Procédure Civile. REQUERANT : Monsieur A B C
[…] Madame GRILLON, Vice-Présidente ---ooo§ooo--- A l'audience sans débats tenue en application des articles 28 et 434 du Code de Procédure Civile. REQUERANT : Monsieur X Y Z époux de Madame A B C
[…] Madame LENNE, Vice-Présidente, ***ooo§ooo*** A l'audience sans débats tenue en application des articles 28 et 434 du Code de Procédure Civile, Vu l'erreur matérielle entachant le jugement du 01/04/2016 RG 15/07117, Vu la requête en erreur matérielle en date du 22 Avril 2016, déposée par Y,
. ; Vu le mémoire en demande produit ; Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la Loi n°61-013 portant création de la Cour suprême et pris de la violation de l'article 434 et suivants du Code de procédure civile, pour violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, excès de pouvoir, En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ordonnant le morcellement par moitié de la propriété dite «Manampisoa VI», [adresse 2] au profit de R.G. motif pris de ce que ce dernier avait acquis la moitié de la susdite propriété par acte de vente passé avec l'Etat
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