Irrecevabilité 8 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 8 juil. 2015, n° 14/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00827 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 17 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°15/
R.G : 14/00827
SNC SUNLUX N°1 A 86
C/
BARONNIE
SCP CAVIGLIOLI-I-
FOURQUE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 JUILLET 2015
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 17 avril 2014 suivant déclaration d’appel en date du 30 avril 2014 rg n° 2014 559
APPELANTE :
SNC SUNLUX 1 A 86
représentée par sa gérante la société DIANE,
XXX
XXX
Représentant : Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant,
Représentant : Me H-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, avocat postulant
INTIMES :
XXX
97460 SAINT-PAUL
Représentant : la SELARL DTA Représentée par Maître Julien TURCZYNSKI, Avocat au Barreau de PARIS, Avocat Plaidant
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, avocat postulant
SCP CAVIGLIOLI-I-FOURQUE
Me H I, Es qualités de «Administrateur judiciaire» de la «SAS SFER» placée sous procédure de sauvegarde
XXX
97410 SAINT-PIERRE
Maître Gilles BARONNIE,
Es qualités de «Administrateur judiciaire» de la «SAS SFER» placée sous procédure de sauvegarde
XXX
94130 NOGENT-SUR-MARNE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2015 devant la cour composée de :
Président : Monsieur B C
Conseiller : Monsieur D E
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice-président placé, affecté à la Cour d’Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 08 juillet 2015.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Juillet 2015.
Greffier lors des débats : Madame Martine LARRIEU
* * *
LA COUR :
Courant 2008, 2009 et 2010, des souscripteurs ont procédé à des investissements, incitant à la réalisation d’investissements productifs neufs Outre-mer en application des dispositions de l’article 199 undecies B dudit texte inséré dans le Code général des Impôts, dédié à l’acquisition de centrales photovoltaïques sur l’Ile de la Réunion, les investisseurs métropolitains étant regroupés dans des sociétés d’investissements (SNC ou SEP), et les matériels (outils de production industriels) exploités sur place par des sociétés d’exploitation.
L’objet de ces investissements a concerné « le produit GESDOM » consistant pour des investisseurs, par le biais de sociétés en nom collectif ou des sociétés en participation, à procéder à l’acquisition de matériels (centrales photovoltaïques) afin de les louer aux entreprises exploitantes locales sur l’île de la Réunion, et permettant une réduction d’impôt au bénéfice des investisseurs, proportionnelle au montant de leur souscription.
La société DIANE a conçu un schéma d’investissement (l’ingénierie juridique, financière et fiscale), par le biais de constitution de structures juridiques en métropole (SNC et/ou SEP) et la rédaction de contrats juridiques complexes (contrats de vente avec crédit fournisseur assorti de garantie, contrat de location de matériels, etc.), et de la création et du suivi de sociétés d’exploitation dans les départements ultra-marins et par la mise en place d’une garantie profitant aux investisseurs par le biais et la constitution d’un séquestre détenteur de l’intégralité des fonds investis.
La société SFER, dirigée par Monsieur F G a vendu, comme fournisseur, ses centrales photovoltaïques, dans un premier temps directement aux SNC/SEP, puis dans un second temps, aux exploitants, lesquels revendaient ces matériels aux sociétés d’investissement.
La société GESDOM elle aussi dirigée par Monsieur F G en 2008, s’est rapprochée de la société DIANE dans le cadre d’un partenariat afin de demander en 2008 d’élaborer un schéma juridique d’investissement, les « portefeuilles d’investissements » permettant le financement de centrales de production d’énergie photovoltaïque.
L’administration fiscale a considéré qu’une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d’investissement productif.
Cette interprétation induit que le fait générateur ouvrant droit à la réduction d’impôt résultant d’un d’investissement entrant dans le cadre de l’article 199 undecies B du CGI aurait lieu à la date à laquelle l’entreprise a fait une demande complète de raccordement auprès d’une société privée (EDF) et obtenu la certification du CONSUEL.
Sur ces motifs, l’Administration fiscale a engagé des procédures de rectification à la chaîne, à l’encontre des investisseurs.
Par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis en date du 14 novembre 2012, une procédure de sauvegarde a été ouverte concernant la SAS SFER.
Le 19 avril 2013, des déclarations de créances au passif de la société SFER, ont été adressées à l’Etude de Maître X, mandataire judiciaire.
Le rejet des déclarations de créances par le représentant des créanciers est intervenu par lettres entre le 7 et le 13 août 2013.
Le 3 septembre 2013, l’ensemble des SNC’SEP déclarantes, ont contesté la position adoptée par le représentant des créances.
« La SNC SUNLUX N°1 à 86 » a contesté cette décision devant le Juge-commissaire et a développé ces moyens, qui ont été rejetés, par ordonnance du 17 avril 2014 dont appel.
La société SFER a obtenu un jugement d’homologation de plan de sauvegarde (TC Saint-Denis de la Réunion le 20 août 2014), actuellement remis en question par une procédure de tierce opposition.
Les SNC SUNLUX N°1 A 86 représentées par la société DIANE concluent dans leurs dernières écritures reçues au greffe le 7/1/15 concluent en ces termes,
Vu les articles R624-5 et L642-2 du code de commerce,
que soit infirmée l’ordonnance querellée,
qu’il soit sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision à intervenir qui sera engagée à l’encontre de la SFER devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis afin de faire constater les inexécutions fautives de la société SFER,
qu’il soit constaté que toute demande de dommages et intérêts de la part de la société SFER est irrecevable en application de l’art 624-2 du code de commerce.
Que la société SFER soit condamnée à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La SFER conclut dans ses dernières écritures du 17/09/14 en ces termes :
Déclarer irrecevable l’appel des déclarantes,
Dire et juger recevable et bien fondée SFER en son appel incident,
Réformer la décision dont appel sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner in solidum les SNC appelantes à payer à SFER :
1558,34 X78=121 589,52 euros
Confirmer la décision dont appel pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer purement et simplement la décision dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les SNC appelantes, à payer à SFER la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître MOISSONNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel de «SNC SUNLUX N°1 A 86» représentées par la société DIANE,
Attendu que dans la déclaration d’appel, le représentant des créanciers de la société SFER est désigné de la façon suivante :
« SAS SFER Etude de Me Z X, Es qualités de « mandataire judiciaire » de la « SAS SFER » placée sous procédure de sauvegarde, représentée par ses administrateurs judiciaires provisoire : – La SELARL SMJ représentée par Me B CHAVANNE DE DALMASSY
— La SELARL MY SYNERGIE, représentée par Me François DESPRAT,
qu’ainsi que l’observe la SAS SFER, il y a une confusion entre la société SFER et l’Etude de Maître X, cette dernière étant déclarée « placée sous procédure de sauvegarde et représentée par ses administrateurs judiciaires provisoires ! .
qu’en tout état de cause, l’Etude de Maître X mandataire judiciaire, représentée par ses administrateurs, ne figure pas parmi les intimés, alors que la décision déférée a été rendue notamment en présence l’étude de Maître X, mandataire judiciaire, sous administration provisoire,
Que s’agissant de la contestation d’une décision de refus de déclaration de créance produite au passif d’une procédure collective, la société créancière était obligée pour être recevable en son appel d’intimer non seulement la société débitrice la SAS SFER mais aussi le représentant des créanciers, en l’espèce l’Etude de Me X, représentée par ses administrateurs provisoires,
Que l’admission de la créance entraîne une indivisibilité entre le débiteur et le représentant des créanciers,
Que s’il résulte de l’article 552 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, encore faut il qu’il exerce cette faculté, l’art 553 du code de procédure civile précisant qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance,
qu’il est jugé que cette irrecevabilité doit être relevée d’office par la Cour lorsque l’appel est formée contre l’une des parties seulement à l’égard desquels la matière est indivisible,
Attendu que l’appel des SNC SUNLUX N°1 A 86 représentées par la société DIANE sera donc déclaré irrecevable, en l’état de la nullité de la déclaration d’appel,
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge des SNC SUNLUX N°1 A 86 représentées par la société DIANE les frais irrépétibles engagés par la SAS SFER pour le montant précisé dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l’appel des SNC SUNLUX N°1 A 86 représentées par la société DIANE,
CONDAMNE les SNC SUNLUX N°1 A 86 représentées par la société DIANE à payer à la SAS SFER la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE les SNC SUNLUX N°1 A 86 représentées par la société DIANE aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Moissonnier,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur B C, Président de Chambre, et par Madame Martine LARRIEU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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