Infirmation 18 mai 2001
Résumé de la juridiction
Linge de maison, serviettes de bain en matiere textile, mouchoirs de poche en matiere textile, tissus pour l’habillement et l’ameublement (matiere textile), vetements, chaussures, chapellerie, tabac, articles pour fumeurs et allumettes
action en contrefacon, en responsabilite civile et en atteinte a la denomination sociale et au nom commercial
marque connue d’une partie significative du public concerne (public interesse par l’habillement et ses accessoires) au dela d’une clientele specifique fortunee (oui)
extraits de la presse (presse feminine grand public largement diffusee sur l’ensemble du territoire, presse generaliste quotidienne)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 mai 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHAUMET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1246677;96649663 |
| Classification internationale des marques : | CL14;CL24;CL25;CL34 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bijoux, orfevrerie, pierres precieuses, perles, metaux precieux et horlogerie - linge de maison, serviettes de bain en matiere textile, mouchoirs de poche en matiere textile, tissus pour l'habillement et l'ameublement (matiere textile), vetements, chaussures, chapellerie, tabac, articles pour fumeurs et allumettes |
| Référence INPI : | M20010157 |
Sur les parties
| Parties : | CHAUMET INTERNATIONAL (SA) c/ DE L (Guy) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE CHAUMET est titulaire d’une marque dénominative CHAUMET déposée à l’INPI le 17 juillet 1967 et depuis régulièrement renouvelée (en dernier lieu, le 22 juin 1993), enregistrée sous le n°1 246 677 pour désigner des produits de la classe 14 : bijoux, orfèvrerie, pierres précieuses, perles, métaux précieux et horlogerie. M. de L a déposé à l’INPI le 7 novembre 1996 la marque dénominative CHAUMET, enregistrée sous le n° 96 649 663 pour désigner les produits des classes 24, 25 et 34 : « linge de maison, serviettes de bain en matière textile, mouchoirs de poche en matière textile, tissus pour l’habillement et l’ameublement (matière textile), vêtements, chaussures, chapellerie, tabac, articles pour fumeurs et allumettes ». CHAUMET a formé opposition à l’enregistrement de cette marque mais n’a pas contesté le projet de décision de rejet de l’opposition (fondée sur l’absence d’identité et de similarité des produits) en date du 12 juin 1997 et a, par acte d’huissier du 10 octobre 1997, fait citer, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. de L sur le fondement de la contrefaçon de sa marque, de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial ainsi que de l’atteinte portée à ses droits de marque renommée (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle), pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité de la marque, et le versement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que de celle de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. de L avait conclu au rejet de toutes ces prétentions, faisant valoir que les produits n’étaient pas similaires et que la preuve de la renommée de la marque n’était pas rapportée. Reconventionnellement, il avait sollicité la condamnation de CHAUMET au paiement de la somme de 50 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal a débouté CHAUMET de toutes ses demandes, et a rejeté celles de M. de L. Appelante de ce jugement, CHAUMET, par ses dernières écritures du 7 mars 2001, estimant apporter des preuves de la renommée de sa marque, demande à la cour de :
- "dire et juger que M. de L, par le dépôt de la marque CHAUMET a porté atteinte à la marque renommée CHAUMET de la société CHAUMET INTERNATIONAL par application de l’article L. 713-5 du CPI,
- dire et juger en outre qu’il a porté atteinte à la dénomination sociale CHAUMET INTERNATIONAL par application de l’article L. 711-4 du CPI,
- en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque n° 96 649663 et ordonner l’inscription du jugement au Registre National des Marques,
- dire que M. de L sera tenu de rapporter, dans le mois de la signification de l’arrêt, la
justification de ce qu’il a procédé à la radiation de la marque et ce sous astreinte de 1000 francs par jour de retard,
- faire interdiction à M. de L de faire usage de la marque CHAUMET sous quelque forme et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner M. de L à payer à CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ou compléter,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou périodiques au choix de CHAUMET INTERNATIONAL et aux frais de M. de L dans la limite de 20 000 francs hors taxes par insertion,
- condamner M. de L à payer à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. de L, par écritures du 21 mars 2001, demande à la cour de : "- en application des articles L.713-5, L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, 548, 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, et au vu des pièces énumérées dans le bordereau annexé,
- débouter la société CHAUMET INTERNATIONAL de son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 15 juin 1999, comme étant, si ce n’est irrecevable, à tout le moins mal fondé,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- et y ajoutant,
- condamner la société CHAUMET INTERNATIONAL à verser à M. de L la somme complémentaire de 100 000 francs pour appel abusif et vexatoire,
- condamner CHAUMET INTERNATIONAL à verser à M. de L la somme complémentaire de 100 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile."
DECISION Considérant qu’en appel, CHAUMET invoque l’atteinte portée à la renommée de la marque CHAUMET n° 1 246 677 et l’usurpation de sa dénomination sociale CHAUMET, (abandonnant ainsi ses demandes en contrefaçon de marque sur le fondement de l’article L. 713-3 du CPI et d’usurpation de nom commercial) ; I – SUR LA RENOMMEE DE LA MARQUE CHAUMET (ARTICLE L. 713-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE) Considérant que CHAUMET, déboutée de cette prétention par les premiers juges, qui ont estimé qu’elle n’établissait pas la preuve de la renommée de sa marque, verse aux débats de nouveaux documents par lesquels elle prétend démontrer que la marque CHAUMET est une marque de renommée, connue d’une large fraction du public dépassant le cadre de
sa clientèle et exerçant un pouvoir d’attraction propre indépendamment de la bijouterie et de la joaillerie ; Considérant, selon elle, que :
- l’article L. 713-5 du CPI exige non pas que la marque soit renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement mais seulement qu’elle jouisse d’une renommée,
- son adversaire, par son dépôt de marque, (au surplus pour des produits voisins de ceux exploités par elle), a commis un usage illicite et lui porte préjudice, en banalisant sa marque et l’empêchant de poursuivre la diversification de produits qu’elle avait commencé à opérer (puisqu’elle indique commercialiser des montres, lunettes, stylos, articles en cuir ainsi qu’un parfum) ; Considérant que l’intimé soutient que son adversaire ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance la renommée de sa marque faute d’établir qu’elle est connue d’une très large fraction du public et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre, indépendant des produits ou des services qu’elle désigne ; que, selon lui, la preuve de la renommée ne découle pas de la seule ancienneté du dépôt, du seul chiffre d’affaires réalisé au moyen de la marque, ou des seuls investissements de son titulaire, et ne se déduit pas seulement de la diffusion qui lui est donnée par des campagnes publicitaires ou médiatiques ; qu’il ajoute que l’appelante ne verse aux débats que des pièces qui attestent de l’exploitation de sa marque pour les produits qu’elle désigne et qui ne font que démontrer que cette marque est connue seulement de la clientèle de produits de luxe et non pas du grand public ; Qu’il soutient qu’en tout état de cause, CHAUMET ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dès lors que lui-même n’exploite nullement la marque ; Considérant cela exposé que, conformément à l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » ; Considérant que pour l’appréciation de la renommée, qui implique que la marque soit « connue d’une partie significative du public concerné », doivent être prises en compte notamment la part de marché qu’elle occupe, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, l’importance des investissements auxquels elle donne lieu ; Considérant que la marque CHAUMET est déposée pour des bijoux, de la joaillerie et horlogerie, s’adressant essentiellement à une clientèle féminine intéressée par tout ce qui est relatif à la parure ; qu’il convient, en outre, de relever que des marques couvrant initialement des produits de luxe peuvent avoir une renommée au delà de leur clientèle spécifique fortunée, du fait de leur présence insistante lors de diverses manifestations ou grâce à des publicités effectuées de manière très large ;
Considérant que, parmi les nombreux documents versés aux débats en appel seuls seront retenus ceux antérieurs au dépôt de la marque de M. de L, le 7 novembre 1996 ; que ces documents, pour l’essentiel de 1995 et du début de l’année 1996, sont relatifs pour la plus grande partie à des extraits de revues de la presse féminine « grand public » largement diffusés sur l’ensemble du territoire (« ELLE », « MARIE F », « GALA », « COSMOPOLITAN ») qui présentent des bijoux CHAUMET ; que d’autres extraits concernent des quotidiens de la presse généraliste, tels « LE FIGARO » et « LE MONDE » dans lesquels sont relatés des événements relatifs aux produits CHAUMET ; Considérant que ces multiples éléments, révélateurs, de même que le plan média, des efforts publicitaires importants déployés par CHAUMET, se conjuguent au caractère ancien de l’usage de la marque, enregistrée dès 1967 (avec une déclaration de revendication de droits antérieurs depuis 1924), pour établir qu’au delà de la seule clientèle fortunée pouvant acquérir les produits visés au dépôt, la marque CHAUMET est connue d’une partie significative du public intéressé par l’habillement et ses accessoires ; Considérant que, par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’intimé, les conditions nécessaires à l’application de l’article L.713-5 sont remplies, puisque même en dehors de toute exploitation, le dépôt d’une marque peut caractériser un usage illicite, constituant « l’emploi » répréhensible, et que le dépôt incriminé est de nature à porter préjudice à CHAUMET ne serait-ce qu’en raison de la banalisation de sa marque ; Considérant que, par réformation du jugement, il convient de retenir que, par le dépôt incriminé, M. de L a porté atteinte à la marque de renommée CHAUMET et a engagé sa responsabilité ; II – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE Considérant que l’article L. 711-4 du CPI dispose que : « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; Considérant que l’appelante fait valoir à juste titre que l’élément essentiel et distinctif de sa dénomination sociale est le nom CHAUMET ; qu’en outre, comme il a été dit ci- dessus, les produits visés par le dépôt de marque de M. de L sont très proches de l’activité de CHAUMET et risquent d’être confondus quant à leur origine par le consommateur qui peut croire que les produits désignés sous le même terme émanent, si ce n’est de la même société, d’une société filiale ; qu’il convient, en conséquence, de réformer le jugement, et d’annuler la marque incriminée par application de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que le préjudice subi par CHAUMET ne saurait avoir l’importance avancée par elle ; qu’en effet, il n’est pas prétendu que la marque incriminée aurait été exploitée ;
que le préjudice causé par CHAUMET par le seul dépôt sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu’il convient de faire droit dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé, à la mesure d’interdiction sollicitée ; que, toutefois, du fait de l’absence de toute exploitation de la marque incriminée, la mesure de publication sollicitée n’est pas appropriée ; Considérant que l’appel incident formé par M. de L qui succombe sera rejeté ; Considérant que l’équité commande d’allouer à CHAUMET la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, statuant dans la limite de l’appel : Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Dit que par le dépôt de la marque CHAUMET le 7 novembre 1996, M. de L a porté atteinte à la marque de renommée « CHAUMET » et à la dénomination sociale de la société CHAUMET INTERNATIONAL ; Annule la marque n° 96 649 663 et ordonne la transmission par les soins du greffe du présent arrêt aux fins d’inscription de l’arrêt au registre national des marques ; Fait interdiction à M. de L de faire usage du terme CHAUMET pour les produits visés au dépôt de sa marque et ceux visés par la marque CHAUMET appartenant à CHAUMET INTERNATIONAL, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter du délai de deux mois de la signification du présent arrêt ; Condamne M. de L à payer à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. de L aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel par la SCP BOMMART FORSTER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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