Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 mai 2025, n° 21/09720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2021, N° 20/06515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09720 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06515
APPELANTE
Madame [M], [I], [L] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LAFOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107
INTIMEE
E.U.R.L. VILLE ET VELO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17.
Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l’association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l’association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée en date du 27 décembre 2018 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation et la même personne physique présidait l’association et gérait la société (EURL).
Mme [Z] a présenté un arrêt de travail à compter du 17 juin 2019.
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 septembre 2020.
Suivant avis du 13 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement car tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Un précédent avis d’inaptitude du médecin du travail avec dispense de l’obligation de reclassement car tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé avait été rendu le 29 juin 2020 lors de la visite de reprise sollicitée par l’association.
Par lettre recommandée datée du 20 octobre 2020, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant.
Par lettre recommandée datée du 5 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour « impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude du médecin du travail ».
Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 septembre 2020, date de la saisine du conseil ;
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre et 7 décembre 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 21/09720.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
— annuler intégralement le jugement ;
statuant à nouveau,
— fixer son salaire à la somme de 649 euros bruts ;
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 5 novembre 2020 ;
— condamner la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du licenciement car fondé sur des faits de harcèlement moral ;
— condamner la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels ;
— condamner, en conséquence, la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ;
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui verser la somme de 9 735 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
en toute hypothèse,
— condamner la société à payer les salaires de juillet, août, septembre et octobre 2020 et le 13ème mois soit la somme brute de 2 637,65 euros et les congés payés afférents d’un montant de 263,76 euros bruts ;
— condamner la société à payer la somme de 1 947 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 194,70 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 10 septembre 2020 ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] de sa demande d’annulation du jugement ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] des demandes suivantes :
— 15 576 euros au titre des dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du licenciement fondée sur des faits de harcèlement moral ;
— 15 576 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 15 576 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques professionnels ;
— 2 637,65 euros bruts au titre de rappel de salaires de « juillet, août, octobre 2020 » ;
— 263,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 100 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la saisine du conseil ;
— 1 947 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 194,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et statuant, à nouveau, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’annulation du jugement et l’effet dévolutif de l’appel de Mme [Z]
La salariée demande l’annulation du jugement :
— en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 septembre 2020 dans le dispositif mais déclaré sa demande de résiliation irrecevable dans les motifs de sorte qu’il existe, selon elle, une contradiction entre le dispositif et les motifs du jugement ;
— et en ce que le jugement a fait peser sur la salariée l’obligation de l’employeur de l’affilier auprès d’un service médical.
La salariée demande subsidiairement l’annulation du jugement en ce qu’il a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un harcèlement moral.
La salariée demande très subsidiairement l’annulation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur le manquement de la société à son obligation de prévention des risques professionnels.
En tout état de cause, la salariée sollicite l’annulation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
L’employeur réplique que la cour n’est saisie que d’une demande en nullité du jugement et que, dans ses premières conclusions, la salariée n’a pas demandé l’infirmation des chefs de jugement critiqués. Or, il fait valoir qu’en l’absence de cause d’annulation du jugement, celui-ci ne peut être que confirmé, sous réserve de son appel incident.
* sur l’annulation du jugement
Selon l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Aux termes du premier alinéa de l’article 455 précité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Suivant l’article 456 précité, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, Mme [Z] soutient que la juridiction de première instance s’est contredite dans sa décision.
Contrairement à ce que fait valoir la salariée, les premiers juges ont écrit dans les motifs de leur décision que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail était irrecevable car prescrite s’agissant du grief tiré de l’absence de contrat de travail écrit et ont ensuite décidé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat – décision reprise dans le par ces motifs du jugement ' dans le cadre de l’examen du deuxième grief tiré de ce que la société n’avait pas pris en compte l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail. Sans que la cour ne se prononce à ce stade sur le bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire, elle relève qu’il n’y a pas de « contradiction » entre la motivation et le par ces motifs du jugement.
Ainsi, outre qu’une contradiction n’équivaut pas à une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile, il s’avère qu’au cas présent, cette contradiction n’est pas caractérisée. De même, une application erronée des règles de droit n’équivaut pas à une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 précité.
Subsidiairement, à l’appui de sa demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, Mme [Z] soutient que la juridiction de première instance a fait une analyse erronée de sa situation et qu’elle a fait peser sur elle l’intégralité de la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral.
Or, l’analyse erronée des données du litige et/ou l’application erronée des règles de droit, qu’elles soient relatives au fond ou au mécanisme probatoire, n’équivalent pas à une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile. A cet égard, Mme [Z] ne soutient pas que les juges de première instance se seraient contentés de reprendre en tous points les conclusions de l’employeur.
Mme [Z] soutient également, à titre très subsidiaire, que la juridiction de première instance a fait une analyse erronée de sa situation au regard de l’obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l’employeur, n’a pas tenu compte des pièces versées aux débats et notamment les siennes alors que c’est l’employeur qui est débiteur de l’obligation de prévention.
Or, là encore, l’analyse erronée des données du litige et/ou l’application erronée des règles de droit relatives au fond ou au mécanisme probatoire n’équivalent pas une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 précité.
Mme [Z] soutient encore que le jugement doit être annulé parce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.
S’il est exact que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de cette demande, l’analyse erronée des données du litige ou une application erronée des règles de droit n’équivalent pas une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 précité.
Enfin, Mme [Z] ne développe aucun moyen en lien avec les autres causes d’annulation prévues par l’article 458 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sera rejetée.
* sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Mme [Z]
En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout.
Il résulte du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il en découle que l’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte encore des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, Mme [Z] n’ayant pas invoqué une cause de nullité qui mettait en jeu la régularité de l’acte introductif d’instance, la dévolution de l’affaire à la cour s’est opérée par l’effet de l’appel. Que sa demande en nullité soit alors rejetée ou accueillie, Mme [Z] avait l’obligation de présenter, dès ses premières conclusions, l’ensemble de ses prétentions sur le fond et de demander dans le dispositif de ses premières conclusions l’infirmation des chefs de jugement qu’elle critiquait.
Or, l’examen des premières conclusions notifiées par Mme [Z] le 18 février 2022 révèle que l’appelante principale n’a pas sollicité dans le dispositif desdites conclusions l’infirmation du jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement hormis sur le chef du jugement de première instance prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 septembre 2020 dont la société sollicite l’infirmation.
* sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il lui appartient de rapporter la preuve des faits, manquements ou agissements d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En droit du travail, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu’aux torts de l’employeur. S’il échoue à rapporter la preuve de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante, le salarié est débouté de sa demande.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Or, en l’espèce, le conseil de prud’hommes, qui a jugé que le premier grief invoqué par la salariée à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire était prescrit, a ensuite considéré que le deuxième grief n’était pas caractérisé au motif que la salariée n’avait pas informé la société de son inaptitude et n’en avait justifié qu’auprès de l’association.
* sur le premier grief tiré de l’absence de contrat de travail écrit
L’établissement d’un écrit lors de la passation d’un contrat de travail à durée indéterminée n’étant pas légalement exigé, le premier grief n’est pas fondé.
* sur le deuxième grief tiré de l’absence de licenciement pour inaptitude à la suite de l’avis d’inaptitude du 29 juin 2020 et la cessation du versement des salaires
La société soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rompu le contrat de travail de Mme [Z] en l’absence d’avis d’inaptitude. A cet égard, elle fait valoir que l’avis d’inaptitude du 29 juin 2020 concernait l’emploi de Mme [Z] au sein de l’association mais pas celui exercé au sein de la société.
La société soutient également qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise dès lors que Mme [Z], « responsable exécutive », était sa seule salariée et que :
— d’une part, elle aurait dû en cette qualité procéder à l’affiliation de la société à un centre de médecine de travail ;
— d’autre part, elle avait donné des instructions au gestionnaire de paie sans validation de l’employeur et sans avoir envoyé d’arrêts de travail alors qu’elle avait cessé de travailler depuis le 29 juillet 2020.
Toutefois, l’employeur ne peut se retrancher derrière une éventuelle carence de la salariée dans l’exercice de ses fonctions pour justifier l’absence d’organisation d’une visite de reprise au terme de l’arrêt de travail de Mme [Z], sa fiche de poste n’étant au surplus pas produite.
Il appartenait à la société en sa qualité d’employeur d’organiser cette visite de reprise.
Or, elle ne l’a fait qu’au cours du mois de septembre 2020 après doléance de la salariée.
Dans ces circonstances et eu égard au fait que la société ne pouvait pas ignorer l’existence de l’avis d’inaptitude rendu le 29 juin 2020 concernant l’emploi de Mme [Z] au sein de l’association – puisqu’elle était dirigée par la même personne physique que celle présidant l’association, que les deux structures occupaient les mêmes locaux et que la société avait une unique salariée – l’organisation tardive d’une visite de reprise et, corollairement, la mise en 'uvre tardive d’une procédure de licenciement pour inaptitude constituent des manquements d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 5 novembre 2020, date de notification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre sauf en ce qui concerne la date d’effet de la résiliation judiciaire.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Rejette la demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 octobre 2021 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 septembre 2020 et en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [Z] épouse [J] aux torts de l’employeur à la date du 5 novembre 2020 ;
Condamne la société Ville et Vélo à payer à Mme [M] [Z] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ville et Vélo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ville et Vélo aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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