Article 464 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires112

1Cour d'appel de Paris, le 5 décembre 2025, n°22/07903
kohenavocats.com · 18 février 2026

Elle applique alors strictement les articles 463 et 464 du code de procédure civile, qui permettent de corriger un jugement ayant accordé plus qu'il n'a été demandé. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, le 21 août 2025, n°22/02148
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2025

La question posée à la cour était donc de savoir si, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, il était possible d'ôter du dispositif un chef ultra petita, c'est-à-dire accordé sans saisine préalable. La solution retient le retranchement demandé, la cour constatant que l'indemnité spéciale de licenciement n'avait pas été réclamée et qu'elle ne pouvait être attribuée sans excéder la saisine. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite

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3Mon jugement contient une erreur ou est ambigu : que faire ?Accès limité
Solent avocats · 1 avril 2025
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 novembre 2012, n° 11/17220

[…] Réputé contradictoire Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M e SIDIROVA reçue par courrier électronique le 21 novembre 2012, Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Rectifie le jugement.

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2Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2015, n° 14/05088

[…] Le chiffre repris dans le dispositif est manifestement erroné et il y a lieu de le rectifier. 2- sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, la juridiction qui a accordé plus qu'il n'a demandé peut rétablir le véritable exposé des prétentions des parties. Dans ses conclusions déposées devant la Cour, Z Y réclamait la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas été acté à l'audience du 31 mars 2014 qu'il modifiait cette demande pour la porter à 1500 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de la société B C et d'accorder à Z Y la somme de1 000 euros au lieu de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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[…] Vu l'article 463 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Vu l'article 464 du même code précisant que ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ;

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