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Sur la décision
| Référence : | TGI Orléans, 27 avr. 2018, n° 17/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02106 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ORLÉANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-----------------------
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 AVRIL 2018
N° RG 17/02106
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse B C née le […] à BENI-MELLAL (MAROC), demeurant […] représentée par Me Nicolas H-BONNE, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur E F G H B C né le […] à […], demeurant […] représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
2
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, 21 décembre 2017,où siégeait Damien DESFORGES, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, le dossier a été déposé et l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2018 avec délibéré prorogé au 29 mars 2018 puis 27 avril 2018, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ
Vu le jugement du 7 juillet 2017 ;
Vu la requête en rectification par voie de retranchement formée par Z A et reçue au greffe le 18 septembre 2017 ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Vu l’article 464 du même code précisant que ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ;
Vu par ailleurs l’article 462 du même code selon lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu les écritures des parties développées à l’audience du 21 décembre 2017 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’application combinée des articles 267 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et 1364 du code de procédure civile que le juge, en prononçant le divorce :
- ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux à défaut d’un règlement conventionnel entre eux,
- lorsque la complexité des opérations le justifie, “désigne” un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En affirmant que cette désignation doit être sollicitée par l’une au moins des parties, Z A ajoute une condition non prévue par les textes précités.
Par ailleurs en rappelant qu’elle a formulé des réserves majeures sur la méthode de l’expertise mise en oeuvre par le notaire expert, Z A confirme si besoin était que les opérations revêtent dans le cas présent un caractère complexe.
3
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en rectification par voie de retranchement.
La partialité de l’étude dans laquelle exerçait Maître X n’étant pas remise en cause, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de E B C tendant à la désignation de la SCP I- J-K-L-M, notaires à Paris, en lieu et place de Maître D X-Y dès lors que celle-ci a quitté cette étude.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Z A de sa demande en rectification par voie de retranchement ;
Dit y avoir lieu à rectifier le nom du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et désigne, en lieu et place de Maître D X-Y, la SCP I- J-K-L-M, notaires à Paris ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 7 juillet 2017 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT et signé par Damien DESFORGES, Juge aux Affaires Familiales et Benoît HOUDIN, Greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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