Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 avr. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01800 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2025, à 17h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [N]
né le 20 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aiminia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [N] enregistrée sous le n° RG 25/01243 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/01236,rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [N], déclarant le recours de M. [O] [N] recevable, constatant le désistement tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, rejetant le recours de M. [O] [N], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [N] au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2025 , à 14h31 , par M. [O] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] a été placé en rétention le 28 mars 2025.
La déclaration d’appel soutient que le registre accompagnant la requête est irrecevable car le registre n’est pas actualisé faute de mention du recours de M.[N] devant le tribunal administratif qu’il a déposé le 29 mars à 16h54, il relève également que le délai du transfert vers le centre de rétention est excessif et que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le registre actualisé et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, au stade de l’appel, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mentiondu recours formé par M.[N] cle 29 mars 2025 devant les juridictions administratives.
Toutefois il s’agit d’un recours formé par l’intéressé lui-même, dont il a donc parfaitement connaissance, dont la preuve qu’il a été enregistré devant le tribunal administratif n’apparaît pas en procédure, alors qu’une telle preuve n’est pas impossible puisqu’il suffit d’interroger l’application Télérecours ainsi que le relève le préfet à l’audience.
Si l’information par le tribunal au préfet a été mise en oeuvre tardivement, le préfet ne pouvait pas, en tout état de cause, joindre cette information à une requête du 31 mars qui lui était antérieure, et surtout une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, n’est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
2. Sur le délai de transfert vers un local de rétention
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le délai entre la notification à 15h42 de la rétention et l’arrivée, à 17h28 au local de rétention , délai correspondant à un temps de transport sous escorte, n’est pas, par lui-même constitutif d’une irrégularité qui serait de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen n’est donc pas fondé.
3. Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, la motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation alléguée
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par un « risquede soustraction » à l’éloignement fondé sur la menace à l’ordre public et une précédente soustraction, ainsi qu’une absence de garantie de représentation, fondée sur la menace à l’ordre public.
La lecture des pièces du dossier ne permet pas de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle il a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’informations convergentes sur l’identité et l’adresse de M. [N] ainsi que sur sa situation familiale, qui n’ont pas été pris en considération par le préfet.
En ubstance, il ressort des débat que la menace à l’ordre public est le pricnipal fondement de l’arrêté de placement en rétention, ce qui peut se justifier au regard de pièces de la procédure, lesquelles doivent être produites par le préfet.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne porduisant pas le bulletin n°2 du casier judiciare mais seulement un fichier FAED mentionnant des signalisations qui dont rien ne permet de dire qu’elle ont été considérées comme des faits commis par l’intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l’absence de toute information sur les suites données à ces poursuites.
Le seul élément sur lequel le dossier comporte des informations est l’infraction de conduite sans permis, dans un contexte où M. [N] explique disposer de son permis de ressortissant marocain qui était valable sur le territoire tant qu’il disposait de la qualité d’étudiant. A cette contestation sérieuse, l’administration n’apporte aucun élément d’explication, sinon pour préciser qu’il n’est pas possible au préfet de joindre au dossier des éléments provenant d’autres procédures, car elle sont soumises à des règles de secret de l’instruction.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que M. [N] constituerait une menace à l’ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
CONSTATONS la recevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS la recevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, y faisant droit,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, et, par voie de conséquence,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [O] [N],
RAPPELONS à M. [O] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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