Confirmation 17 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 17 avr. 2020, n° 20/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 avril 2020, N° 20/00420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2020
(n° 134, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00141 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVPG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2020 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 20/00420
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Avril 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Odile DEVILLERS, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame X A (personne faisant l’objet des soins)
née le […] […]
demeurant […]
non comparante représentée par Maître E-F Aïley, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE EAU VIVE,
demeurant […]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé par télécopie le 14 avril 2020, Mme B C, avocate générale, ayant donné un avis écrit le 15 avril 2020.
DÉCISION
Mme A X fait l’objet soins psychiatriques sous contrainte, depuis le 3 novembre 2019, en urgence à la demande de M. D X son père.
Le 23 mars 2019 a été mis en place un programme de soins.
Par décision du 31 mars 2020 le directeur de l’établissement de santé Eau vive de Soisy sur Seine a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, la réintégration en hospitalisation complète.
Par requête du 7 avril 2020, le directeur de l’établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par décision du 9 avril 2020 le juge des libertés et de la détention d’Evry a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Une télécopie du greffe du juge des libertés d’Evry en date du 14 avril 2020, a transmis la lettre d’appel de Mme X du 10 avril 2020, réceptionnée et enregistrée au greffe le 14 avril 2020.
Les parties, l’avocat désigné ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 16 avril 2020 par mail et Mme A X a signé la notification de la convocation le 15 avril 2020.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le certificat de situation du avril 2020 mentionne que Mme A X est auditionnable mais que en raison du contexte sanitaire, elle n’est pas transportable.
L’avocate générale se réfère aux 'certificats médicaux concordants’ et au certificat de situation pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
Des conclusions écrites sous la signature de Maître E-F ont été soutenues oralement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’avocat
Mme A X ayant clairement indiqué dans sa lettre d’appel qu’elle désignait Maître E-F comme avocat, les conclusions déposées par cette dernière, et soutenues oralement à l’audience même par un autre avocat, sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes relatives au irrégularités soulevées devant la Cour d’appel
Les demandes relatives à la régularité de la procédure de soins psychiatrique ne sont pas des exceptions de procédure mais des demandes au fond tendant à la même demande, à savoir la main levée des soins sous contrainte y compris sous la forme de l’hospitalisation et sont donc recevables en appel même si non soulevées en première instance.
Sur les différentes irrégularités soulevées
a) sur l’absence de notification à Mme X de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 avril 2020
La signature par Mme X de la réception de la notification de l’ordonnance du 9 avril 2020 ne figure effectivement pas au dossier, mais l’appel de l’intéressée dès le 10 avril 2020 de cette décision, établit qu’elle en a eu connaissance immédiatement et a pu exercer les voies de recours, et qu’elle n’a en toutes hypothèses subi aucun préjudice de ce fait justifiant l’infirmation de la décision.
b) sur la date de la décision d’hospitalisation complète
Mme X soutient qu’elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 17 mars 2020, puis placée sous un programme de soins le 23 mars qui était en réalité une hospitalisation complète sans consentement et que le juge des libertés et de la détention aurait donc du être saisi au plus tard le 24 mars et statuer le 28 mars, alors qu’il n’a été saisi que le 7 avril pour une décision le 9 avril. Elle estime donc que l’hospitalisation était devenue irrégulière le 28 mars et qu’en outre aucun des certificats médicaux prévus par l’article R3211-2 du code de la santé publique, de 24, 48 et 72 heures, n’a été produit rendant d’autant plus irrégulière l’hospitalisation.
Contrairement aux affirmations de Mme X, celle-ci bénéficiait depuis le 23 mars 2020 d’un 'programme de soins', dont il était indiqué qu’il avait été pris 'en accord avec le patient’ et prévoyant une hospitalisation séquentielle et non plus complète.
L’hospitalisation complète a été décidée par le directeur de l’établissement le 31 mars 2020 dans une décision intitulée 'décision portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques', elle était fondée sur le certificat du docteur Y psychiatre de l’établissement et elle est parfaitement régulière.
c) Sur l’absence de justification de la délégation de signature
Mme X soutient que la preuve que la saisine du juge des libertés et de la détention ait été faite par la personne compétente n’est pas rapportée.
La décision d’admission, comme la saisine du juge des libertés et de la détention mentionne comme signataire 'Jennifer Portebosq par délégation de signature du directeur'.
Mme A X n’avait jamais contesté la possibilité pour le directeur de faire signer les actes de procédure par une autre personne sous son contrôle et le dépôt très tardif des conclusions qui n’a pas permis à la cour d’en prendre connaissance avant l’audience elle-même, n’ont pas permis de solliciter la preuve de la délégation et il convient donc d’estimer établie cette délégation qui aurait du être demandée plus tôt.
d)Sur la mesure d’hospitalisation elle-même
Mme X estime que, s’agissant d’une mesure d’hospitalisation nouvelle, devraient figurer au dossier les différents certificats et la demande du tiers. Mais ainsi que déjà relevé il ne s’agit pas d’une hospitalisation mais d’une réintégration suite à un programme de soins.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un réel programme de soins puisque ne sont pas détaillés les types de soins, les périodicités et les lieux de réalisation et que Mme X n’en a pas été informée et n’a pu donner son accord.
Or figurent au dossier le document intitulé certificat de situation en date du 23 mars 2020 sur lequel le médecin a indiqué 'son état permet la poursuite de soins selon le programme de soins ambulatoire joint’ et un document intitulé 'programme de soins', sur lequel il est précisé 'programme de soins établi en accord avec le patient', prévoyant une résidence à son domicile, un lieu de prise en charge à la polyclinique et la fréquence de consultation avec notamment des permissions hebdomadaires, l’article R3211-1 n’exige pas plus que ces éléments et l’accord de l’intéressé
Même s’il était prévu un nombre de sorties limité, l’hospitalisation n’était plus complète. Mme X n’a jamais contesté la régularité de la mesure de soins prise le 3 novembre 2019 à la demande de son père, ni le programme de soins et même dans son acte d’appel elle ne critique que l’hospitalisation.
Elle échoue donc à démontrer qu’elle n’aurait pas réellement fait l’objet d’un programme de soins mais déjà d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
S’agissant d’une réintégration après programme de soins, la décision d’hospitalisation est prise au vu d’un certificat d’un médecin de l’établissement et elle est poursuivie au vu d’un certificat de 72 heures et le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 12 jours de l’admission.
En l’espèce ces prescriptions ont été respectées et la procédure d’hospitalisation sous contrainte a donc bien été respectée.
Sur le fond
Il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier, que Mme A X présente des troubles mentaux et souffre d’un trouble psychotique chronique (schizophrénie) qui impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, qu’elle était suivie dans le cadre d’un programme de soins avec hospitalisation partielle depuis le 23 mars 2020 mais qu’elle a fait l’objet d’une décompensation justifiant l’hospitalisation complète sans son consentement, en ce que notamment l’intéressée tenait des propos délirants à thématique persécutive à l’encontre de sa famille et de l’équipe soignante et qu’elle s’opposait à sa prise en charge thérapeutique.
La circonstance qu’elle ait pu travailler plusieurs années, ou qu’elle ait créé une société, ne permet pas d’établir qu’elle n’ait pas aujourd’hui besoin d’être hospitalisée, les pathologies de type schizophrénie étant particulièrement évolutives.
Le certificat médical de situation du 15 avril 2020 relève qu’il existe toujours une méconnaissance du caractère pathologique des troubles empêchant la bonne adhésion aux soins, que son discours est toujours émaillé de propos délirants à l’encontre de sa famille.
Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme A X présente des troubles importants du comportement s’étant traduit notamment par un délire de persécution à l’encontre de sa famille et du personnel soignant, qu’elle est dans le déni de sa pathologie. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire.
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 AVRIL 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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