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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00407 – N° Portalis DB22-W-B7J-TASS
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE :130/2025
DEMANDEUR :
[D] [M]
DEFENDEUR :
[I] [W] NOM USAGE [B]
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
expédition
délivrée le
à :22/09/25
Mme [W] NOM USAGE [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
substitué par Maître Xavier USUBELLI
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I] [W] NOM USAGE [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire :Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
1/2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2024, Monsieur [D] [M] a donné à bail à Madame [I] [W] nom d’usage [B] un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 963 euros, et 87 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [D] [M] a fait signifier à Madame [I] [W] nom d’usage [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 456,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 décembre 2024 Monsieur [D] [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [D] [M] a fait assigner Madame [I] [W] nom d’usage [B] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] nom d’usage [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [I] [W] nom d’usage [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 193,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 24 avril 2025.
À l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [D] [M], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 155,49 euros arrêtée au 1er juillet 2025, loyer du mois de juillet inclus.
Madame [I] [W] nom d’usage [B], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [W] nom d’usage [B] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [D] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 mai 2024, du commandement de payer délivré le 26 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 31 mars 2025 que Monsieur [D] [M] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [W] nom d’usage [B] à payer à Monsieur [D] [M] la somme provisionnelle de 4 193,20 euros, au titre des sommes dues au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 26 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, tel que visé dans la clause résolutoire, plus favorable à la locataire, soit le 26 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 mai 2024 à compter du 27 février 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] nom d’usage [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [W] nom d’usage [B]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 février 2025, Madame [I] [W] nom d’usage [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel Madame [I] [W] nom d’usage [B] à son paiement à compter du 27 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [W] nom d’usage [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [I] [W] nom d’usage [B] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [D] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 mai 2024 entre Monsieur [D] [M] d’une part, et Madame [I] [W] nom d’usage [B] d’autre part, concernant les locaux et les deux emplacements de stationnement situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 février 2025.
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [I] [W] nom d’usage [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [W] nom d’usage [B] à compter du 27 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNONS Madame [I] [W] nom d’usage [B] à payer à Monsieur [D] [M] la somme provisionnelle de 4 193,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS Madame [I] [W] nom d’usage [B] à payer à Monsieur [D] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 31 mars 2025, échéance d’avril, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNONS Madame [I] [W] nom d’usage [B] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [I] [W] nom d’usage [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 décembre 2024.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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