Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

pendant 7 jours
La cour rappelle, au plan procédural, la reprise d'instance sur le fondement de l'article 375 du code de procédure civile, en citant que « Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. » La question posée tenait ainsi, d'une part, aux effets de l'action paulienne et au droit applicable, d'autre part, à la réunion des conditions de l'action au regard de l'insolvabilité apparente, de l'appauvrissement et d'indices de fraude.
Lire la suite…[…] M. Y X régulièrement citée à l'étude, n' a pas constitué avocat. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2015 et avis a été donné à la partie présente que la décision serait par mise à disposition au greffe rendue le 15 janvier 2016, prorogée au 19 février 2015. La présente décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire en application des articles 471 et 473 du code de procédure civile. MOTIFS En application des dispositions de l'article 472du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y fait droit que si il l'estime recevable et bien fondé.
[…] Dit que par application des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, Monsieur le Greffier de ce Tribunal devra inviter les parties, par courrier recommandé, à comparaître à la dite audience;
[…] Attendu qu'il sera statué par défaut en application des articles 471 à 473 du Code de Procédure Civile, l'assignation n'ayant pas été remise au Dirigeant mais à une préposée de la défenderesse et le taux de ressort n'étant pas atteint ;
Cet article traite la procédure civile. […] La fin du mandat en procédure civile : trois articles, un arrêt qui verrouille tout Le droit positif repose sur trois articles du Code de procédure civile articulés autour d'un même mécanisme, complétés par les règles déontologiques issues du décret du 30 juin 2023. […] L'article 373 CPC ferme la boucle : l'instance peut être reprise volontairement par la constitution d'un nouveau représentant ou, à défaut, par voie de citation, le juge statuant alors selon les articles 471 et suivants du CPC. […] L'alinéa 1 de l'article 419 CPC suffit : l'avocat informe le mandant, le juge et la partie adverse, […]
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