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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 décembre 2023, N° 22/01417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCFR
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01417
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud Gautier de la Selarl Gautier 2 – Avocats Associés, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00296 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCFR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 19 mai 2022, Mme [J] [W] a assigné M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire d’Avignon en paiement de la somme de 35 000 euros en exécution d’un contrat de prêt sous seing privé d’un montant de 50 000 qu’elle lui a consenti le 17 décembre 2010.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a:
— dit que les demandes formulées par Mme [W] sont recevables ;
— condamné M. [Z] [C] à payer à Mme [W] la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de l’assignation ;
— dit que les intérêts dus sur ces sommes seront capitalisés chaque année, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné M. [Z] [C] aux entiers dépens ;
— condamné M. [Z] [C] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté les demandes plus amples.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement et a conclu au fond le 18 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2024, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
A titre principal
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Nîmes faisant suite à l’assignation de M. [C] en date du 25 avril 2024.
Elle expose que le jugement entrepris est de droit exécutoire à titre provisoire, que M. [C] refuse d’exécuter les condamnations prononcées et que même s’il a saisi le premier président de la présente cour, il ne justifie pas d’une décision rendue en sa faveur.
Par message de RPVA en date du 24 septembre 2024, M. [C] indique s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 17 juillet 2024 par Mme [W], soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant de M. [C].
L’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire, ce d’autant que M. [C] n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé, il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [C] n’a pas conclu en réponse sur la demande de radiation. Il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, permettant d’apprécier la compatibilité de celle-ci avec l’exécution du jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel l’a déclaré irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, M. [C] en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance, qu’il convient de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [Z] [C] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [Z] [C] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [J] [W],
Condamnons M. [Z] [C] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [Z] [C] à payer à Mme [J] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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