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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 24/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 24/02859 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Février 2024
Date de saisine : 14 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 23/81695 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 18 Janvier 2024
Appelante :
S.C. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 244151
Intimée :
S.A.R.L. [3] Prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18451
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 905 du code de procédure civile – CIRCUIT COURT.)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 377, 381 à 383, 905 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 07 novembre 2024,
Attendu que les parties n’ont pas accompli les diligences,
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du président sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Catherine LEFORT , conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN , adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Décembre 2024
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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