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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 juin 2020, n° 19/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 20 novembre 2018, N° 17/01434 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00987 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MF4M Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Cedex 01
Au fond du 20 novembre 2018
RG : 17/01434
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Juin 2020
APPELANTE :
Mme Y Z X
née le […] à ESPAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/037803 du 10/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
La société LEROY MERLIN FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
LEZENNES
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SELARL Letartre Meignié Hanicotte Simoneau Vynckier Wils Henneuse Vercaigne Cliquennois Vandenbussche Vitse-Boeuf Cavedon Pipart Meurin Surmont – Cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2020
Date de mise à disposition : 05 Mai 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 09 Juin 2020
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC ».
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 28 janvier 2015, Mme Y X a été transportée par les pompiers au Centre hospitalier de Saint Chamond après avoir fait une chute à l’intérieur du magasin LEROY MERLIN situé dans cette ville.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 octobre 2015, adressé au directeur du magasin, elle a sollicité un rendez-vous.
Puis, par acte d’huissier de justice du 13 avril 2017, elle a assigné la société LEROY MERLIN devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir déclarer la société LEROY MERLIN entièrement responsable de l’accident du 28 janvier 2015 sur le fondement de l’article 1242 du code civil, d’obtenir la réparation de son préjudice et qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La SA LEROY MERLIN concluait au débouté.
La CPAM de la Loire avait été mise en cause mais n’avait pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation,
— rejeté la demande de nullité des conclusions de la SA LEROY MERLIN,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné Mme X à payer à la SA LEROY MERLIN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 février 2019, Mme X a interjeté 'appel total’ de la décision à l’encontre de la SA LEROY MERLIN seulement.
Au terme de conclusions notifiées le 27 février 2019, Mme X demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— déclarer la SA LEROY MERLIN entièrement responsable de l’accident et des préjudices qu’elle a subis le 28 janvier 2015,
— ordonner une expertise médicale afin de définir ses différents postes de préjudices,
— mettre la consignation à la charge de la SA LEROY MERLIN,
— condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître FREDIERE, avocat sur son affirmation de droit sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Au terme de conclusions notifiées le 24 mai 2019, la SA LEROY MERLIN demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE,
Vu les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de Mme X et l’absence de précisions de chefs du jugement critiqués,
— constater que la déclaration d’appel n’a produit aucun effet dévolutif et que la Cour n’est saisi d’aucun chef du jugement critiqué,
— dire n’y avoir lieu à statuer,
— déclarer Mme X irrecevable en l’intégralité de ses demandes, ce d’autant que la CPAM de la Loire n’a pas été intimée, et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
SUR LE FOND si la cour s’estimait saisi,
Vu les dispositions des articles 1242 du code civil et 146 et 700 du code de procédure civile,
* A titre principal :
— débouter Mme X de son appel comme infondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
* à titre très subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour ordonnait une mesure d’expertise judiciaire, mettre les frais d’expertise à la charge de Mme X,
* en toute hypothèse, débouter Mme X de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes des parties tendant à voir 'constater', 'donner acte’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions.
Sur la saisine de la cour
La société LEROY MERLIN soutient que l’appel interjeté par Mme X ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, qu’il ne respecte donc pas les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et qu’aucun effet dévolutif n’est intervenu de sorte que la cour n’est saisi d’aucun chef du jugement et ne peut statuer.
Elle ajoute que l’appel n’a pas été interjeté à l’encontre de la CPAM.
Mme X n’a pas répondu sur ces différents moyens.
L’article 901 du code civil dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable en l’espèce, prévoit que la déclaration d’appel contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 58, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le
tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme X mentionne en objet uniquement 'appel total’ de sorte qu’elle ne défère à la cour la connaissance d’aucun chef du jugement.
La cour n’étant pas saisie, elle n’a pas à statuer sur les demandes contenues dans les conclusions notifiées par Mme X.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Condamne Mme Y X à payer à la SA LEROY MERLIN la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER Pour LA PRÉSIDENTE empêchée
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