Rejet 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 déc. 2021, n° 453779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 453779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 avril 2021, N° 19NT01778 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:453779.20211230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques (DDFiP) du Finistère a refusé de prendre en charge les soins relatifs à l’accident de service du 18 mai 2015 au-delà du 17 août 2016 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions des 1er et 13 décembre 2016, des 9 mars, 19 avril et 22 septembre 2017 et du 10 janvier 2018. Elle a, également, demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle le DDFiP du Finistère a estimé que son état de santé à la suite de l’accident du 18 mai 2015 était consolidé au 17 août 2016 et a refusé de prendre en charge le remboursement des soins postérieurs au 18 janvier 2013 pour l’accident de service du 1er février 2010, postérieurs au 16 janvier 2015 pour l’accident de service du 4 juin 2013 et postérieurs au 17 août 2016 pour l’accident de service du 18 mai 2015. Elle a, en outre, demandé l’annulation des décisions du 13 décembre 2016 lui retirant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et du 10 janvier 2017 refusant la prise en charge de ses soins au-delà du 17 août 2016 et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
Par un jugement nos 1600166, 1600186, 1700663, 1701013, 1702104, 1703534, 1705890 et 1800751 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2016, a annulé la décision du 21 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B.
Par un arrêt n° 19NT01778 du 20 avril 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a méconnu les dispositions de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en jugeant que la commission de réforme n’avait pas à être consultée préalablement à l’édiction de la décision du 10 janvier 2017 ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la commission de réforme n’aurait pas disposé du rapport du médecin de prévention était sans incidence sur la légalité de la décision du 10 janvier 2017 dès lors que la commission de réforme n’avait pas à être consultée, alors que la soumission volontaire à une règle de procédure facultative impose d’en respecter les conditions ;
— l’a entaché de dénaturation en estimant que le rapport du docteur C n’était ni incomplet ni partial ;
— a entaché son arrêt de dénaturation en estimant qu’elle n’établissait pas qu’en refusant de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 17 août 2016 au titre de ses accidents de service, l’administration avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, a méconnu son office et entaché son arrêt de dénaturation en refusant d’ordonner une expertise afin de déterminer si elle devait être regardée comme guérie de l’accident de service survenu le 18 mai 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme D E
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
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