Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. […] En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. […] Cependant, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 504 du Code de procédure civile, les parties peuvent également signer un acte d'acquiescement. […] A noter que l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. […] Les mesures d'exécution forcées mises en place par le Commissaire de justice sont également soumises au contrôle du Juge de l'exécution et le délai pour faire exécuter un jugement civil est de 10 années, conformément à l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…[…] 2) vu l'article L231-1 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 504, 514 et 539 du code de procédure civile, constater que : […]
[…] Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n'est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu'elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
[…] Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n'est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu'elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.