Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2303846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Rouen a refusé l’autorisation préalable de mise en location d’un logement qu’il avait sollicitée le 27 août 2023.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait dès lors que l’installation électrique du logement est correctement protégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Rouen, représentée par l’adjoint au maire en charge des affaires générales ayant reçu délégation du maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de base légale des dispositions 2.5 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 par celles de l’article 2 du décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 et de l’article R. 126-36 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un logement situé 11 rue Coignebert à Rouen, pour lequel il a déposé une demande d’autorisation préalable de mise en location le 27 août 2023. Par l’arrêté attaqué du 28 septembre 2023, le maire de Rouen a refusé l’autorisation préalable sollicitée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. () / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. () ». Aux termes de l’article L. 635-4 du code précité « La demande d’autorisation, transmise à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. (). Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande. () ». Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 : « Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : () 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en location : " Le contenu de l’état de l’installation intérieure d’électricité et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus par les articles R. * 134-10 à R. * 134-12 du code de la construction et de l’habitation concernant l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu, en cas de vente, par l’article L. 134-7 du même code. / Les six points de sécurité électrique définis dans ces mêmes articles fixent les exigences minimales de sécurité de l’installation intérieure d’électricité existante. « . Aux termes de l’article R. 126-36 du code de la construction et de l’habitation, reprenant les dispositions de l’article R. 134-11 à la suite de la recodification par le décret du 30 juin 2021 : » I. – L’état de l’installation intérieure d’électricité relève l’existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques : / () – d’au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l’origine de l’installation électrique ; () ".
4. Le maire de Rouen s’est fondé aux termes de l’arrêté attaqué sur les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent selon lesquelles « les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ». Toutefois, et dès lors que l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en location et les dispositions de l’article R. 126-36 du code de la construction et de l’habitation ne prive M. A d’aucune garantie procédurale et que la commune de Rouen dispose du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu, pour le tribunal, de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières dispositions.
5. Pour rejeter la demande d’autorisation préalable de mise en location sollicitée par M. A, le maire de Rouen s’est fondé sur l’anomalie concernant le dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation et la prise de terre et installation de mise à la terre, relevée dans le rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité d’immeuble à usage d’habilitation réalisé à la demande de l’intéressé le 30 mars 2023 et joint à sa demande d’autorisation de mise en location préalable. Le rapport conclut à une anomalie avérée pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes dès lors que la valeur de la résistance de la prise de terre n’est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l’ensemble de l’installation électrique, sans identifier de mesures compensatoires correctement mises en œuvre. Si le rapport précise par la suite que l’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieure ou égal à 30 mA, cette information complémentaire ne permet pas de garantir que ce dispositif différentiel de sensibilité est approprié aux conditions de mise à la terre à l’origine de l’installation électrique, tel que prévu par l’article R. 126-36 du code de la construction et de l’habitation. En outre, si l’intéressé fait valoir que le technicien lui a assuré que l’installation était correctement protégée, cette allégation ne permet pas de contester les conclusions du rapport de l’état de l’installation d’électricité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire de Rouen a entaché l’arrêté attaqué d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Rouen a refusé l’autorisation préalable de mise en location d’un logement qu’il avait sollicitée le 27 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rouen.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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