Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 16 janv. 2019, n° 16/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09490 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 17 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°16
N° RG 16/09490 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NRSX
Société SERRES LES 3 MOULINS
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE – VENDEE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2018
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Novembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
Société SERRES LES 3 MOULINS, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde AYMAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE – VENDEE
[…]
SAINT-HERBLAIN
[…]
représenté par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D Y, salariée de la société Serres les 3 Moulins (l’employeur) en qualité d’ouvrière maraîchère, a souscrit le 12 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour des 'douleurs intense surtout la nuit, fourmis en permanence, a du mal à fermer la main, plus par moment la sensation de ressentir les bouts des doigts. Doigts raide dans la nuit et ne plus pouvoir plier'.
Le certificat médical initial établi par le Docteur X, médecin généraliste, le 12 mai 2014 fait état d’un 'syndrome du canal carpien bilatéral sévère. Indication chirurgicale'.
Par courrier du 13 août 2014, la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée (MSA) a notifié à la société la prolongation du délai d’instruction.
Le 30 septembre 2014, la MSA a adressé à la société deux courriers libellés comme suit:
'En date du 13/08/2014, nous vous avons notifié un délai d’instruction complémentaire pour la prise en charge de la maladie professionnelle du 12/05/2014 (Canal carpien droit/gauche) concernant la victime : D Y.
La procédure d’instruction de ce dossier doit être close le 13/11/2014.
Au vu des éléments portés à notre connaissance, notre décision statuant sur la prise en charge ou non au titre de la législation applicable en matière de maladie professionnelle devrait intervenir le
15/10/2014.
Nous vous informons que vous avez, dans un délai de 10 jours, la possibilité de consulter dans nos locaux du site de Saint-Herblain les pièces mentionnées à l’article 27-4 du décret n°600 du 29 juin 1973 en prenant rendez-vous avec votre interlocuteur figurant en entête de la présente.
Vous pouvez apporter avant la date de notification tout élément nouveau susceptible d’influer sur la décision qui pourrait être donnée'.
Par deux courriers du 15 octobre 2014, la MSA lui notifiait sa décision de reconnaître le caractère professionnel des deux maladies (canal carpien droit et canal carpien gauche).
Le 08 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 27 janvier 2014, a dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme D Y au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Le 07 mai 2015, la Sa Serres des 3 Moulins a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal a déclaré opposable à la Sa Serres des 3 Moulins la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Mme Y le 12 juin 2014 et rejeté, en conséquence, le recours formé par la Sa Serres des 3 Moulins.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que 'la pathologie exacte diagnostiquée à Madame Y est mentionnée dès le certificat qui retient un syndrome du canal carpien bilatéral sévère, que cette pathologie est reprise dans l’avis du médecin conseil en date du 15.09.2014, et qu’elle correspond bien à une des maladies du tableau 39C des maladies professionnelles agricoles. Par ailleurs, sur la chronologie du dossier, il faut relever que l’employeur a été informé de la maladie professionnelle déclarée par Madame Y le 13.08.2014, dans des termes strictement identiques à ceux du certificat médical initial ; qu’ensuite, la fin de l’instruction a été notifiée le 30.09.2014 (par 2 courriers distincts, un par canal carpien), courrier recommandé réceptionné le 01.10.2014 ; que l’avis du médecin conseil date du 15.09.2014, reçu le 18.09.2014 et donc figure bien au dossier consultable par l’employeur à compter du 01.10.2014. Au surplus, il n’est pas interdit à une caisse de fixer une date de décision antérieure à la clôture de l’instruction dès lors qu’il peut être constaté que l’employeur a eu accès à l’ensemble du dossier et des pièces pouvant lui faire grief durant un délai d’au moins dix jours, délai au cours duquel il est mis en mesure de présenter d’éventuelles observations. En l’espèce, il a déjà été constaté que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet à la date du 01.10.2014. Enfin, le délai de consultation court, selon une jurisprudence constante, à compter de la réception du courrier informant de la fin de clôture, soit ici à compter du 01.10.2014. Le 14.10.2014, l’employeur a disposé de dix jours utiles (jours ouvrés, hors week-end et jours fériés)'.
Le 13 décembre 2016, la Sa Serres des 3 Moulins a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Statuant à nouveau,
• constater que la Caisse de mutualité sociale agricole n’a pas respecté son obligation d’information de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de la maladie du 12 mai 2014 ;
• dire et juger que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2014 par Mme Y lui est inopposable ;
En tout état de cause,
• dire que la décision rendue sur recours de l’employeur n’est pas susceptible de remettre en cause les droits du salarié.
La société fait valoir, pour l’essentiel, que la pathologie dont la prise en charge était demandée par la salariée n’était mentionnée ni sur la déclaration, ni sur le certificat médical qui l’accompagnait ; que la Caisse ne précise pas la maladie professionnelle, ce qui empêche l’employeur de vérifier si la maladie en question correspond au certificat initial et à quel tableau il doit être fait référence pour évaluer les critères de prise en charge ; qu’au jour du 13 août 2014, elle n’a connaissance que des symptômes déclarés par la salariée et non de la nature de la maladie ; que la Caisse qui ne définit pas la nature de la maladie ne lui permet pas de vérifier si la première condition du tableau est respectée ; qu’elle a alors été mise hors d’état de pouvoir formuler des réserves à réception de la déclaration de maladie professionnelle ; que la Caisse n’a donc pas respecté les exigences posées par la Cour de cassation manquant aux diligences nécessaires lors de la procédure d’instruction et à son obligation d’information à son égard.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu consulter les pièces constitutives du dossier dans la mesure où la décision de prise en charge est intervenue alors même que la clôture de l’instruction n’avait pas encore eu lieu ; que le 30 septembre 2014 la Caisse lui a adressé une lettre libellée en ces termes : 'La procédure d’instruction de ce dossier doit être close le 13/11/2014. (…), notre décision statuant sur la prise en charge ou non au titre de la législation applicable en matière de maladie professionnelle devrait intervenir le 15/10/2014. Nous vous informons que vous avez, dans un délai de 10 jours, la possibilité de consulter dans nos locaux (…)' ; que, dans ce courrier, la Caisse l’informe donc de la date prévisible à laquelle l’instruction serait clôturée, ce qui n’est pas une notification de la clôture d’instruction à proprement parler, de la date à laquelle elle prendra sa décision et de la possibilité de consulter le dossier ; qu’elle l’invite à venir consulter les pièces alors qu’aucun clôture d’instruction ne lui a été notifiée, que l’instruction n’est pas clôturée et qu’elle n’a donc pas la possibilité d’avoir un accès complet au dossier (le dossier sera complet uniquement après la clôture de l’instruction, la Cpam comme le salarié pouvant apporter de nouveaux éléments au dossier jusqu’à la clôture de l’instruction, la date de clôture prévisible (31/11/14) est postérieure à la date de prise en charge prévue (15/10/14) et le médecin conseil n’a pas rendu son avis ; que, dès lors, il apparaît que la possibilité qui lui a été offerte de prendre connaissance des pièces est intervenu et ce alors même que l’instruction n’était nullement clôturée ; que le caractère contradictoire de la procédure n’a, par conséquent, pas été respecté ; que l’employeur doit pouvoir consulter les pièces du dossier après la clôture de l’instruction, une fois que tous les éléments sur lesquels la Caisse va fonder sa décision sont réunis ; qu’à la lecture de cette lettre, il apparaît que la salariée avait jusqu’au 13 novembre 2014 pour apporter des éléments complémentaires à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu’en consultant les pièces dans le délai imparti par la Caisse, elle n’avait pas accès à l’intégralité des éléments et le principe du contradictoire n’était pas respecté puisque l’instruction n’était pas définitivement close ; que la décision de prise en charge ne pouvait intervenir antérieurement à la clôture de l’instruction, la Caisse ne disposant pas à la date de prise en charge de l’ensemble des éléments ; que la Caisse n’a pas respecté son obligation générale d’information à son égard.
La société expose que la Caisse n’est pas en mesure de prouver que le délai de 10 jours a réellement couru puisqu’elle ne produit pas l’envoi d’un courrier recommandé précisant la date d’envoi, et ce d’autant plus que le courrier du 30 septembre ne porte nulle mention de ce que la lettre serait envoyée
en recommandé avec accusé de réception ; qu’en violant les dispositions impératives de l’article D.751-117 du code rural, la Caisse ne l’a pas informée de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; que la Caisse a donc gravement méconnu les dispositions réglementaires lui imposant un strict respect du principe du contradictoire, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’assurer la défense de ses intérêts.
Par ses écritures auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante lors des débats, la Caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de rejeter les demandes de la société Serres les 3 Moulins, dire et juger opposable la reconnaissance des maladies professionnelles de Mme Y à la société Serres les 3 Moulins.
La Caisse fait valoir, en substance, que le 12 juin 2014 elle a informé la société Serres les 3 Moulins de la réception d’une demande de maladie professionnelle de sa salariée, Mme Y ; qu’elle a joint à son courrier une copie de la demande déclarant des 'douleurs intanse surtout la nuit, fourmis en permanence, a du mal à fermer la main, plus par moment la sensation de ressentir les bouts des doigts. Doigts raide dans la nuit et ne plus pouvoir plier' ; que le certificat médical initial du 12 mai 2014, reçu le 15 mai 2014, mentionne quant à lui 'syndrome du canal carpien bilatéral sévère' ; que le 13 août 2014, elle informe l’employeur du recours à une prolongation du délai d’instruction de 3 mois ; que ce courrier mentionne expressément la pathologie en cours d’étude 'canal carpien droit et gauche' ; que, dès le 13 août 2014, la société est informée de la nature de la pathologie ; qu’à compter de cette date, il est possible pour l’employeur de vérifier que les conditions prévues au tableau sont remplies ; que la société a toujours la possibilité de lui faire parvenir des remarques et autres réserves quant au caractère professionnel de la pathologie alors instruite au titre de la législation professionnelle ; que le 30 septembre 2014, date de clôture de l’instruction du dossier, l’employeur est invité à venir consulter les éléments du dossier susceptibles de lui faire grief ; que ce courrier mentionne expressément la nature des deux pathologies instruites (syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche) ; que, lors de la consultation, l’employeur a eu loisir de consulter le certificat médical initial qui mentionne expressément la nature de la pathologie mais également les divers courriers lui ayant été adressé (qui mentionnent tous également la nature de la pathologie), et l’avis du médecin conseil qui non seulement mentionne la pathologie mais établit également un lien entre la pathologie et un tableau de maladie professionnelle) ; qu’il est donc particulièrement étonnant que la société considère ne pas avoir été informée de la nature de la pathologie déclarée par sa salariée l’empêchant de vérifier les critères imposés par un tableau de maladie professionnelle et d’émettre des réserves motivées.
Elle expose avoir informé l’employeur de la réception de la demande de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 12 juin 2014 ; qu’elle était tenue soit de statuer sur le caractère professionnel avant la fin du délai initial de 3 mois (soit le 12 septembre 2014), soit de prolonger la durée d’instruction de 3 mois (soit jusqu’au 12 septembre 2014) ; que le 13 août 2014, elle a informé l’employeur et l’assurée que la procédure d’instruction était prolongée d’un délai maximum de 3 mois à compter du courrier ; qu’elle était tenue de statuer définitivement sur le caractère professionnel de la maladie avant le 13 novembre 2014 ; que le 30 septembre 2014, soit au cours de la période de prolongation, elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction ; que ce courrier faisait apparaître la date butoir de l’instruction, le 13 novembre 2014 ; que, par conséquent et afin de respecter cette obligation, elle a informé l’employeur de sa volonté de statuer sur le caractère professionnel de la maladie le 15 octobre 2014 ; qu’elle a suivi les règles imposées à elle au cours de la procédure d’instruction.
La Caisse ajoute que la société a réceptionné les lettres de clôture d’instruction le 1er octobre 2014 ; que le délai de 10 jours francs prenait fin le samedi 11 octobre 2014 ; que le délai de consultation devait donc être reporté au lundi 13 octobre 2014 ; qu’elle a été respectueuse de cette seconde obligation procédurale qui lui est imposée puisqu’elle n’a statué sur le caractère professionnel de la maladie que le 15 octobre 2014, soit postérieurement à la fin du délai de consultation légal.
Elle soutient que, le 30 septembre 2014, lorsqu’elle a informé la société de la clôture de l’instruction et l’a invitée à venir consulter les éléments susceptibles de lui faire grief, elle était déjà en possession de l’avis du médecin conseil ; que la société ne démontre en rien que ledit dossier n’était pas complet au moment de la consultation ; qu’elle ne fait qu’émettre une supposition puisqu’elle n’est elle-même pas venue consulter le dossier laissé à sa disposition ; qu’elle rapporte la preuve que l’employeur a eu l’occasion de venir consulter un dossier complet.
MOTIFS :
Sur la caractérisation de la maladie
La société reproche à la MSA de ne pas avoir correctement caractérisé la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles, l’empêchant ainsi de vérifier si l’ensemble des conditions visées sont respectées.
Il résulte de l’article D.751-117 du code rural et de la pêche maritime que : 'II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'.
L’article L.751-7 alinéa 1er du même code précise que : 'Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre'.
Par dérogation au régime général, l’article R.751-25 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l’annexe III du présent livre'.
Le tableau n°39 C des maladies professionnelles du régime agricole applicable désigne comme maladie le 'syndrome du canal carpien'.
En l’espèce, Mme Y a complété, le 12 mai 2014, une déclaration de maladie professionnelle en présentant, au soutien de sa demande, le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur X constatant expressément la pathologie développée, à savoir un 'syndrome du canal carpien bilatéral sévère'. Ce diagnostic est corroboré par les deux avis du médecin-conseil de la Caisse lequel précise que l’affection est inscrite au tableau n°39 paragraphe C alinéa 3 (pièce n°13 de ses productions).
Il résulte tant du certificat médical initial que des avis du médecin-conseil de la Caisse du 26 juin 2014 que les deux pathologies dont souffre Mme Y (canal carpien droit et canal carpien gauche) sont mentionnées dans le tableau n°39 C, peu important que la salariée n’ait pas repris, dans sa déclaration de maladie professionnelle, l’intitulé exact de la constatation médicale mentionnée par le Docteur X sur le certificat médical initial.
Soutenant n’avoir eu connaissance que des symptômes déclarés par la salariée et non de la nature de la maladie, la société verse aux débats une copie du certificat médical initial sur lequel la pathologie de la salariée n’est pas mentionnée. Cependant, la cour constate que ce document diffère du certificat médical initial en possession de la MSA en ce qu’il ne mentionne pas 'Volet 1, à adresser par le praticien à l’organisme dans les 24 heures', de sorte qu’il n’a pas pu être transmis par la Caisse, et semble davantage correspondre au volet susceptible d’être transmis par un assuré à son employeur ou à Pôle Emploi, s’il est en situation de chômage, pour justifier de son absence. Dès lors, ne peuvent effectivement pas figurer sur un tel document les éléments d’ordre médical.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par les parties que dès le 13 août 2014 la société avait connaissance des pathologies déclarées par sa salariée puisque la MSA indiquait précisément dans son courrier de prolongation du délai d’instruction : 'Concernant la demande de maladies professionnelles du 12/05/2014 (canal carpien droit et gauche) concernant votre salariée citée en références, nous ne sommes pas en mesure ce jour de statuer sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle agricole (…)'. Les deux courriers en date du 30 septembre 2014 invitant l’employeur à consulter les pièces constitutives du dossier et les deux décisions de prise en charge en date du 15 octobre 2014 font expressément référence à la pathologie déclarée.
Par suite, la société ne peut soutenir raisonnablement avoir ignoré la nature des deux maladies professionnelles instruites par la Caisse.
Le moyen tenant à l’absence de caractérisation de la maladie ne saurait être retenu.
Sur l’absence de clôture de l’instruction
La société se prévaut de l’absence de notification de clôture de l’instruction avant la prise de décision de la MSA.
Par deux courriers en date du 30 septembre 2014 (dont le contenu a été rappelé en exergue du présent arrêt) reçue par la société le 1er octobre 2014, la MSA a informé l’employeur que sa « décision statuant sur la prise en charge ou non au titre de la législation applicable en matière de maladie professionnelle devrait intervenir le 15/10/2014 », et que l’employeur disposait d’un délai de 10 jours pour consulter dans ses locaux les pièces constitutives de chaque dossier.
Par ces mentions précises, la Caisse a informé l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier au sens de l’article R.751-121 du code rural et de la pêche maritime, peu important que la caisse ait par ailleurs indiqué en début de courrier une date de fin théorique de l’instruction au « 13/11/2014 », l’employeur n’ayant pas pu se méprendre, au regard de l’entier contenu de ce courrier, sur le fait que celui-ci constituait le courrier de clôture au sens de l’article R.751-121 et l’informait de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision annoncée au15 octobre 2014, étant précisé qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le dossier consultable ait été complété postérieurement au 30 septembre 2014.
Par suite, la MSA a satisfait à l’exigence du contradictoire en adressant à la société, avant la prise de décision définitive, un courrier l’informant de la fin de l’instruction et l’avisant de la possibilité qu’elle avait de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours.
Sur le non-respect du délai de 10 jours
La société soutient que la Caisse n’est pas en mesure de prouver que le délai de 10 jours a réellement couru puisqu’elle ne produit pas l’envoi d’un courrier recommandé précisant la date d’envoi.
L’article R.751-121 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception'.
Comme précisé précédemment, la MSA a invité l’employeur à consulter les pièces constitutives par deux courriers du 30 septembre 2014. La Caisse verse aux débats les accusés réception comportant la référence numérique dactylographiée de chaque dossier attribué par l’organisme et signé le 1er
octobre 2014.
Il en résulte que le délai de consultation de 10 jours accordé à l’employeur a commencé à courir à compter de la réception des courriers par l’employeur, soit le 1er octobre 2014, laissant à ce dernier un délai d’au moins 10 jours francs avant la date de la décision annoncée au 15 octobre 2014 pour consulter le dossier.
Par suite, la MSA a parfaitement rempli ses obligations à l’égard de la société en lui laissant un délai d’au moins 10 jours francs entre la réception le 1er octobre 2014 de la lettre de clôture de l’instruction et la décision de prise en charge intervenue le 15 octobre 2014.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société, étant précisé qu’il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Mme Y le 12 mai 2014 (et non le 12 juin 2014 comme porté au dispositif du jugement suite à une erreur de plume).
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de la société Serres les 3 Moulins ;
DÉCLARE, en conséquence, opposable à la société Serres les 3 Moulins la décision de prise en charge par la MSA de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y le 12 mai 2014 ;
DISPENSE la société Serres les 3 Moulins du droit du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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