Annulation 12 février 2024
Rejet 23 mai 2024
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 18 mars 2025, n° 24NT00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 février 2024, N° 2308843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant C I E, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 janvier 2023 de l’autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à l’enfant C I E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2308843 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune C I E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement du 12 février 2024 et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que les éléments présentés, documents d’état-civil, jugements et éléments de possession d’état, n’établissent pas l’identité du demandeur de visa, ni la délégation d’autorité parentale donnée par son père.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 6 février 2025, Mme G A, agissant en son nom propre et en celui du jeune C I E, représentés par Me Bourgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 janvier 2021. Elle a alors fait déposer, pour le compte du jeune C I E qu’elle présente comme son fils né le
3 février 2012, une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 20 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 20 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 12 février 2024, dont le ministre de l’intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune C I E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () « . Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Par ailleurs, en vertu de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables à la procédure de réunification familiale et, aux termes de l’article L. 434-4 : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé par Mme A la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est référée aux motifs opposés par l’autorité consulaire à la demande de visa présentée pour le jeune C I E. Ces motifs sont, d’une part, le fait que les pièces présentées ne permettent pas de justifier de l’identité du demandeur de visa et de sa situation de famille et, de l’autre, du fait qu’il n’est pas justifié qu’il aurait été confié à sa mère « au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère ».
7. En premier lieu, afin d’établir l’identité du jeune C E il a été produit en dernier lieu un jugement supplétif d’acte de naissance, établi par le tribunal de première instance de Kankan (Guinée) le 21 février 2023, à la demande faite le 17 février précédent par
M. H A, qui n’est pas le représentant légal de l’enfant et dont le lien avec les parties n’est pas établi. Ce jugement indique que l’intéressé est l’enfant de M. F A et de Mme G A, sans autre précision sur l’identité de ces personnes. L’acte de naissance établi en conséquence est la transcription du dispositif du jugement du 21 février 2023. Ce jugement a été précédé de la production, à l’appui de la demande de visa, d’un jugement du même tribunal du 15 avril 2022, établi cette fois à la demande de Mme A, représentée par M. B D, qui délègue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme A après constat du consentement écrit du père de l’enfant, M. J E, à un tel exercice à titre provisoire. Toutefois, s’il est indiqué que M. B D est le frère de Mme A, dans un courrier du 25 mai 2022 adressé au ministère de l’intérieur, cette dernière indique qu’il s’agit d’un « ami et personne de confiance ». Ces deux documents à en tête du tribunal de Kankan ne permettent pas, par ailleurs, d’identifier à tout le moins le père de l’enfant, faute de comporter des mentions suffisantes pour déterminer son identité. En outre, en l’état des pièces au dossier, il y a coexistence de deux jugements supplétifs pour une même personne sans autre explication donnée par Mme A que la circonstance qu’elle ne disposait que d’une copie de mauvaise qualité du premier jugement supplétif lors de la demande de visa.
8. Si Mme A se prévaut également d’éléments de possession d’état, elle se limite à la production de six preuves de versements d’argent, ne débutant qu’en juin 2022, au bénéfice de M. B D, mais dont deux ne sont pas datés et un est postérieur à la décision contestée. Trois des quatre attestations produites, destinées à établir l’identité de l’enfant, mais peu circonstanciées, ont été rédigées par une même personne, alors qu’il n’est pas établi que les déclarants ne seraient pas en capacité de rédiger eux-mêmes de telles attestations. Les copies de captures d’écran d’échanges par messageries, tous datés de 2023, ne permettent pas d’établir l’existence de liens entre le demandeur de visa et Mme A depuis le départ de Guinée de cette dernière en janvier 2017. Enfin la production du passeport de l’enfant établi le 28 octobre 2021, soit avant les jugements précités, et ne comportant pas d’élément établissant la filiation de l’intéressé, n’est pas de nature à pallier les carences relevées relatives à l’identité de l’intéressé. Ainsi, alors même que Mme A a été constante depuis son entrée en France sur le fait qu’elle est la mère d’un enfant né en 2012, les éléments de possession d’état produits ne sont pas de nature à établir l’identité et la situation familiale du demandeur de visa.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement précité du tribunal de première instance de Kankan du 15 avril 2022 déléguant l’autorité parentale à Mme A a été établi à la seule demande de Mme A sans audition du père de l’enfant permettant de constater son accord pour le départ de son fils. Si ce jugement fait état d’un « acte de déclaration de consentement parental » entre les parents de cet enfant, Mme A ne s’en est pas prévalue devant la juridiction française et ne l’a jamais produit. Le seul document produit au dossier et censé émaner du père de l’enfant est l’une des attestations citées au point précédent et elle est postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, les pièces au dossier n’établissent pas que l’exercice de l’autorité parentale a été accordé à Mme A en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère dans le respect des articles L. 561-4 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur le fait qu’elle était entachée d’erreurs d’appréciation s’agissant de l’identité du demandeur de visa et de la délégation d’autorité parentale donnée par le père de l’enfant à Mme A.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
12. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
13. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
14. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
15. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
16. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
17. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception, daté du 22 février 2023, du recours formé le 20 février 2023 par Mme A devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, mentionne qu’en l’absence de réponse expresse de la commission, le recours est réputé rejeté dans un délai de deux mois à compter de sa réception, pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires critiquée. Cette décision consulaire mentionne que le visa sollicité est refusé, pour les motifs exposés au point 6, par référence notamment aux articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une absence de motivation, laquelle ne résulte pas par ailleurs de son caractère implicite.
18. En second lieu, dès lors que l’identité du demandeur de visa ne peut être établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer au jeune C I E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A aux fins d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308843 du 12 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme G A.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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