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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2203215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Ayda |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 17 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Ayda, représentée par Me Isaia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 août 2017 ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, aucun délai de recours n’étant opposable en cas de décision implicite de rejet d’une réclamation préalable en matière d’assiette ;
— la cession litigieuse entre dans le champ du 1er alinéa de l’article 257 bis du code général des impôts et est, à ce titre, dispensée de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, le moyen soulevé au soutien de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ayda, qui a pour objet l’acquisition et l’administration de biens immobiliers, avait acquis dans le cadre d’un crédit-bail immobilier un ensemble immobilier sis à Antibes et correspondant à une concession automobile, qu’elle avait donné en location à la société anonyme Ellipse. Elle a, le 28 avril 2017, procédé à une levée d’option d’achat du crédit-bail immobilier puis vendu l’ensemble immobilier à la société par actions simplifiée Novellipse. Elle demande au tribunal de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à raison de la taxe collectée sur l’opération, au motif que cette cession, qui constitue une transmission d’une universalité de biens, est dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 257 bis du code général des impôts.
2. Aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A ». Ces dispositions n’instaurent pas une dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée mais instaurent un régime de dispense de cette taxe, reposant sur le principe que, dans l’hypothèse visée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est intervenue, le bénéficiaire étant réputé continuer la personne du cédant. Ainsi, une telle opération ne devant pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le prix de vente ne saurait être libellé « taxe sur la valeur ajoutée incluse ».
3. Il résulte de l’instruction que l’acte de vente du 28 avril 2017 par lequel la SCI Ayda a cédé son bien immobilier à la société Novellipse, mentionnait un prix « taxe sur la valeur ajoutée incluse », d’un montant de 5 160 000 euros, dont une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 860 000 euros. Une telle mention, dans un acte authentique de cession d’un immeuble, équivaut à la facturation de cette taxe. La SCI Ayda était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de ce seul fait, conformément aux dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts. Cette dernière ne soutient par ailleurs pas avoir fait réaliser un acte de cession modificatif. L’administration était donc fondée à réclamer à la SCI Ayda le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à l’issue de la vente du bien immobilier litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SIC Ayda doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ayda est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ayda et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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