Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502506 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 janvier 2025, N° 2413005 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413005 du 6 janvier 2025, rectifiée par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme A B, dans le délai de quinze jours, une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours.
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2413005 du 6 janvier 2025 rectifiée le 18 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. »
2. Ressortissante albanaise, née le 7 juin 2001, Mme B est bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision du 28 mai 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle s’est vu délivrer, le 3 août 2020, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 2 août 2024. Une carte de résident, valable jusqu’au 31 juillet 2034, lui a été délivrée le 1er août 2024. La validité de son titre de voyage ayant expiré le 6 juin 2023, elle a présenté le 22 juin 2023, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Informée le 31 juillet 2023 par un agent instructeur du ministre de l’intérieur et des outre-mer de ce que sa demande avait été acceptée et de ce que son titre de voyage était en cours de fabrication, Mme B ne s’est toutefois pas vu remettre ce document. Par une ordonnance n° 2413005 du 6 janvier 2025, rectifiée le 18 février 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme B, dans le délai de quinze jours, une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours.
3. Les ordonnances du 6 janvier 2025 et du 18 février 2025 ont été notifiées au préfet des Bouches-du-Rhône respectivement le 7 janvier et le 20 février 2025. Le délai de quinze jours imparti au préfet des Bouches-du-Rhône pour adresser une convocation à Mme B a commencé à courir à compter de la notification faite à cette autorité de l’ordonnance rectificative, en application des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. Ce délai a expiré le 8 mars 2025. Mme B soutient que l’ordonnance du 6 janvier 2025 n’a toujours pas été exécutée à la date de la saisine du tribunal, le 5 mars 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de défendre à l’instance, n’a pas communiqué au tribunal la copie des actes justifiant des mesures qui auraient été prises pour exécuter l’ordonnance du 6 janvier 2025 ainsi que l’article 2 de celle-ci lui en faisait l’obligation. Il ne résulte pas de l’instruction que l’injonction prescrite par le juge des référés a été exécutée à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 8 mars 2025, terme du délai de quinze jours fixé à l’article 1er de l’ordonnance du 6 janvier 2025, au 24 mars 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit une somme de 1 700 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 1 700 euros à Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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