Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours
Article 539 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Commentaires • 39
En effet, pour rejeter la demande du salarié, la Cour se réfère à l'article 539 du Code de procédure civile, suivant lequel : «Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement», afin d'affirmer qu'une décision frappée d'appel, qui n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ne peut pas servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets de cette décision. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ordonnance du 25 juillet 2016, le juge commissaire saisi de la contestation a rejeté la créance de Monsieur X, au motif qu'elle avait été déclarée hors délai et était éteinte. Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2016. Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2017, il demande à la cour, vu les articles L622-24, L622-25-1, L622-27 du code de commerce, 539 du code de procédure civile, de : — dire et juger que la créance qu'il détient à l'encontre de la société Phocomex est devenue exigible à compter du 13 février 2016, — dire et juger qu'elle a été déclarée conformément aux dispositions légales le 7 mars 2016,
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[…] Vu les articles 15, 32, 59, 73, 108, 117, 133, 378, 539, 561, 543, 544, 378, 379, 380,789,790, 907 du Code de Procédure Civile, L. 237-24 Code de commerce, A. 18 juillet 2016, art. 110-1 et 211-4, 6 CEDH et 1er protocole additionnel
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 mai 2013, n° 11/02576
[…] 1 000 francs dans les 15 jours de la signification du jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'il n'était pas exécutoire de plein droit, que ce soit par application de l'article 514 du code de procédure civile ou de l'article R 1454 – 28 du code du travail ; qu'il a été frappé d'appel ; que l'appel interjeté par la société Secra a suspendu l'exécution du jugement en vertu de l'article 539 du code de procédure civile ;
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