Entrée en vigueur le 23 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 1
I.-Lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l'administration pénitentiaire, le titulaire d'un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l'expiration du mandat, l'ancien titulaire d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :
1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.
Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
II.-Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :
1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;
2° Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.
III.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement.
Rappels rapides sur les inéligibilités en tant que peine accessoires au pénal (après appel ou, pour les élus locaux, dès la 1e instance si le juge a décidé de « l'exécution provisoire » selon un mode d'emploi légèrement précisé récemment par le Conseil constitutionnel) Il existe de nombreux cas de peines accessoires d'inéligibilité qui peuvent assortir une sanction pénale (voir notamment les articles 131-26 et suivants du Code pénal). […] L… soutient néanmoins, en premier lieu, […] de prendre l'arrêté attaqué, à contester la constitutionnalité de ces dispositions, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui de sa protestation. […] certaines violences (art. 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-4, […]
Lire la suite…Rappels rapides sur les inéligibilités en tant que peine accessoires au pénal (après appel ou, pour les élus locaux, dès la 1e instance si le juge a décidé de « l'exécution provisoire » selon un mode d'emploi légèrement précisé récemment par le Conseil constitutionnel) Il existe de nombreux cas de peines accessoires d'inéligibilité qui peuvent assortir une sanction pénale (voir notamment les articles 131-26 et suivants du Code pénal). […] L… soutient néanmoins, en premier lieu, […] de prendre l'arrêté attaqué, à contester la constitutionnalité de ces dispositions, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui de sa protestation. […] certaines violences (art. 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-4, […]
Lire la suite…[…] 4° bis de l'article 222 -12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, […] peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5 ° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article , […] pour les motifs exposés aux points 2 à 14 […]
[…] 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222 -12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, […] l'étranger mentionné aux 1° à 5 ° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, […] 14 […]
[…] Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, […] / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, […] / 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, […] 14. […]
certaines violences (art. 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-4, 222-14-5, 222-15 du code pénal) agressions sexuelles des articles 222-27 et suiv. du code pénal discriminations des articles 225-1 et 225-2 de ce même code escroqueries ou abus de confiance (art. 313-1 et suiv. et 314-1 et suiv. du Code pénal) les délits de terrorisme (chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal) la plupart des infractions d'intérêt dont la prise illégale d'intérêts, la concussion, le pantouflage, la corruption, […] ou religieuse. […] Carpentier dans l'article que voici, d'ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé exactement ensuite en sens inverse (CE, 14 avril 2022, 456540). […]
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