Cassation 16 avril 1991
Résumé de la juridiction
Selon l’article 56 de la loi du 13 juillet 1967, la masse des créanciers ne peut demander que les biens du conjoint d’une personne en liquidation des biens ou en règlement judiciaire soient réunis à l’actif que dans la mesure où il est prouvé qu’ils ont été acquis avec des valeurs fournies par le débiteur.
Dès lors, les créanciers d’un époux ne peuvent demander réunion à l’actif d’un terrain appartenant en propre à l’autre époux qui l’avait reçu en donation de ses parents, sur lequel les conjoints avaient fait édifier une construction.
Ils peuvent seulement réclamer à l’époux propriétaire, le paiement de la créance dont il peut se trouver débiteur à l’égard de son conjoint si celui-ci avait fourni des fonds qui lui étaient propres et lorsqu’elle sera exigible, la récompense que l’époux propriétaire pourra être tenu de verser à la communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 avr. 1991, n° 88-10.353, Bull. 1991 I N° 141 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-10353 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 141 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 56 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que la masse des créanciers ne peut demander que les biens du conjoint d’une personne en liquidation des biens ou en règlement judiciaire soient réunis à l’actif que dans la mesure où il est prouvé qu’ils ont été acquis avec des valeurs fournies par le débiteur ;
Attendu que les époux X… se sont mariés le 27 décembre 1965, sans contrat préalable ; qu’au cours du mariage, ils ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain donné à la femme par ses parents ; qu’une société SIF dont M. Marcel X… était le dirigeant, a été mise le 16 octobre 1978 en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que celle-ci a été étendue à M. X… le 19 mars 1979 ; que le syndic a demandé au tribunal d’ordonner la mise en vente du bien, sauf à attribuer à Mme Georgette X… une somme de 25 000 francs correspondant, selon l’expert précédemment désigné, à la valeur du terrain ; que le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et fixé la mise à prix à 250 000 francs, tout en constatant que la maison avait été construite en partie avec des deniers de la communauté ; qu’en cause d’appel, les époux X… ont fait valoir que les dispositions de l’article 56 de la loi du 13 juillet 1967, invoquées par le syndic ne permettaient à celui-ci de réunir à la masse que 40 % du prix de la vente, le reste revenant à la femme ; que la cour d’appel à écarté ces prétentions, et statuant sur l’appel incident du syndic, a fixé à 7 % la quote-part du prix de vente devant être finalement attribuée à Mme X… ;
Attendu, cependant qu’en l’espèce le terrain appartenant à la femme n’ayant pas été acquis avec des valeurs fournies par le mari, les créanciers de celui-ci ne pouvaient en demander la réunion à l’actif ; qu’ils ne pouvaient non plus, par voie de conséquence, demander la réunion à l’actif de la construction qui y a été édifiée et qui s’y trouvait incorporée, tant par application des articles 552 et suivants du Code civil qu’en vertu de l’article 1406 du même code ; qu’il leur était seulement loisible de réclamer à la femme le paiement de la créance dont celle-ci pouvait se trouver débitrice à l’égard de son époux si des fonds propres avaient été fournis par lui et, lorsqu’elle serait exigible, de la récompense qu’elle pourrait être tenue de verser à la communauté ;
Attendu, dès lors, qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
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