Annulation 10 août 2023
Rejet 5 août 2024
Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 août 2023, n° 2007018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes ( CCI ARA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2007712 du 24 novembre 2020, le président de la 7eme chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 28 octobre 2020.
Dans sa requête, Mme B A représentée par Me Benichou, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes (CCI ARA) a prononcé son licenciement pour suppression de poste ;
2°) d’enjoindre au président de la CCI ARA de la réintégrer dans un poste équivalent à celui occupé au 25 août 2020 dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la CCI ARA à lui verser les sommes de :
— de 23 908,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté réelle ;
— de 116 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la CCI ARA la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision prononçant son licenciement est intervenue au terme d’une procédure viciée par les irrégularités entachant la procédure de suppression de poste devant la commission paritaire régionale ;
— elle a fait l’objet de harcèlement et de discriminations directes en raison de son sexe, de sa situation de famille, de son âge et indirectes ;
— la CCI n’a pas respecté son obligation de reclassement en l’absence d’individualisation des offres de reclassement et de recrutement de personnes extérieures ;
— sa titularisation a été retardée ;
— le calcul de son indemnité de licenciement est erroné ;
— son état de santé s’est détérioré du fait du harcèlement et des discriminations dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la CCI ARA représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— Mme A ne conteste pas les raisons économiques et financières qui sont à l’origine des délibérations portant suppression des postes ;
— la procédure de licenciement a été suivie conformément aux dispositions de l’article 35-1 du statut et la commission paritaire régionale (CPR) s’est prononcée sur la base des informations prescrites par les dispositions du statut et dans une composition conforme à ces mêmes dispositions ;
— les vices de procédures dont se prévaut la requérante n’ont pas exercé une quelconque influence sur le sens de la décision prise et ne l’ont pas privée d’une garantie ;
— elle a respecté son obligation de recherche d’un reclassement ;
— Mme A ne produit aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination ou d’un harcèlement ;
— si Mme A prétend au versement d’une somme de 116 000 euros au titre de son préjudice matériel, ses prétentions ne sont motivées ni en droit, ni en fait, aucune explication sur le chiffrage n’est produite ;
— le complément d’indemnité de licenciement demandé par Mme A n’est pas fondé, les dispositions de l’article 35-2 du statut prévoient le plafonnement du montant de l’indemnité à 24 mois de rémunération ; au surplus elle n’établit pas qu’une date de titularisation différente était applicable, sa demande est prescrite et concerne la CCI de Grenoble et non la CCI ARA ;
— le préjudice moral de 30 000 euros allégué par Mme A n’est pas fondé, en l’absence de tout harcèlement ou discrimination, elle n’établit pas l’existence et le montant du préjudice.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— les observations de Me Benichou, représentant Mme A,
— et les observations de Me Bousquet, représentant la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la CCI de Grenoble le 11 avril 1998 en qualité de chargée de secrétaire, puis titularisée le 1er janvier 1999 dans l’emploi de technicienne d’opération avant d’occuper en dernier lieu un poste de responsable du pôle animation et développement du commerce. Dans le cadre de la régionalisation des CCI prévue par la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, le contrat de Mme A a été transféré à la CCI ARA à compter du 1er janvier 2013 et elle a été mise à disposition de la CCI Grenoble à la même date. Suite à la délibération du 27 novembre 2019 de la CCI Région Auvergne Rhône alpes décidant de la suppression de 31 postes, Mme A a été informée de la suppression de son poste et de la mise en œuvre de la procédure de licenciement. Par décision du 22 juin 2020, le président de la CCI ARA a prononcé son licenciement. Mme A a adressé sans succès un recours gracieux contre cette décision et une demande indemnitaire. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, Mme A demande d’annuler la décision de licenciement, de la réintégrer dans des fonctions équivalentes et de condamner la CCI ARA à lui verser une somme totale de 169 908,56 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la légalité de la décision de licenciement :
2. Aux termes de l’article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d’industrie : « Recherche de reclassement () Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l’ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l’aide de la bourse à l’emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu’à la notification définitive du licenciement. (). Les agents susceptibles d’être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l’un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d’une priorité de reclassement qui s’impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d’une délégation de compétence en matière de recrutement () ». Si ni cet article, ni aucun principe général du droit, ne font obligation à l’autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l’emploi est supprimé, il résulte en revanche de ces dispositions qu’avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, il appartient à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent, notamment en son sein.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 35-1 du statut précité « durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d’emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l’intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires () ».
4. En l’espèce et contrairement à ces dispositions, les offres de poste ont été communiquées sans analyse préalable par la CCI, sans individualisation en fonction de l’emploi occupé par Mme A et de ses compétences, sans prendre en compte les postes susceptibles de pouvoir intéresser Mme A et sans identifier les actions de formations nécessaires. De plus l’examen des offres de poste révèle une décorrélation entre les offres de postes transmises sans proposition de formation et le profil de Mme A, telles que des offres relevant de domaines d’activités sans rapport avec celui de l’intéressée ou exigeant des niveaux d’études élevés. La CCI, qui ne saurait justifier cette transmission indifférenciée par l’égalité de traitement entre les candidats, a donc sciemment communiqué des offres sur lesquelles elle savait qu’elle ne retiendrait pas la candidature de Mme A afin de justifier artificiellement de son obligation de recherche de reclassement. Par suite en se bornant à se prévaloir de la transmission de plus de 50 postes à Mme A, sans respecter les conditions prévues par le statut, la CCI n’établit pas avoir respecté son obligation de recherche de reclassement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en prononçant le licenciement de Mme A au motif qu’elle n’avait pu être reclassée, sans avoir respecté les obligations pesant sur elle en matière de recherche de reclassement, la CCI a méconnu les dispositions précitées de l’article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d’industrie et a ainsi entaché d’illégalité sa décision.
6. Au surplus, aux termes de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : () / 5) Par suppression d’emploi, après avis de la commission paritaire compétente () ». Aux termes de l’article 35-1 du même statut : " Lorsqu’une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le président de la CPR (), au vu de la délibération prise en assemblée générale de cette CCI employeur (), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l’assemblée générale, () aux membres de la commission paritaire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : / – une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la délibération de l’assemblée générale ; / – une information sur la liste des postes susceptibles d’être supprimés et les critères retenus ; / – les moyens que la CCI employeur entend mettre en œuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France. () / Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels (), le président de la commission paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / – une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : les possibilités de création d’activités nouvelles, d’augmentations de ressources ou de diminution de charges, d’aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / – une information sur les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents susceptibles d’être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétences, actions de formation et de validation des acquis de l’expérience, prestation d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi, etc. (). Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu’aux moyens dont dispose la CCI employeur ; / – une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. "
7. Il résulte de ces dispositions régissant la totalité de la procédure pour suppression d’emploi dans les chambres de commerces et d’industrie que, lorsqu’une décision peut entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d’emploi, le président de l’organisme consulaire a l’obligation de communiquer un dossier comprenant des informations sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la délibération de l’assemblée générale, une information sur la liste des postes susceptibles d’être supprimés et les moyens que la CCI entend mettre en œuvre pour favoriser le reclassement. Les membres de la CPR se réunissent en réunions techniques afin d’expliciter ces informations, ces réunions faisant l’objet d’un compte rendu communiqué aux membres de la CPR. Postérieurement à l’entretien préalable avec le collaborateur dont la suppression de poste est envisagée, le président de la CPR adresse aux membres de la commission une convocation accompagnée des documents ayant pour objet une information sur les moyens que la CCI a examiné pour éviter les suppressions de poste, sur les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents et sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées.
8. Mme A fait notamment valoir que l’information donnée aux membres de la CPR est restée incomplète. S’agissant des raisons économiques, financières et techniques à l’origine de l’opération, le dossier communiqué aux membres de la CPR se borne à affirmer sans précision ni donnée que, pour répondre à une baisse des ressources fiscales de 3,5 millions d’euros en 2022, la CCI de Grenoble a, selon le rapport, « élaboré un plan stratégique de transformation en plusieurs étapes pour déployer un nouveau modèle économique et organisationnel ». Toutefois, le rapport n’est pas accompagné d’élément chiffré probant ni quant à la baisse des ressources annoncée et son impact sur le budget général, ni sur les gains réellement attendus de la nouvelle organisation mise en place et plus particulièrement de l’externalisation. Par ailleurs, la rubrique intitulée « information sur les moyens examinés pour éviter les suppressions de poste » du dossier d’information en vue de la CPR du 12 mars 2020 et de celle du 26 mai 2020 apparaît incomplète. En effet le rapport se borne à indiquer la situation des agents concernés par les suppressions de poste, à préciser les actions de reclassement et d’accompagnement engagés. Aucune information n’apparaît sur les autres moyens examinés par la CCI pour éviter la suppression des postes comme elle y est pourtant tenu par les dispositions statutaires. Dès lors, les dossiers transmis aux membres de la commission paritaire, qui ne leur ont pas permis d’émettre un avis éclairé, sont insuffisants et ne respectent pas les dispositions de l’article 35-1 du statut relatif à l’information transmise aux membres de la commission. Le requérant est donc fondé à soutenir que l’avis de la CPR a été rendue aux termes d’une procédure irrégulière.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. En l’espèce, les dispositions de l’article 35-1 du statut qui détaillent avec une grande précision les éléments devant être communiqués aux membres du comité technique ont pour objet de garantir une parfaite information des membres de la commission sur les motifs pour lesquels la suppression de poste est envisagée, sur les autres solutions qui ont été envisagées et sur la prise en charge et l’accompagnement proposé. La décision attaquée se fonde sur la délibération de la CCI de Grenoble du 24 octobre 2019 et sur celle de la CCIR ARA du 27 novembre 2019 qui visent l’avis de la CPR et en reprennent les motifs s’agissant des raisons conduisant à la suppression de postes. Le fait que l’avis de la CPR ait été rendu dans des conditions méconnaissant les stipulations de l’article 35-1 du statut a privé Mme A d’une garantie et elle est par suite fondée à demander l’annulation de la décision de licenciement.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant licenciement de la requérante doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction. La réparation intégrale du préjudice de l’intéressé peut également comprendre, à condition que l’intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l’indemnisation du chômage qu’il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.
13. En premier lieu, Mme A demande réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement pour un montant de 116 000 euros. Mme A est en droit de prétendre à une indemnité d’un montant correspondant, aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir en qualité de responsable du pôle animation et développement, entre le 26 août 2020, date de son licenciement, et la date de lecture du présent jugement si elle n’avait pas été évincée, après déduction des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi dont elle a bénéficié au cours de cette période.
14. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de fixer le montant de l’indemnité due, à ce titre, à Mme A. A cette fin, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, un supplément d’instruction et d’inviter, d’une part, Mme A à produire au tribunal, ses avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2019 jusqu’à ce jour et un tableau comprenant, sur la période de référence courant de la date de son licenciement au jour de lecture du jugement, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’elle a perçues au cours de la période d’éviction accompagné des pièces justificatives et, d’autre part, la CCI ARA, à communiquer au tribunal, un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par Mme A, au cours de la même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
15. En deuxième lieu, Mme A demande le versement d’une somme de 23 908,56 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté de 30 ans au sein de la CCI. Toutefois, le présent jugement prononçant l’annulation de la décision de licenciement de Mme A, ses conclusions tendant au versement d’un complément d’indemnité de licenciement ne peuvent qu’être rejetées. Au demeurant, l’article 35-2 du statut prévoit que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être supérieur à 24 mois de rémunération mensuelle indiciaire brute, montant maximal perçu par Mme A.
16. En troisième lieu, Mme A réclame la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant de faits de harcèlement et de discrimination ainsi que de son licenciement. La requérante ne produisant aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une indemnité de 3 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de la décision de licenciement du 22 juin 2020 de la CCI ARA implique nécessairement que l’intéressée soit réintégrée dans les effectifs de la chambre de commerce et d’industrie de région sur un poste correspondant à son grade avec effet au 22 août 2020. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au président de la chambre commerce et d’industrie de région Auvergne Rhône Alpes de procéder à cette réintégration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de réserver jusqu’à la fin de l’instance les conclusions de Mme A tendant à mettre à la charge de la CCI ARA une somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2020 par laquelle le président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la chambre commerce et d’industrie de région Auvergne Rhône Alpes de réintégrer Mme A sur un poste correspondant à son grade avec effet au 22 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CCI Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à Mme A une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement.
Article 4 : Avant de statuer sur l’évaluation du préjudice financier de Mme A, il est procédé à un supplément d’instruction afin que les parties produisent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement :
— s’agissant de Mme A, ses avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2019 jusqu’à ce jour et un tableau comprenant, sur la période de référence courant du 22 août 2020 au 10 août 2023, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction accompagné des pièces justificatives
— s’agissant de la CCI ARA, un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par Mme A, au cours de la même période.
Article 5 : Les conclusions de Mme A tendant à mettre à la charge de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la chambre de commerce et d’industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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