Confirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 juin 2013, n° 12/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 février 2012, N° 10/14751 |
Texte intégral
R.G : 12/03334
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 février 2012
RG : 10/14751
XXX
X-M
C/
SARL GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL EUROPEEN D’ASSURANCE S RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 11 Juin 2013
APPELANTE :
Mme H X-M
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET Z A, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2013
Date de mise à disposition : 11 Juin 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme H X-Y, acupunctrice exerçant en qualité de travailleur non salariée, a souscrit auprès des sociétés Swiss Life et Amis, courant 2005, 2007 et 2008 divers contrats notamment de prévoyance santé et retraite par l’intermédiaire de la société de courtage Groupement Interprofessionnel Européen d’Assurances Rhône-Alpes (société GIEA).
Par lettre du 21 septembre 2009, Mme X-Y a demandé à la société GIEA l’annulation de ses contrats et le remboursement des cotisations versées en raison de l’impossibilité pour elle de bénéficier de la défiscalisation des cotisations du fait du refus de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ( CNAVPL) de l’affilier au régime d’assurance de retraite obligatoire.
La société Swiss Life et la société AMIS ont procédé à la résiliation des contrats conclus avec Mme X-Y courant septembre 2009.
Par acte du 7 octobre 2010, Madame X-Y a fait assigner la société GIEA devant le tribunal de grande instance de Lyon en déclaration de responsabilité et réparation de ses préjudices .
Par jugement du 28 février 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a retenu que si la société GIEA avait été insuffisamment attentive à la situation de Mme X-Y et lui avait proposé la souscription de contrats dont la validité était discutable et étaient dès lors insusceptibles de répondre à ses besoins , il n’en était néanmoins pas résulté pour Mme X-Y de préjudice dûment justifié, alors que les garanties souscrites lui étaient dues, qu’elle était soumise au régime forfaitaire de 2005 à 2008 et qu’elle ne justifiait d’aucune sanction fiscale qu’elle aurait encourues du fait de déductions erronées.
Madame X-Y a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 28 février 2012,
— de débouter la société GIEA de l’ensemble de ses prétentions,
— de dire et juger que la société GIEA a commis une faute en méconnaissant son obligation de mise en garde, de conseil et d’information,
— de condamner la société GIEA à lui payer la somme de 10.932,14 € en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’ensemble des contrats litigieux sont entachés d’une nullité absolue par application des dispositions de l’article L 652-4 du Code de la sécurité sociale,
— d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’exécution des contrats,
— de condamner la société GIEA à lui restituer le montant des cotisations versées, soit la somme de 10 932,14 € ,
— de prendre acte de ce qu’elle réserve la possibilité de saisir le juge de la mise en état dans le cas où la société GIEA ne communiquerait pas les contrats d’assurance responsabilité civile et professionnelle des périodes concernées,
— de condamner la société GIEA à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que c’est à la suite d’un démarchage déloyal de la société GIEA qu’elle a souscrit les contrats litigieux et sur la seule considération des avantages liés à la Loi Madelin, ( défiscalisation des cotisations),
— que lors du premier démarchage au début de l’année 2005, elle avait exposé clairement qu’elle demeurait en l’attente de son immatriculation définitive auprès de la caisse de retraite et de la caisse d’assurance maladie,
— que postérieurement à son refus d’affiliation dont elle avait informé la société GIEA, celle-ci lui avait conseillé de souscrire deux nouveaux contrats de groupe en lui vantant les avantages fiscaux liés à la déductibilité des cotisations du bénéfice imposable,
— que la société GIEA n’a jamais exigé d’attestation d’affiliation à une caisse de retraite , document pourtant prévu au questionnaire,
— qu’il revient à l’assureur et à ses intermédiaires de prouver qu’ils ont bien exécuté leurs obligations d’informations et de conseil et n’ont pas commis de faute,
— qu’il appartenait au GIEA en sa qualité de professionnel de l’assurance de lui fournir une assistance efficace dans le choix d’une couverture appropriée à sa situation,
— que c’est lors du passage du régime fiscal forfaitaire «'micro-BNC'» au régime frais réels en 2009, que son comptable lui a révélé qu’elle ne pouvait bénéficier de la défiscalisation des cotisations,
— que son préjudice s’élève à la somme de 10 932,14 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant global des cotisations versées ,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de retenir la nullité absolue des différents contrats conclus entre la société GIEA et elle-même en application des dispositions de l’article L 652-4 du code de la sécurité sociale .
— que cette demande nouvelle n’est pas irrecevable au visa des dispositions des articles 564 du code de procédure civile dès lors qu’en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office la nullité absolue d’un contrat et ce même pour la première fois en cause d’appel,
— que par ailleurs, par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, cette prétention est recevable car tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier Juge .
La société GIEA demande à la cour de :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X-Y de l’ensemble de ses prétentions,
subsidiairement,
— de déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable et mal fondée,
en toutes hypothèses,
— de condamner Mme X-Y à rembourser les prestations perçues au titre des différents contrats,
— de la condamner à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que Mme X-Y déclarant elle-même exercer une « profession libérale » lors de la souscription de ses contrats d’assurance, elle pouvait à juste titre supposer que son assurée devait en toute hypothèse être inscrite dans la onzième section professionnelle de la CNAVPL à savoir celle regroupant « toute profession libérale non rattachée à une autre section » (article R641-1 du Code de la Sécurité Sociale) conformément à la définition figurant à l’article L622-5 3° du code de la sécurité sociale,
— que dans le contrat n° 9986601001 du 26 septembre 2008, Mme X-Y n’a pas hésité à indiquer de façon manuscrite que son affiliation était effective depuis le mois de janvier 2005,
— qu’elle a sciemment délivré des renseignements erronés,
— que les contrats proposés à Mme X-Y étaient adaptés à ses besoins ,
— que les contrats d’assurance ont été en vigueur jusqu’à leur résiliation en septembre 2009,
— que durant cette période, Mme X-Y a bénéficié de l’ensemble des garanties souscrites,
— que la raison première de la souscription d’un contrat d’assurances est de bénéficier des garanties corrélatives,
— que pour les années 2005, 2006 et 2007, elle était fiscalement imposé dans le cadre d’un régime forfaitaire,
— que la demande d’annulation est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile , étant observé par ailleurs que les sociétés d’assurances cocontractantes de Mme X-Y ne sont pas dans la cause,
— que l’action en nullité ou en résolution, qui a pour objet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat ,
— que cette demande est en outre mal fondée puisque l’article L652-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit la nullité des conventions conclues que si la personne est tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire, ce qui n’était pas le cas de Madame X-Y.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait .
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’action en annulation des contrats présentée pour la première fois en cause d’appel, ne tend pas aux mêmes fins que la demande aux fins de réparation du préjudice subi par la suite d’un manquement de la société GIEA à une obligation de conseil.
En conséquence, cette demande est irrecevable comme étant nouvelle.
Elle est également irrecevable en ce que l’action n’est pas dirigée contre les sociétés cocontractantes Swiss Life et Amis .
Par ailleurs, l’objet du litige étant déterminé par les seules prétentions des parties, il n’appartient pas à la cour de soulever d’office la question de la régularité des contrats au regard du code de la sécurité sociale, alors que les parties ne l’ont pas saisie d’une demande aux fins d’exécution des contrats mais d’une action en responsabilité contractuelle.
Sur l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de «'mise en garde'»
Mme X Y a souscrit plusieurs contrats dont quatre faisaient apparaître dans le bulletin d’adhésion la possibilité de déduire fiscalement les cotisations’au titre de la loi «'Madelin'» , à savoir
— un contrat SWISS SANTÉ à effet au 23 février 2005 (contrat n° 010311900, complémentaire santé),
— un contrat EXCELL EXIAL proposé par la société SwissLife, ayant pour objet de garantir le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail (contrat n° 010311816), à effet au 3 mars 2005,
— un contrat d’assurance santé prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail et d’une rente d’invalidité (contrat n° 67309758) auprès de la société AVIVA ASSURANCE (AMIS) , souscrit le 21 septembre 2007
— un contrat SWISSLIFE RETRAITE SELECTION (contrat n° 9986601001), auprès de la compagnie SwissLife, souscrit le 26 septembre 2008.
Mme X-Y soutient avoir souscrit ces contrats sur la seule considération des avantages liés à la Loi Madelin .
Cependant cette affirmation n’est fondée sur aucune pièce.
Elle n’apparaît pas cohérente avec le fait que Mme X Y ait souscrit plusieurs autres contrats de prévoyance ( «' confort hospitalisation'» et «'rente'») non éligibles au dispositif Madelin.
En outre, son statut fiscal forfaitaire «micro BNC'» pour les exercices 2005, 2006, 2007 rendait le dispositif Madelin sans objet pour les contrats souscrits antérieurement à 2008.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient Mme X-Y ces contrats n’étaient pas «'illégaux'» au regard des dispositions de l’article L652-4 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit la nullité des conventions conclues que si l’assuré est tenu de cotiser à un régime d’assurance obligatoire, ce qui n’était pas le cas de Mme X-Y.
Enfin, Mme X-Y qui a bénéficié des garanties souscrites aux termes de ces contrats, ne formule aucun grief sur l’adéquation de ces garanties à sa situation.
En conséquence, aucune faute imputable à la société GEA n’est démontrée, laquelle a correctement rempli son devoir d’information et de conseil ( étant précisé que le courtier n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde s’agissant de contrats non spéculatifs) et aucun préjudice n’est justifié.
En revanche, à compter de l’exercice fiscal 2008, Mme X Y a opté pour un statut fiscal «aux frais réels» et la déductibilité fiscales des cotisations présentait donc un intérêt, pour le contrat « retraite sélection» souscrit le 2 septembre 2008.
L’imprimé «'formalisation du devoir de conseil'» relatif à ce contrat mentionne :
«' Si vous êtes travailleur non salarié, souhaitez-vous bénéficier de la déduction fiscale loi Madelin'': oui'».
Le contrat lui-même mentionne que « les cotisations seront déductibles’ du bénéfice imposable'».
Ce contrat comporte en outre la mention':
«' Je certifie être à jour de mes cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse auxquels je suis affilié depuis le 01/01/2005 par la production d’une attestation délivrée par les caisses d’assurances vieillesse et maladie'».
Dans un courrier du 23 juillet 2010, la société GIEA ajoute que ce type de contrat est «' réservé exclusivement aux travailleurs indépendants bénéficiant de la loi Madelin'», donc aux travailleurs indépendants affilié à un régime obligatoire de retraite vieillesse.
Il lui appartenait en conséquence de vérifier si Mme X-Y pouvait bénéficier de la déduction des cotisations au moyen de l’attestation justificative délivrée par la caisse d’assurance vieillesse.
Mme X-Y a ainsi perdu une chance de ne pas souscrire ledit contrat si elle avait été informée de la non déductibilité des cotisations.
Le préjudice en résultant ne peut correspondre qu’à un pourcentage du préjudice, lequel est constitué par le surcroît d’imposition supporté par Mme X-Y en raison de l’impossibilité pour elle de déduire les cotisations versées au titre du contrat, pour la période allant du 29 septembre 2008 à septembre 2009 date de sa résiliation .
Mme X-Y ne fournit aucun élément à ce sujet et ne produit aucune pièce justificative d’une surimposition.
Sa demande limitée au montant des cotisations versées est donc mal fondée, de même que sa demande subséquente de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société GIEA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
— Déclare irrecevable les demandes aux fins d’annulation des contrats litigieux,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocat Z A, sur son affirmation de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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