Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2107298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 27 août 2021 et le 4 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le Premier ministre n’a pas renouvelé son détachement au sein de ses services et l’a réintégré dans son administration d’origine, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la prime de restructuration en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ainsi que des dommages et intérêts ;
Il soutient que :
— la décision de mettre fin à son détachement a été justifiée oralement par une restructuration à venir du service automobile alors que de nouveaux agents ont depuis été recrutés sur les mêmes missions ; l’annonce de la décision a été faite à son retour d’une période d’autorisation spéciale d’absence ; la décision intervient idéalement pour éviter à l’administration d’être dans l’obligation de lui présenter une proposition d’intégration à l’issue d’une période de cinq ans, alors qu’il a lui-même sollicité cette intégration au bout de trois ans et qu’on ne lui a jamais répondu ; il n’a jamais commis de faute, a toujours été bien évalué et a été sélectionné pour participer au nouveau projet « transport deux roues » ; ainsi, la décision n’est pas justifiée par sa manière de servir ni par l’intérêt du service et ne repose pas sur des éléments objectifs ;
— il doit pouvoir bénéficier de la part de la prime de restructuration qui dépend de la distance entre son ancienne et sa nouvelle résidence administrative ;
— la décision de fin de détachement lui a causé une perte de revenus et un préjudice psychologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 3 décembre 2021, le Secrétaire général du gouvernement, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens dirigés contre la décision de ne pas renouveler le détachement ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de liaison préalable du contentieux.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial, a été placé, à compter du 17 novembre 2017, en position de détachement auprès des services du Premier ministre. Il est affecté auprès de la direction des services administratifs et financiers du Secrétariat général du Gouvernement, en qualité de conducteur automobile. Ce détachement a été renouvelé en dernier lieu le 1er septembre 2020, pour une durée d’un an. Par un courrier du 17 mai 2021, M. A a été informé de ce que son détachement ne serait pas renouvelé et qu’il serait réintégré dans son administration d’origine à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 4 juin 2021, M. A a demandé le réexamen de cette décision, puis, à réception de l’arrêté du 15 juillet 2021 portant fin de détachement et réintégration, il a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : « Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous. () ». Aux termes de l’article 22 du même décret : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration. A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. ». Aux termes de l’article 13bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : « () Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. ». Enfin, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci.
3. Il est constant que la durée du détachement de M. A à la date de la décision attaquée était inférieure à cinq ans et qu’il ne bénéficiait en conséquence d’aucun droit au renouvellement du détachement parvenu à échéance, ni a fortiori à l’intégration dans son administration d’accueil. Si M. A critique les conditions dans lesquelles la décision de ne pas renouveler son détachement est intervenue, ainsi que les motifs infondés qui lui auraient été oralement communiqués, tenant à une supposée restructuration du service, ces éléments, à les supposer mêmes établis, ne sont pas de nature à rendre illégale la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance que l’intéressé n’aurait jamais commis de faute et aurait toujours donné satisfaction dans son poste. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son intégration préalablement à la décision de mettre fin à son détachement et que cette décision ne viserait qu’à éviter à l’administration de devoir lui proposer cette intégration à l’issue d’une période de cinq ans. Par suite, la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni constitutive d’un détournement de pouvoir ou de procédure.
4. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 et de la décision de rejet du recours hiérarchique de M. A doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
6. Outre que la décision de ne pas renouveler le détachement de M. A n’est pas illégale ainsi qu’il vient d’être dit et n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant n’ont, en tout état de cause, pas été précédées d’une demande préalablement formée devant l’administration et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Secrétaire général du gouvernement.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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